L. J. CASAULT, Pire
Extraits du Mémoire publié par V Université Laval.
L'organisation de la faculté de droit nous causa beaucoup d'embarras. Nous trouvâmes d'abord un avocat très-instruit, qui ne pratiquant plus au barreau, put accepter la chaire de droit civil et consacrer tout son temps à ses nouvelles fonctions. Pour les autres chaires, il ne manquait pas d'avocats distingués qui auraient pu les remplir, mais aucun n'avait l'habitude de l'enseignement, et pour faire un cours avec avantage, il leur aurait fallu négliger une nombreuse clientelle, et perdre ainsi, sans compensation suffisante, un revenu considérable. Cependant, après bien des démarches inutiles, nous parvînmes à trouver cinq professeurs vraiment distingués, dont deux étaient même des juges de la Cour Supérieure. Ni l'un ni l'autre n'a fait les fonctions de Professeur. La chaire de droit Romain restait encore à pourvoir; nous fîmes faire des propositions à quelques docteurs de la faculté de Paris, et nous eûmes le bonheur d'en déterminer un à venir travailler à notre œuvre La faculté pouvait alors être considérée comme constituée. Malheureusement plusieurs des Professeurs, quand il leur fallut commencer leurs cours, jugèrent que leurs autres occupations ne leur en laissaient pas le loisir et deux d'enire eux résignèrent. Il ne purent être remplacés qu'après un temps assez long et les nouveaux Professeurs eurent besoin d'un délai considérable pour préparer leurs cours ; de manière que, jusqu'à l'année qui va finir, l'enseignement se bornait aux cours de droit civil et de droit Romain, qui se sont toujours donnés régulièrement. Cette année, les professeurs de procédure, de droit criminel et de droit commercial ont donné leurs * cours Ce dernier néanmoins n'a pas terminé le sien ; il a été obligé de le suspendre au mois de IVlai, pour un voyage qu'il est allé faire en Europe. Il le continuera certainement l'année prochaine. Désormais nos élèves en droit recevront tous pen-
dant les trois ans qu'ils doivent passer à l'Université, 228 leçons d'Institules du droit Romain, 84 leçons d'Introduction au droit civil, 600 leçons de droit civil, 108 leçons de droit commercial et maritime, 72 leçons de droit criminel, 54 leçons de procédure civile, 168 leçons de Pandectes, ou 420 leçons, s'ils veulent suivre ce cours jusqu'au doctorat. Comme nous avons le projet d'attacher à chacune de nos facultés quelques agrégés pour remplacer nos professeurs en cas d'absence ou de maladie, on peut compter qu'à l'avenir, tous les cours se feront régulièrement, de même qu'une couple d'autres qui sont d'une moindre importance, et qui n'ont pas encore été faits jusqu'à présent. Nous avions d'abord fixé à quatre ans la durée de l'enseignement de notre faculté de droit. Ce n'était certainement pas trop puisque, dans ce pays, les avocats sont aussi procureurs ou avoués, et que, pour se préparer aux fonctions qu'ils ont à remplir en cette dernière qualité, les élèves doivent au moins "deux ans fréquenter le bureau d'un patron et suivre les procédés des tribunaux tout en faisant leurs cours de droit. Néanmoins, comme la loi n'exige que trois années des élèves qui suivent des cours réguliers, il nous était impossible d'obtenir des élèves qu'ils en fissent une quatrième, et nous avons été obligés de la retrancher.
Je n'ai plus à vous entretenir dans cette dernière lettre que des causes qui ont limité jusqu'ici, et qui pourront limiter encore à l'avenir l'utilité de notre établissement
La seconde cause est que la loi de cette Province n'exige pas que ceux qui se destinent aux professions d'avocat ou de notaire aient fréquenté une Ecole de Droit. Il serait probablement facile d'obtenir de la Législature une mesure qui le prescrirait ; mais il est bien à craindre que par là on ne remédiât à rien ; car une fois une pareille mesure passée, nous aurions bientôt six ou sept écoles de droit dans le Bas-Canada. Les avocats se trou-
vent généralement trop bien d'avoir des élevés qui font leur besogne sans être rétribués, pour quer dans la plupart des districts judiciaires,, on s'abstînt d'avoir une Evole dont le seul but, comme le seul résultat à peu près, serait d'y retenir ces travailleurs à bon marché. D'un autre côté, la loi fait semblant d'encourager ceux qui ont fait un cours classique et suivi les cours de droit ; mais elle a de graves défauts dans sa rédaction. Elle exige régulièrement cinq ans de cléricature, elle abrège ce temps d'une année en faveur de ceux qui ont fait un cours d'études classiques ; elle réduit même la cléricature à trois ans en faveur de ceux qui, outre un cours complet d'études, ont suivi un cours de droit dans un collège ou séminaire incorporé, conformément aux règles et statuts de ce collège ou séminaire. Nous avouons qu'il n'y a rien que de juste dans le principe qui a fait accorder ces privilèges ; mais, par malheur, la loi est tellement vague qu'elle peut s'appliquer à une foule de cas que la Législature nra pas voulu y comprendre. Ainsi elle ne définit nulle part ce qu'il faut entendre par cours classique. Supposez un collège incorporé où les langues anciennes dites classiques tiennent un rang bien humble, cependant les élèves de cette institution auront absolument le même privilège que ceux d*une autre institution où l'on suit un plan d'études beaucoup, plus étendu et plus conforme à l'idée que l'on attache au mot classique.
Nous permettra-t-on d'exposer un nouveau défaut de la loi ? Il suffit à ses yeux que l'on ait suivi un cours de droit dans une institution reconnue légalement conformément aux statuts de cette institution. Rien de défini quant à l'Objet, ni à la durée, ni au nombre des cours. S'il plait aux Directeurs d'un collège de passer un règlement par lequel il sera établi que le cours de droit, dans ce collège, se composera de trois leçons de droit civil, il est vrai de dire qu'un élève de cette institution^ tout
Lvn
en fesant sa philosophie, ou même en apprenant ses déclinaisons latines, pourra réclamer les privilèges de la loi. Il sera sur le même pied qu'un élève de l'Université Laval, qui aura entenHu et analysé au-delà de 1300 leçons de droit et subi une dixame d'examens sérieux sur toutes les parties de la Jurisprudence Romaine, civiie, criminelle, commerciale et maritime.
Remarques.
La Législature a fait sagement jusqu'ici de ne pas faire une loi adaptée aux vues particulières e* .plus ou moin- intéressées d'une institution en particulier. Malgré les difficultés qu'elle avoue avoir «ues à s'organiser, la faculté Laval demandait dès 1855 des privilèges exclusifs. Elle se glorifie de ses cours nombreux ; mais c'est là pour nous un sujet de critique. D'abord quant aux classements. Elle a des cours de Droit Civil et de Droit Romain, et le professeur de droit civil prime le professeur de droit Romain ; mais je ne connais pas la distinction qu'il y a entre l'un et l'auire ; est-ce que le droit Romain n'est pas du droit civil. A enjuger par certains programmes, ce droit civil est le droit napoléonien et non le droit canadien. Il y a de doubles emplois. Les obligations sont enseignées par le professeur de droit civil, puis par le professeur de droit Romain, sans trop de concordance dit-on ; or, les obligations et les contrats sont purement de droit Romain et non de droit couiumier, par lequel on doit entendre notre droit civil. At-on plus raison de se glorifier du nombre des examens et des leçons ? Certes ! dix examens ne sont pas trop pour des élèves qu'on n'interroge point et auxquels on ne donne guères d'explications; et 1300 leçons de droit faites par dirférens professeurs forment à mon avis, un fonds de connaissance fort indigeste. Les examens ont cet inconvénient qu'on force les élèves à apprendre cet énorme fatras par
grosses tâches, au lieu de se l'approprier peu à peu et avec mesure. Il me semble que la sobriété est bonne partout, et je la veux dans les études légales comme dans les autres et plus que dans h'S autres. Ce n'est pas tout, on enseigne à l'Université Laval trop de droit romain pour notre pays, et toujours sans établir les relations entre ce droit et le nôtre; ainsi on enseignera qu'un tuteur est tenu de cautionner, qu'une femme ne peut pas être procuratrice eic. Pourquoi des cours de Pandectes? On se contentait bien des Insanités dans les écoles de Rome, de Constantinople et de Béryte ! Labou^aye a critiqué avant nous renseignement moderne du droit Romain. Pourquoi enseigner au long l'esclavage et les diverses manumissions ?
Pour ce qu'on dit qu'un cours de droit peut se composer de trois leçons de droit civil à la volonté des institutions, cela est tout à-fait inexact, caria loi mentionne un cours complet et les candidats sont assujettis quand même à un examen sur toutes les parties du droit. Le c: mité des examinateurs de Québec a jugé que le cours de l'Université Laval n'était pas complet. Le célèbre Talleyrand- Périgord veut qu'on ne demande pas le temps, mais la science, et la science peut s'acquérir en plus ou moins de temps, toute la jeunesse n'étant pas au même niveau ; un cours moins long exempte le jeune homme qui a peu de moyens de payer pension aussi longtemps dans les villes, La loi dit en effet qu'on peut faire un cours de droit lout en fesant d'au ires études au collège, mais, pour moi, je ne l'ai point souffert. La loi ne dit pas que les élèves qui suivent des cours de droit puissent se contenter de deux années de bureau ; mais elle dit simplement que les cours de droit ne les exemptent pas d'avoir un patron, ce qui veut dire qu'ils sont assujettis, à trois années de cléricature au moins. Je ne suis pas surpris que l'Université soit si mal informée, car les premiers élèves qui ont laissa sa faculté pour venir à i'Ecole de Droit, ignoraient
qu'ils étaient obligés de suivre l'étude d'un patron; tant il est vrai qu'en fesant ses premiers règlements, elle avait fait bon marché de tout ce qui n'était pas elle, voire même de la Corporation du Barreau qui, du reste, le lui a bien rendu. Je ne me présume point de juger l'Université Laval ; tant il y a pourtant que, pour pouvoir compter des élèves, elle a été réduite, comme le collège McGill, à fonder des bourses, et qu'elle reconnaît elle-même pleinement son insuccès dans les passages suivants des lettres du Recteur à l'Evêque Administrateur :
" Depuis cinq ans nous attendons une entente u qui ne vient pas et qui même semble s'éloigner. " Cependant nous fesons des dépenses tout-à-fait " disproportionnées avec le nombre de nos élèves, u et, ce qui est infiniment pins triste, une nombreuu se jeunesse, enlevée à l'agriculture, à une vie " obscure mais utile, contenue à être amenée dans " les villes, à l'âge des passions, pour une instruc- " tion que Von prodigue sans discernement^ à ce que prétend M. le Recteur, à qui je viens de rétorquer le compliment. Il avoue dans une autre page que l'Université garde dans son sein et malgré eux des jeunes gens qui ne lui promettent que dj la faire détester de leur mieux.
" Un bon nombre de parens chrétiens qui tienu nent avant tout à préserver leurs enfanis autant cc que possible, sont venus supplier de prendre les " leurs, malgré la résistance de ceux-ci. Nous u avons, de temps en temps, parmi nos pensionnai- " res, un certain nombre de jeunes gens qui y sont " malgré eux, et seulement pour obéir à la volonté u formelle de leurs parents. Naturellement ce n'est " pas de ces jeunes gens que nous devons atten- " dre de la reconnaissance, encore moins de l'aftèc- " tion ; quelques uns ne cachent pas qu'ils feront " tous leurs efforts, en décriant le pensionnat, " pour détourner leurs connaissances de venir chez 11 nous. Les récriminations contre notre régime
w se sont renoavellées sous tant de formes depuis u l'établissement de l'Université, que cet état de " lutte contre les idées de la jeunesse est, pour u ainsi dire devenu pour nous, un état normal ; 44 mais il ne nous empêche pas d'avoir pour elle le *> même dévouement."
44 On nous a répété bien souvent que si notre rè- 44 glement était moins sévère, et surtout si chacun 44 était libre d'être externe même sans demeurer 44 chez ses parents, nous aurions le double d'élè- 44 ve*, à cause des avantages qu'offre notre ensei- 44 gnement. // est donc évident que la répugnance 44 des jeunes gens pour le pensionnat est communi- 44 quée aux parents ; et si ces derniers ne se font 44 pas une obligation de conscience de résister là» 4* dessus à leurs enfants, c'est qu'ils ne réfléchissent 44 pas suffisamment aux imminents dangers aux- 44 quels ils les exposent en les abandonnant sans sur- 44 veillance."
Est-il donc prouvé que les citoyens de Québec, les pères et les mères de familles ne sont pas en état de surveiller leurs enfants \ M. le Recteur écrit encore :
44 Enfin, en 1858, il se tint à Montréal une as- 44 semblée des directeurs des collèges du Diocèse. 44 Cette assemblée n'a laissé ni résolution, ni pro- 44 cès-verbal qu'on puisse discuter. L'Université 44 Laval ne fut point invitée à y envoyer un répré- 4* sentant, elle ne fut point mise en demeure d'y ire valoir ses plans et ses raisons. Tout ce que 44 nous savons sur le résultat de cette réunion, c'est que le plan proposé par l'Université a éprouvé une opposition extrême. C'est Monseigneur de Montréal qui nous l'apprend dans une lettre 44 du mois de février 1862."
44 A la vue de tout cela, nous ne savons plus si 44 nous pouvons encore attendre " est-il écrit enfin.
Extrait du Colonisateur, MM. les Rédacteurs,
Lundi cinq de ce mois, le nouveau comité des exRminaieurs a eu sa première séance et se trouvait au complet ; on y a même vu un membre adjoint M. Daoust qui, quoique n'ayant jamais paru encore, m'a semblé. être celui qui rendait le. plus de justice à son rôle sous tous les rapports, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait point d'autres messieurs qui se montrent experis, ni que le comité ne soit pas aussi bien composé qu'il peut l'être dans les circonstances actuelles.
Toutefois, depuis que je découvre que la raison pour laquelle l'examen de M. Alphonse Desjardins a été remis, est qu'on s'est aperçu qu'il avait quelques heures de moins que 21 ans, je trouve que le comité a été envers lui d'une excessive sévérité, surtout si l'on compare cette vétille avec l'histoire de ses précédents, dont on finira peut-être un jour par désirer l'exhibition. Il me sembL) qu'un comité doit parler comme le commun des hommes ; or je n'ai jamais oui dire à personne qu'il eût 30 ou 60 ans moins trois heures. Le jurisconsulte aurait dit : parum pro nihilo reputatur, d'autant plus que, par l'Acte Provincial 12 Vict. Chap. 10 pour l'interprétation des Statuts, tous nos Statuts sont censés remédiaux à l'effet d'être interprétés libéralement. Dans tous les cas, on est en droit de s'étonner que l'idée ne soit point venue au comité d'ajourner l'examen de M. Desjardins au lendemain, faveur qui est loin d'être sans exemple ; ouT mieux encore, on devait l'examiner le jour même, sauf à ne signer son certificat que le lendemain. On peut même dire que ces réserves n'étaient point nécessaires, vu qu'on n'est pas proprement avocat dès lors qu'on est nanti du certificat des examinateurs, mais alors seulemeut qu'on a le Diplôme, et M. Desjardins aurait eu pour sûr 22 ans commen-
ces, quand le Diplôme aurait été en état de lui être remis par le Secrélaire.
Je saisis encore cette occasion de prémunir le comité contre un très grand abus, avant qu'il ne soit devenu irrémédiable. Le Comité devient insensiblement une cour de justice et un parlement, et delà la longueur inusitée des séances. Si le comité se laisse aller à recevoir des motions et des pétitions, en supposant même qu'il en eût l'attribution, ce qui n'est pas, je prédis qu'il en sera bientôt inondé et qu'il se prépare, sans y songer, de fort grands embarras que je n'ai garde de signaler plus particulièrement à présent.
Mais je donne incontinent une preuve que le Comité des examinateurs n'a point les attributions d'une cour de justice.
Outre qu'il n'y a point de cour de justice sans instilution, on ne voit pas qu'une cour de jusiice puisse jamais être poursuivie ; eh bien ! que ferait le comité de ses prétendues attributions judiciaires s'il arrivait par exemple, qu'un comité réfusant de donner effet à une loi, le collège McGill ou le collège Ste. Marie fit signifier un bref de Mandement à qui de droit ?... Il apparaît donc qu'il y a méprise quelque part.
Je n'imagine pas que les messieurs qui composent le comité croiront que mes remarques leur sont hostiles, tant il est vrai qu'elles sont dans leur intérêt. C'est sur mes principes que deux élèves du collège McGill ont été examinés. Il était certain qu'ils auraient leurs Diplômes le lendemain. Mais il était plus certain encore que M. Desjardins aurait 22 ans commencés, quand il serait un vrai avo-
BIBAUD
Montréal, 7 Mai 1862.
Extrait du Courrier du Canada.
Admission au Barreau. — Lundi 4 août, les membres du Bureau des Examinateurs du District de Montréal ont admis à la pratique de la profession d'avocat MM. Jos. Elz. Pouliot et Sévère Théberge. M. Pouliot a étudié à Québec, sous le patronage de J. Talbot, Ecr., et à Montréal dans le bureau de MM. Loranger et Frères. On nous prie d'annoncer que M. Pouliot va bientôt établir son bureau à Rimouski. M. Théberge a étudié à Québec, sous le patronage de Légaré et Malouin, et à Montréal sous celui de Ls. Bétournay, Ecr., M. Théberge ouvre son bureau à Montmagny. Ces deux jeunes récipiendaires sortent de l'Ecole de Droit du Professeur Bibaud.
Extrait du Pays.
Nous informons nos jeunes lecteurs et ceux qui s'intéressent aux progrès intellectuels de la jeunesse, qu'il leur sera offert lundi prochain, une excellente occasion de juger des mérites de cette Institution. Un célèbre procès sera plaidé suivant les formalités en usage aujourd'hui et offrira aux étudiants d'excellenis moyens de soulever le voile qui leur cache les procédures et les plaidoiries criminelles La pratique a été de tout temps la clef des théories légales; elle est refusée aux étudiants soit pour les petites cours criminelles ou civiles. L'Institut des Lois a voulu y remédier en créant xlans son sein une cour ou des célèbres procès se poursuivent et se plaident suivant toutes les formalités.
Le procès de Sickles, qui a intéressé pendant plusieurs mois le continent américain, vu qu'il s'agissait d'une des plus hautes questions légales, restée encore ici irrésolue, sera plaidé devant trois jeunes avocats choisis par l'Institut des Lois, savoir, MM. F. X. A. Trudel, A. Brunet, et T. C.
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À. Desjardins. Deux gradués, un de FtTniversîté McGiil et l'autre de l'Ecole de Droit de M. Bibaud, sont chargés de la poursuite et de la défense. Le premier est le Président actuel de l'Institut, M. Gonzalve Doulre ; le second, M. Ovide Perrault. Nous espérons que tous les amis de cetle jeune Institution se feroDt un devoir d'assister à celte séance. Si de bons encouragements sont le résultat des efforts de l'Institut, nul doute que de semblables occasions de développer le talent et de façonner à la lutte du Palais, s'offriront souvent à la jeunesse instruite^
Extrait de POrdre-
M. le Rédacteur. — J'avais remarqué lundi dernier dans un " Communiqué " à votre journal une invitation de PInstitut des lois aux Etudiants en droit et aux amis de la jeunesse d'assister à l'une de ses séances. Me considérant comme invité, à l'un de ces deux titres, je ne voulus pas perdre l'occasion d'apprécier par moi-même tout le bien que l'on dit de cette institution. Je me rendis donc le soir à la salle de ses réunions. Lorsque j'y entrai je crus d'abord être sous l'effet d'une méprise. Au lieu d'une salle d'Institut je me voyais dansune cour de justice en pleine séance. Trois juges en costume assis à une tribune au fond de la salle (trois Lafontaine à 21 ans) le front chargé d'ennuis de leur position, le nez sur une pile d'autorités que leur passaient tour à tour deux avocats, séparés par une table et un greffier, prenaient des notes el se concertaient ensemble. J'en étais là de mon examen lorsqu'un u Découvrez-vous " magistral parti d'un des coins de la salle, me fit faire un bond et me fit tourner les yeux de ce côté. J'avais affaire au crieur. A un tel commandement point de résistance possible.
Je mis chapeau bas et me dissimulai dans l'auditoire, maugréant contre le cerbère et mon oubli.