‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 50 sur 102 · RUE SAINT-VINCENT · texte numérisé non relu

RUE SAINT-VINCENT

Nous voyons par les écrits de Cugnet, que, sous la domination française, le Procureur-Généra,! du Roi en cette Colonie, donnait des conférences de Droit, et que ses élèves, sur ses certificats de capacité, étaient admis Conseillers Assesseurs au Conseil Supérieur. D'avocats, il n'y en avait point en Canada. *

La conquête fit cesser cet enseignement, et, durant quatre vingt-dix ans, les étudians n'ont eu d'autre aide que quelques leçons spontanément données et à de longs intervalles, par M. Plamondon à Québec, et à Montréal, par MM. Viger, O'Suliivan et autres. En 1789, les Anglais de cette Colonie formaient le projet d'ériger une université ; Mgr. Hubert, Evêque de Québec, tout en déclarant le pays non préparé à cette entreprise, proposait cependant le premier le rétablissement d'une Ecole de Droit. Bien des années plus tard, le Grand- Juge Sewell fesait un nouvel appel en faveur de l'œuvre. Ce ne fut néanmoins qu'en 1849, lors de l'incorporation du barreau canadien, que la loi encouragea, sans le créer, l'enseignement régulier du Droit, en accordant un stage privilégié aux étudians qui suivraient un cours complet dans une institution collégiale incorporée. Je suivais alors, après avoir fait ma théologie au grand séminaire de Montréal, l'étude de Toussaint Peltier, premier Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. Un jour que je me rendais à la Municipalité pour agir comme

témoin à un acte de bienfaisance, je rencontrai Mr., depuis Mgr. de Charbonnel, que j'avais connu quand je portais l'habit ecclésiastique. Notre conversation tourna sur renseignement du Droit; il s'étonnait qu'il n'y en eût point en Canada, quand tous les pays civilisés en étaient dotés, et il me conseilla de diriger mes nouvelles études vers ce but. Je me disposais en effet à donner des cours privés . Je ne conçus l'espoir des cours publics que le jour de mon admission au barreau, parce que ce projet me fut suggéré à l'examen même. M. Cartier et M. Morin en eurent l'initiative ; d'autres s'unirent à eux ensuite, et tous ces hommes éminens s'adressèrent à la Compagnie de Jésus, qui fesait construire à Montréal un magnifique collège. En attendant un acquiescement définitif, j'ouvris mes cours dans l'Ecole de Médecine, le 1er Mai 1851, en présence des professeurs et des élèves de cette institution, et de plusieurs membres du barreau, pour six élèves. Ce nombre était quelque chose, si l'on considère que l'incorporation du collège, qui seule pouvait leur procurer les privilèges de la loi, n'était encore qu'une espérance, et qu'il paraît qu'à Québec on a dû commencer avec trois élèves. Le premier repetitorium solennel put avoir lieu, le 12 Décembre, 1851, dans le collège des Jésuites, le R. P. Rothaan, Général de la Compagnie, ayant permis au R. P. Boulanger, Provincial à New-York et au Supérieur à Montréal, de décider sur les lieux. C'était la véritable inauguration de l'Ecole de Droit ; Mgr. de Montréal, M. LaFontaine, le Juge Bruneau, le Surintendant de l'Instruction Publique, étaient présens, et Sa Grandeur voulut bien comparer les quatre élèves qui figuraient aux quatre pierres angulaires d'un nouvel édifice. Le vénérable Mr. D. B. Viger daigna passer à mon élude pour s'excuser de n'avoir pas pu se transporter à la séance. Malgré ce beau commencement, il ne fut pas tout-à-fait facile d'obtenir l'incorporation du Collège, et M. Drummund fit perdre

«ne première fois la mesure. Nous recommençâmes avec courage dans la même session parlementaire, et nous réussîmes. L'Honorable L. J. Papineau et l'Honorable W. Badgley votèrent pour nous. (1852). Nous avions joué notre fortune, car il y avait eu crise ; nos six élèves s'étaient bientôt, réduits à quatre, ou même à trois élèves effectifs ; mais ils avaient été bientôt rejoints, avant même Pacte d'incorporation, par deux notaires publics, un étudiant notaire, et un autre étudiant avocat. Si l'auditoire était petit, il était au moins honorable. L'hiver de 1853, il y eut onze élèves ; quatorze en 1858, dix-sept en 1859, vingt-sept en 1860 et trente-et-un en 1861. Si l'on met en ligne de compte les réceptions aux professions légales durant l'année, on peut aller au delà de quarante cinq noms. Il y avait eu tout-à-coup engouement pour la carrière du professorat, au point que trois juges ont accepté des chaires, sans néanmoins aucun profit pour l'œuvre. Le collège McGill avait organisé en 1853 une faculté de bacheliers, qui sont censés donner des cours réguliers de droit, et l'université Laval, en organisait une autre en 1854. Si ces deux institutions n'ont pas eu tout le succès désirable, cela n'a pas peu dépendu de ce que, dans ce pays, ou les cours ne sont point obligatoires, on a voulu avoir plus de professeurs que dans ceux où ils le sont, et où ceux-mêmes qui ne se destinent pas au barreau font leur droit. Au Temple même, qui est une école spéciale de droit, anglaise, le nombre des professeurs est fort limité, un par collège (inn). L'université de Cambridge en a deux ainsi que celle de Dublin. Celles d'Oxford, de Londres, de Durham, de Glasgow n'en ont qu'un; seule, celle d'Aberdeen en a trois. C'est le nombre actuel de l'Ecole de Droit : très j admit collegium, dit Neratius*Priscus. Alors que la faculté Laval n'avait que cinq élèves inscrits, elle nommait sept professeurs, et en appelait de France un huitième ! Elle a-d'ailleurs bien fait de se procurer les services du

professeur Aubry, non seulement à cause de sa spécialité en fait de Droit Romain, mais pour ces belles qualités du cœur qui font honneur à l'homme et dont nous entretiennent les élèves qui passent de la faculté Laval à l'Ecole de Droit. Mais qu'estil arrivé ?. . c'est qu'on n'a point tenu, à beaucoup près, tout ce qu'on avait promis, et que, lorsque trois élèves se sont présentés pour la première fois devant le comité du barreau, ils ont été refusés sous prétexte que tous les cours annoncés ne se fesaient point. (1859). L'Ecole de Droit avait été plus heureuse à Québec même, puisque M. Alexandre Lusignan y avait été admis en 1855 aux bénéfices du stage sur présentation de notre Diplôme. Cependant, ceux des cours annoncés de la faculté Laval qui sont en opération se font avec régularité ; on ne peut pas en dire autant de ceux de la faculté McGill, et c'est sans doute à cette circonstance qu'il faut attribuer que ses élèves aient reflété si peu d'éclat sur i'institution aux examens professionnels. (*) Un élève a déclaré hautement devant le comité d'examinateurs, et il est notoire, que le cours de droit criminel n'est nullement en opération. Pour ce qui est du cours de droit Romain, si on juge de la cause par l'effet, comme on y est autorisé, il est tout-à-fait inutile, puisque M. Hugh Taylor, le seul membre du comité qui examine sur cette branche, a invariablement vu les élèves du collège McGill muets obstinés, tandisque MM. McCoy et Colovin, de l'Ecole de Droit, ont répondu brillamment et à sa grande satisfaction, (f) Et

* We believe that the whole of thèse courses hâve not as yet been complétée! and lhat the lectures hâve not been hitherto so regularly given in the faculty cf Law as in the faculty of Medicine. The same thing may be said of the Laval University, and it will ahvays be the case, more or lees, so long as thèse institutions will hâve to dépend chien* y on Judges or gentlemen with a large practice at the bar, for filling their chairs. — Chauveau's Journal of Education.

f Lors de l'examen du premier de ces messieurs, cet examinateur dit à un rédacteur de journal, qui avait suivi le cours McGill, que s'il eût suivi les cours du collège Ste. Marie, il se fût trouvé en état de répondre à ses questions.

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même en fait de droit commercial, plus d'un élève gradué au collège McGill ont répondu à l'examen professionnel qu'il faut deux ou trois témoins pour prouver un fait commercial, que l'épouse peut être témoin pour son mari ; et n'ont pu dire ce qu'il faut faire pour conserver un endosseur sur billet. A quelques examens assez brillants près, dont quelques uns sont dus, de l'aveu des candidats, à la lecture des conférences de l'Ecole de Droit ou aux rapports intimes avec ses élèves, on est en droit de dire que les étudians du collège anglais subissent communément des examens moins honorables que les clercs qui n'ont étudié que par eux-mêmes, et citer des noms propres serait ici une chose facile, si cela n'était propre à nuire à la sympathie qui doit régner entre tous les membres d'une même profession. Feu M. Pierre Doutre, élève gradué, et un autre élève non gradué du collège McGill, se sont présentés aux répétitions de l'Ecole de Droit, absolument étrangers aux notions qu'il faut posséder pour subir l'examen professionnel, et un troisième élève gradué, a fait en vain application pour y être admis. Cela accuse moins la réputation professionnelle des professeurs, que l'absence de méthode dans l'enseignement. A en juger par les programmes, leurs cours sont plutôt calqués sur Blackstone que sur les lois françaises en force en Canada. Les examens annuels ne roulent peut-être pas assez sur les principes du droit. Chez nous, s'il fallait proclamer tous ceux qui ont subi des examens brillans, il faudrait nommer tous les élèves, moins deux ou trois, dont les examens ont été médiocres. Pour ne citer donc que des examens spéciaux, rappelons MM. W. Marchand, Desnoyers aîné, McCoy et Colovin, sur le droit Romain; MM. Marchand, Desnoyers, Rod. Masson, Mousseau, sur l'histoire du droit, et MM. A. Meilleur et C. de Lorimier, sur le droit criminel. L'histoire du droit est la spécialité de M. Cherrier ; or, il n'a jamais examiné sur cette branche que les élèves de l'Ecole

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