‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada, ou, Conférences de l'Ecole de droit liée au Collège des RR. PP. Jésuites [microforme]Chapitre 92 sur 102 · L. de these · texte numérisé non relu

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ant par conséquent aucune autorité dans nos tribunaus D'un côté la masse des autorités des Cours d'Angleterre et des Etats-Unis, d’un autre, le Code N: ipoléon, entouré de son brillant cortége de traités, revues, Répertoires et journaux de jurisprudence. Ailleurs les lois romaines, comprenant la loi des X11 ‘l'ables, les Edits des Préteurs, les opinions les Juiisconsultes, les constitutions des empereurs, et enfin les novelles, code et Inatitutes de Justinien. Plus loin, les édits, ordonnances, les jugemens du conseil supérieur de Québec, les décisions de nos tribunaux, et pardessus tout cela, la collection complete des actes et sistuts du Bas-Canada et du Canada. Et c’est à ces sources diverses, c’est au miliea de cette confusion que le légi-te canadien doit aller chercher la sointion du problème qu’il poursuit, la règle qui régit le Bas-Canada. Aussi que de différence dans les conclusions même des plus éclairés? Que de divergence dans les opinions ! Que d'opposition dans les doctrines sur les points les plus importants et les plus essentiels du Droit! Nous pourrions citer mille exemples pour prouver cet avancé ; mais un'seul sufhra.

Dans ce cas , Mesdameset Messieurs, il ne s’agit de rica moins que de mariage, et par conséquent d’une question de la plus haute importance e! d’un supréme intérêt pour la société et pour tous les hommes en général. La Chronique du Palais rapporte qu’en 1849, un jeune homme et une jeune et belle enfant de 17 ans, et l’objet du plas tendre amour, franchissaient les frontières de ceitr Province dont les lois trop austères s’opposaient à la consommation de leur union. Le couple heureux se dirigeait en toute hâte vers un état voisin, vanté pour la libéralité de ses lois sur le mariage et les libertés et droits qu’il acuorde à la femme, et là, à New-York, s’unirent conformément anx lois de cette contrée. Le mariage ainsi contracté aux Etats-Unis par des personnes doiniciliées dans le. Bas-Canada et conformément

non enrégistrées ou abrogés par nos statuts, et n’ay-

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aux lois du lieu de sa célébration, est-il valable en Canada ? Voila la question réduite à sa plus simple expression; soulevée à diverses reprises dans les tribunaux etrangers et diversement jugée, elle est venue aussi occuper l’attention de nos cours pendant plusieurs années ; diversement considérée par les Juges de la Cour Inférieure, elle fut portée devant Ja première Cour du pays, la Cour d'Appel, et là, en 1858, reçut une solution qui ne rencontra pas les opinions de tous les Juges, et des hommes appelés en terme de Palais, hommes de robe; et encore tout récemment, elle à fait la matière de nouveaux débats et de longues dissertations, tant il est vrai qu’il n’y a rien de plus incertain que la loi actuelle du Bas-Canada, rien de plus confus

LA

que l’état du droit canadien.

Bulletin de l’Ecole de Droit, No. 51.

A une assemblée du comité des Examinateurs, lundi 6 de ce mois, a été admis au Barreau, M. C. Desnoyers, Ecuier. Mr. Hugh Taylor a chaleureusement complimenté le candidat et proclamé l’utilité de la publication de nos conférences de Droit.

A une autre réunion du comité de la chambre des Notaires, le 15, Pierre Bériau, écuier, a été admis à la pratique du Notariat.

Ces deux Messieurs sont porteurs de diplômes du collége Ste. Marie, et jouissent de l’exemption de temps en tel cas prévue par les statuts 19, 16 et 22 Victoria.

Montréal, 16 Février 1860.

Le Professeur en Chef, BIBAUD.

Extrait du Mémorial de l'Education.

Par le docteur Meilleur.

‘“ Le collége Ste. Marie est incorporé depuis 1852, et les RR. PP. Jésuites y ont établi en 1851 une Chaire de Droit en faveur des professions légales, suivant les dispositions de la 27e clause de l’acte 12 Vict. Chap. 46.

XHÆXIL

«ette Ecole eet sous le patronage de membres ple distingues du'Barreau de Montréal, et Maximilien | tri- Bibaud, canadien, avocat et docteur en droit, en Il est “4 eccu,e honorableimnent la chaire, autour de laquelle qi jant environ 70 élèves se sont déjà réunis pour enten- | r les k dre et prendre en note les instructions de ce savant | yant * proftsseur. Il t là, Les certificats détivres aux élèves qui ont suivi l | pas régulièrement le cours d'instruction donné sur le [ui mes Droit, au collége Ste Marie, sont signés .par le ii] : et Recteur de l'établissement et par le Professeur en | » de Droi, et, d’après la loi, ils équivaient chacun à un 1h tant Diplôme de Bachelier en Droit. Ils com oïtent, fh 1e la en faveur des impétrants des priviléges et exemp- il nfus ki tions que n'ont pas les élèves dépourvus de diplô-

me, lors de l’examen à subir pour être admis à la

profession du Droit.” . 51. Le savant auteur est trop spécial, quant à l’eseurs, pète de dégré, d'autant plus que la loi n’en désigne M. C. aucun en particulier. Le degré de Bachelier n’est du reste .pas convenable, bien que le Doyen de la Faculté McGill n’en ait point d’autre. * On voit par 1 l'endroit suivant de la Procédure de Pothier, com- fi bien il est inférieur: ‘“ Le degré de Bachelier n’é- 1, | tant pas suffisant pour la fonction d'avocat, il semble 14 qu’il ne doit pas l’être pour la fonction de Juge, et j inclinerais à penser que l’Ordonnance entend par- | ler de licentiés ou docteurs”? qi

Grnapenes

Extrait de l’Acte 21 Vict.

Le Conseil d'aucune Section du Barreau du il Bäs-Canada pourra admettre à pratiquer comme . Ni avocat tout étudiant en droit d’ailleurs duement qualifié, qui aura suivi, avant la passation du présent acte, dans aucune université au collége incorporé dans lequel il est établi une faculté de Droit,

(*) Aussi à Québec est-il un degré préliminaire, qui ‘avait da été conféré à Mr. Desbarats quand'il est venu à l’Ecole de Droit,

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un cours de Droit régulier et complet te] que pourvu par les statuts ou réglemens de la dite université ou du dit collége, et qui aura obtenu avant la passation du présent acte, un degré en droit dans la dite université ou dans le dit collége.

Extrait du chapitre 72 des Statuts Refondus.

‘ Section XXVII, $. 3. Et trois ans de cléricature suffiront si l’étudiant a suivi un cours régulier et complet de droit dans une université ou collége incorporé dans lequel une chaire de droit est établie, tel que prescrit par les statuts ou réglemens de Puniversité ou du collège, et pris un degré en droit dans telle université ou tel collége.

Extrait de l’Acte 21 Victoria, touchant le Notariat.

Tout étudiant en droit qui aura, simultanément avec son témps dé service sous un notaire pratiquant, suivi un cours régulier et compile. d’études légales dans une Ecole ou faculté de droit légalemeñt constituée ans un collége ou université du Bas-Canada, conformément aux statuts de ce collége ou de cette université, ne sera tenu de faire qué trois antiées de cléricature.

L’Acte de l’année suivante n’accorde qu’une année d’exemption aux etudiants notaires.

A MM. les Membres de la Chambre des Notaires. En séance, le 15 Février 1861.

Le Professeur Bibaud a l’honneur de soumettre à MM. les membres de la Chambre les Notaires les raisons qui suivent en faveur des aspirants qui n'auraient point terminé leurs études classiques.

Citons d’abord le principe émis par Merlin dans le Répertoire de Jurisprudence de Guyot,

Quoique la justice ces lois humaïnes soit fondée sur l'utilité publique, comme elles tirent leur autorité de la volonté du législateur, et qu’ellesn’ont

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d'effet qu'après quelles ont été publiées, elles ne rè glent que l’aveuir et ne touchent point au passé.”

Il ajoute :

“ De ce que les lois nouvelles règlent l’avenir, il faut tirer la conséquence qu’elles peuvent, selon le besoin, changer les suites que ali avoir les lois antérieures, mais c’est toujours sans donner at: teinte aux droits qui peuvent se trouver acquis à quelques personnes.”

Cela nous concerne, car la loi de 1858, dont M; Isaie Quintal et Mr. Ramon Beaufeld ont bénéficié, a été un garant à leurs successeurs immédiats

.qu’ils ne fesaient pas en vain des sacrifices pécuniaires onéreux. Ceres ! si le législateur médite de manquer à sa foi, il a besoin d’être explicite, Nous avouons qu’il peut se rencontrer en eflet quelques cas exceptionnels de rétroactivité : il y en a un, par exemple, dans l’ordonnance des Bureaux d’Hypothèques. C’est le lieu de dire exceptio firmat regulam. S'il n’y a guères de règle sans exception, il y a encore moins d’exception sans règle, et il est certain que l’ordonnance n’atteindrait pas les actes qui lui son! antérieurs sans une clause expressei Or, non seulement le législateur, dans le dernier Acte du Notariat, ne déclare point la rétroactivité + mais nous induisons de la section cinquième son in« tention contraire.

Cette section a trait à certainsexamens addi: tionnels.

‘4 Néanmoins, y est-il dit, ces examens ne concerneront pas les clercs notaires qui, lors de leurs: examens pour élre admis à la pratique, auront le droit de se prévaloir du bénéfice de l’acle précité de 1858?

Pour sûr, ces termes qui lors de leur examen... auront le, droit de se prévaloir désignent une époque postérieure à la loi de 1860. Et comme il est, écrit que ce dont ils pourront se prévaloir est le, bénéfice de la loi de 1858, il s’ensuit que ce bénéfice, est le bénéfice des deux années d’exemption

tel qu’en ont joui MM. Quintal et Beaufeld. En:

effet, qui dit bénéfic: de la loi de 1858, ne dit pus bénéfice de la loi de 1860 : inclusio unius fit excl1si alierius.

Mais si le Comité persiste à faire du cas qui se présente un cus doulens (je nexprime de la sorte parce que le cas dont il s'agit n'est, aux eux d'ancun honime de loi sérieux, un cas discutable) on a tout lieu de s’attendre que les élèves auront le bénéfice du doute : în dubiis cauxis semer int. benvgniora præferenda, dun le juriscousulte Gaitis ; Rapienda est ovcasio quæ præbet benignrus 1exy ousum, dit Paulus.

BIBAUD

Les membres du comité qui ont donné leurs voix pour Îles impétrants sont MM. Bille, Hunt r et Luanctot. Ont voté contre MM. Labadie, Papineau, Geoflrion et Girard. La décision de ta majorit* a été redressée par l’Acte 24 Victoria, dû à l’honorable Mr. Lacoste.

ktrait du Herald et du Pilot.

Law Facultÿ.—St. Mary’: College. - The following is a list of the law students whe have recent!y graduated at the Law Faculty ol the College Ste, Marie, having undergone the examinatit« requisite to obtain their Diploma.

Messrs. M. F. Colovin, E. L. De Bellefeuille, Jos. Royal, J. A. Chapeleau, H. B. Wright, S. Pagnuelo, B. Globensky, A. Lacoste, C. de Loriimier, A. H. Lyonnais, C. Simard, U. Brien Desrochers, A. Bastien, C. D. Paradis, T. Desnoyers and P. Careau.

Extrait du Commercial Adrvertiser -We are happy to announce that Mr. Tancied, C. de Lorimier was admitted to the bar yesterday, after a very satisfactory examination. Mr. de Lorimier was complimerted upon his proficiency by the examiners, Messrs. Johnson, { arter, Cassidy and Austin, |

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