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inclusio unius fit exclusio allerius, où què dicit «de donehonibus causa mortis, negat ipso facto de donc tionibus énter vivos seu lidceralitatis causa. 1:es mem bres du haut tribunal se sont d'autaut plus compromis, qu’en jugeant de la sorte, ils auraient dû être prêts à affirmer, que la donation entre vifs n’est pas, non plus, révoca-
‘ble pour survenance d'eufans.
Une autre preuve qi'on n’a pas eu deux m£inières de voir en Can: da sur ce sujet, c’est que l’usage y a été de confirmer par testamens, pour les rendre 5 alides, les donations entre vifs faites au préjudice de \a légitime des enfans.
Maintenant, quelle est la valeur précise d'u jugement de la Cour du Banc de fx Reine ?..,. Ici, il faut bien distinguer entre yerisprudence où série de: jugemens ‘onformes sur une même mutiére, et chose jugée. Le jugement de la Cour d Appel provinciale est chose juvée entre les parties ‘au jrocès,si elles n'orit pas appe 1e eu Angleterre, mais c est tout : res enter «l'as judisata adiis non præjudicat.... quamvis eodem vel sumili nealto.
Et ce qui prouve finalement, que la maniére de voir les membres de la Cour &u Banc de 4 Reine n’est point notre loi, c'est que, dans iu dernière session de la iégislature, l’hororable ME, Sicotte x proposé, bien à tort suivant nous, uh &#/{ pour assimiler Ja loi quaut aux donations, à celle des testamens et por faire &ispuruitre ia légitime, et que ce il n'est point devenu loi, Espérons qu'il ne le deviendra jama's !
La Coutume exclut de la faculté de donner les époux entre eux, si ce n'est pat don mutuel fait par Jeur confrat de mariage, par un acte particulier durant le mariage pourvu qu ‘on soit en santé, où enfin, par le con- (rat des enfans que l’on marie, eu les grévunt
Eu effet, outre ie den mutuel proprement dit, l'article 281 porte que les conjoints mariant leurs enfans. veuvent convenir que leurs dits enfans faisseront jouir le survivant de leurs père et mère, pourvu qu'il ne se remarie, des meubles et conquets du prédécédé . ils sont saisis par la règle : £e mort saisit le vif) : n’est réputé te! accord avantage entre les dits nc
Comme on l’a déjà dit au traité de la Communaute,.
le donataire mutuel né gagne les fruits que du jour qu’i a offert en ‘‘stice, bonne et suffisante caution, c'est-à-dire un fidéjusseur, par opposition au serment appelé par la Coutume, caution juratotre.
Le don mutuel, comme le remarque Pontanus sur Blois, ne saurait saisir et est sujet à délivrance, puisque la mort du prédécédé ensaisine ses héritiers : il n’était pas même irrévocable avant l’insinuation, ou aujourd’hui avant l’enrégistrement.
Selon l’article 286, le donataire mutuel n’est exempt que de payer les legs et autres dispositions testamenaires, et non la moitié des dettes communes, puisqu'on ne peut donner que deducto æ&re alieno: H pais aussi les funérailles au besoin.
Et selon l’article 287, il fait les réparations viagères et paie les arrérages de rentes.
Conformément à ia loi huc edictali au Code, de seeundis nuptiis et à Edit de 1560, dit l’Edit des Secondes Noces, qui adopte cette loi romaine, l’article 279 de la Coutume, porte que les femmes convoiant en secondes noces, (ou autres à plus furte raisoæ,) ne peuvent avantager leurs seconds maris de plus que d’une part d’enfact dans leurs propres et acgnets, et ne le peuvent pas du tout à même leurs conquets, auxquels ieurs enfans issus des premiers mariages succèdent, avec cependant ceux des subséquens, comme vice versa, ceux des premiers mariages succèdent avec eeux des subséquens dans les conquets d’iceux.
Bien que l’article ne mentionne que les femmes, les jégistes paraissent avoir été unanimes à étendre la prohibition aux hommes aves PEdit,et M. Cugnet, en particulier, a pris su: lui de complèter le texte de l’article 279 dans l’article 58 de sa Éoutume ou traité des anciennes lois de propriété.
Mais en doit remarquer que PEd't et la Coutume se contredisent en beaucoup de choses, par exemple, en <e que le second chef de FEdit mentionne les biens acquis par dons et libéralités du mari, desquels la femme qui convole en ser:ondes noces ne peut disposer, tandis que la Coutume mentionne les conquets, sur quoi le procureur-général Cugnet ne sait trop si l’on doit dire que la Coutume est plns sévère que lP'Edit en voulant
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dire que la femme ne peut disposer méme des conquets, ou bien que la Coutume explique l’Edit, qui aurait entendu désigner les conquets par libéralités du mari ‘“ Ja femme prenant sa part de la communauté de la libéralité du mari” ; mais voilà une explication un peu trop hardie, et bien qu'il ne soit que trop vrai que le mari peut disposer de la communauté, li femme a sa part en vertu de Ju loi et non par la libéralité du mari. L’Edit ne sert donc qu’à nous embrouiller, et comme l’article de la Coutume est postérieur, nous devons nous y tenir.
Il est dit à la fin de l’article 279, que la prohibition portée contre la femme d’avantager son second mari, cesse s’il n’y a pas d’enfans des précédens mariages où qu’ils décèdent, et qu’alors elle peut disposer des propres et acquets comme de su chose.
1/Edit porte enfans ou petits enfans, ce qui est juste, puisque les petits enfans succèdent par représentation ; et les légistes comprennent les meubles parmi les biens à même lesquels là femme ne peut avantager son second mari, quoique la Coutume ne les mentionñe pas : c’est ainsi que pensent entre autres, Eusèbe de Lauriére et Cugnet. C’est à notre Jurisprudence à fixer ce point. Pour nous, quando Consuetudo dicit de propris et acquisitis, negat de mobilibus, sans compter que les prohibitions se restreignent et ne s’étendent point, en interprétant les lois. Il est vrai que ‘Foullier au numéro 302 de son dixième volume, voudrait que l’on banuît du barreau la règle qu dicit dr 49°, negat de altero ; mais il faut distinguer : que il s’agit d’une disposition favorable, on doit l’étendre à tous les individus qui sont pareillement situêés ; c’est ainsi qu’en Angleterre on a appliqué à tous les évêques, une faveur accordée par Edouard IIL à l'évêque de Norwich en particulier. Mais serait-il bien raisonuable que quand il s’agirait de lois prohibitives, on vint dire txclusio unius aut quorumdam, fil inclusio alterius aut plurum.... qui dicit de singulo dicit de pluribus. ... qui dicit de quibusdam, dicit de smnibus ! Ce sont les contradictoires de ces propositions que la raison sanctionne.
L’effet de la donation est la translation du domaine ; Mais le donateur n’est point tenu d’assurer la possession
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tranquille, à moins qu’il ne se soit obligé expressément à la garantie : c’est la disposition du Code de Justinien de donatione, de ev'ctionc.
La donation ne se présume pas facilement : donatio non facile admittitur, quia donare est perdere, dit Averranius.
Bien que la donation entre vifs soit irrévocable par sa destination, on excepte trois cas qui lu font révoquer :
lo. La survenance d’enfans.