ST LE PRE EEE
sément dans un passage que Lauriére n’aurait pas dû citer :
St donatio perficitur traditione corporali, ut voluit Constantinus, ut veteres voluerunt et usus magis probat, evidentissimum. est non consistere rerum futurarum donationem, quia rerum quæ nondum sunt nulla fieri potest tradilio.
M. de Fériére dit qu’il y a donation entre vifs des biens présens et à cause de mort des biens à venir ; ce qui n’est pas selon Lauriére, qui prétend que le donataire a action pour se faire livrer les biens à mesure qu’ils échéent au donateur.
Quoi qu’il en soit, l’'Ordonnance des Donations, qui n’est pas observée ici, en défendant sous peine de nullité de faire à l’avenir, des donations entre vifs des biens présens et à venir, excepté par contrat de mariage, ne fait rien moins que se prononcer contre le sentiment de la minorité des jurisconsultes qui prétendent telle donation valide.
Un autre privilége des donations ès contrats de mariage était qu'il n’y avait pas besoin d’insinuer les donations faites par les ascendans aux conjoints. Aujourd’hui ceux-ci en faire enrégistrer leurs conventions matrimoniales, ou leurs parens pour eux, s’ils sont mineurs.
Toutes les antres donations faites aux conjoints par d’autres parens ou par les conjoints, l’un à lautre, par leurs conventions, étaient sujettes à insinuation.
De ce que l’on a agité la question de savoir si l’on pouvait donner ses biens présens et à venir, cela $Suppose que l’on peut certainement donner tous ses biens présens ; et eu effet, l’article 272 porte qu’une personne majeure et saine d’entendement peut donner entre vifs tous ses meubles et héritages propres, acquets et conquets à personne capable.
Bien que lartiele ne contienne aucune restriction, les légistes sont unanimes à dire, en se fondant sur
l'article 298 au titre des testamens, qu’il y a lieu à la
réduction de la donation pour trouver la légitime des enfans.
La réduction est une diminution, un retranchement
ait pas dû
ut voluit gts probat, rarum do- Jieri potest
e vifs des venir ; Ce e le donaà mesure
ations, qui ne de nule vifs des de mariatre le senprétendent
ats de mauer les donints, Aujrs convenx, s'ils sont
njoints par autre, par ion.
oir si l’on , cela $upis ses biens ne personpnner entre acquets et
restriction, ondant sur a lieu à la bgitime des
anchement
fait à quelques dispositions entre vifs pour les rendre conformes à la loi.
La donation entre vifs (et il en était de même du testament avant l’acte impérial de Québec) est donc réductible par le droit commun, toutes les fois que le donateur a des descendans, surtout si elle empêche que la réserve faite par la loi en leur faveur demeure intacte.
Or, la légitime des enfans est de la moitié des biens restant après les dettes payées, et elle s’impute sur les biens donnés comme s’il n’y avait pas eu de donations.
6 La légitime est la moitié de telle part et portion que chacun enfant eût eu en succession des dits père et mère, ayeul ou ayeule, où autres ascendans, si les dits père et mère ou autres ascendans n’eussent disposé par donations entre vifs, ou dernière volonté, sur le tout déduit les dettes et frais funéraux.”
On demande à présent dans quel ordre se fait la réduction ?
Où il y à des donataires universels ou il n’y en a pas.
Si prius, il faut déduire la légitime des enfans au prorata seulement, de ce que les dits donataires amendent de telle donation à titre universel.
Si posterius, ou si les biens donnés à titre universel ne suffisent pas pour former la légitime, la sé‘uctien se fait à commencer par la donation à titre particulier la plus récente, et ainsi de suite, jusque à la première, si besoin est ; ce qui se pratique ainsi parce que les donations les plus récentes empiètent plus sur la légitime que les anciennes, auxqueiles on ne devra peut-être pas toucher, parce que la légitime étant recouvrée, il se trouve qu’au dela ce qui avait été donné, avait été bien donné.
De là, sile plus nouveau donataire a reçu 10,000 francs, et que cette somme soit nécessaire pour constituer la légitime, il sera tenu de la restituer, y eût-il des donataires à titre particulier comme lui qui auraient reçu davantage, mais antérieurement.
Dans la réduction, les hiens retournent généralement aux descendans exempts de toute charge : M. Langlois nous dit cependant, dans son petit Coutumier, qu’on déduit les frais funéraires et de dernière maladie.
MS RS e S
BE
TBE RE RER
Le même auteur nous dit qu’il y a encore lieu à la réduction, lorsque les enfans renoncent a la succession de leur pére et se portent douairiers, avec cette différence que, si le douaire est préfix, la réduction se doit faire comme dans le cas de li légitime, en commençant par les dernières donations ; au lieu que, s’il est coutumier, la réduction ne se fait que sur les donations de biens qui étaient sujets au donaire.
Comme on ne peut donner que dedurcto ære alieno, il y a aussi réduction à cause des dettes, en sorte qu'un donataire à titre universel est tenu de toutes les dettes, si elles sont proportioninées à la donation, et que les donataires universels qui ont reçu la moitié, Je quart, paient pro s0do emolumenti ; et les donataires à titre particulier, à défaut des donataires à titre universel, paient dans le même ordr> que pour la réduction pour trouver la légitime,
Si le donateur a confirmé ses donations par testament’ il ny a plus lieu à la réduction pour restitution de légitime, parce que ce cas tombe sous le statut impérial de ia Ike Geo. ITT, qui permet de tester de tous ses biens sans égard à la légitime.
La réduction pour légitime a été acccrdée par la Cour Sapérieure, dans la cause de Quintal dit Dubois rersus Sénécal, mais refusée en appel par la Cour du Banc de la Reine, quia déclaré mal jugé dans la sentence de la Cour Inférieure. Cependant, on avait toujours pensé comme celle-ci en Canada. Aussi, disons: uous que c'est sans aucun doute dans la sentence de la haute cour que git le mal jugé, pour les raisons très ivrtes que nous donnons sur le champ, On se fonde sur Pacte impérial de la Ike George ITF, qui ne mentiunne que les testamens, en prétendant qu'il y a même motif de décider où analogie de raisons pour les donations entre vifs ; mais non, parce que les donations entre vifs et les testamens sont deux sortes de dispositions dont le but est diflerent ou opposé : la donation entre vifs n'a aucun rapport avec les legs, it l'empereur Justinien. Ajoutez à cela que Îles statuts soaut un genre de loi dans lequel on n’a pas l’hahitnde de suppléer an texte, ce qu’on s’imagine y manquer. Il n’y a donc jamais eu de meilleure occasion pour appliquer la règle
ou à la ession
diffése doit nnens'il est 1ations
ieno, il > qu'un dettes, les do- ) quart, à titre iversei, A pour
tarient’ de légisriol de ss biens
par la Dubois jour du la senait toudisouste de Ia ns très fonde e meumême dona- )ns enlisposination apereur 1 genre léer an 1 donc a règle