‹ Commentaires sur les lois du Bas-Canada; ou, Conferences de lEcole de Droit liée au collége des RR.PP. Jesuites; suivis dune notice historiqueChapitre 71 sur 102 · XX · texte numérisé non relu

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ganiisée- sans jugement, puisqu'il nry avait point de

juges ! Votre programme excelle encore sur le

mien, car j'aperçois dans votre auditoire un gage de succès qui fesait presque complètement défaut chez nous ; vous n'avez pas- oublié de- convier aux jeux de Thémis l'ami le plus- vrai,, le plus attaché à la chicane,— le beau sexe, que M. le Surintendant de l'Instruction Publique vient de coaxer si bénévolement ! Vous me trouverez peut-être assez sincère dans mes aveux pour me concéder le droit de vous suggérer de patroner aussi des rapports de causes intéressantes plus détaillés et plus, soigneusement analysés que ceux que le Gouvernement publie à si grands frais.

J'ai plus d'un motif d'applaudir aux jeux que vous avez exhibés. Il n'y a encore qu'un demisiècle-, l'enseignement universitaire dédaignait la pratique ou tout ce qui n'est pas pure théorie. Mais la mode a changé dans l'intervalle ; on a aujourd'hui des professeurs de procédure, et cela doit être décisif ; mais entendons nous bien cependant. Par procédure, entends-je la routine? Aucunement. Ceux qui ont dit dans les papiers-nouvelles que la routine doit s'enseigner dans les écoles ont montré de cela seul qu'ils- ignoraient de tout point ce quec'est que l'enseignement, et je ne veux pas de meilleure preuve contre eux que votre séance de ce soir. Ce que vous nous exhibez aujourd'hui est une véritable action, l'attirail judiciaire, dont une chairede droit n'est pas susceptible,, et cependant, vous, qui avez, bien su choisir chaque fois un procès criminel à jouer, vous avez déjà été gênés, comme on l^est dans certains morceaux poétiques par la malencontreuse loi des unités — unité de lieu, unité d'action. Ainsi il n'est, pas ordinaire que le jury d'accusation fonctionne in curia ; cependant mon ancien, M. Cherrier, me dit l'avoir vu au moins une fois. Voilà ce qui vous sauve. Mais vous ne sauriez trouver d'excuse pour avoir fait prononcer lin verdict par cinq jurés seulement. Sans doute,

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vous n'avez pu avoir plus de monde ; mais à l'appel, il fallait simuler d'autres noms et compter jusque à douze, comme s'il y eût eu effectivement douze personnes. En agir autrement c'est consacrer une erreur qui saute aux yeux de tous-. Mais vous auriez été gênés bien davantage, s'il se fût, agi d'un procès civil, qui dure souvent un nombre d'années. Ne seriez-vous pas obligés de laisser de côté tous tes procédés préliminaires pour saisir le mérite ou la phase du procès ou l'avocat, comme tel, peut déployer son éloquence. Avocat au civil, conseil au criminel, voilà le côté noble du caractère professionnel. Je n'en dirai pas autant des fonctions de l'avoué, du solliciteur, d'autant que le droit français a laissé s'oblitérer la tradition romaine, de ces mandats parfaitement gratuits appelés pour cela officia ou services rendus. Telle était bien la manière de voir de mon patron, le respectable Monsieur Toussaint Peltier. Assurément j'honore beaucoup de membres du barreauet ceux qui sont venus à cette séance en particulier, mais ce n'est pas parce qu'ils sont solliciteurs que je les honore, car j'ai regretté dans mon pays ce cumul de fonctions disparates et qui n'ont pas toutes la même honorabilité. Vous autres aussi, messieurs, il y a deux existences dans votre carrière d'étudiants. On vous appelle clercs, et, de cela seul, vous êtes censés instruits et studieux;

mais on vous appelle aussi. non, je ne dirai pas

dans cette enceinte quel est le nom dont on vous appelle vulgairement, quand vous faites pour vos patrons ces pas dont eux seuls seront rémunérés 1 Encore une fois «cela n'est pas de la science*

Pour en finir, je «crois avoir suivi avec beaucoup d'attention <;e que l'Institut des Lofs a fait jusqu'ici ; pour -ce qu'il vous reste à faire, permettezmoi de vous le dire en une seule parole, soit que vous apparteniez à une Ecole ou à une autie 4 cmu-

Deux Addenda pour la Méthodologie du Droit Canadien.

Le baron Mazères pense que YHabeas Corpus n'existait pas de plein droit en Canada.

" This reasoning rnay perhaps be just. Il is so " new to me that I cannot undertake just at présent *.' to form a judgment of it. But thougli it should u be just, and, in conséquence of it, the use of let- " très de cachet should not be légal, yet I cannot " help thinking that, if they were used, the subject " against whom they were employed would be u without any légal remcdy against them. For if iC a motion was made in behalf of a person impri- " soned by one of them in the Court of King's a Rench in the province, fort a writ of Habeas Coru pus, the judges would probably think themselves " bound to déclare that as this was a question con- " cerning personal liberty which is a civil right, " and in ail matters of property and civil lights u they are directed by this Act of Parliament, to " hâve resort to the laws of Canada, they could not " award the writ, but conld only use such methods u for the relief of the prisoner as were used in the " French Courts of justice in the province during " the time of the French Government, for the relief " of a person imprisoned by the Intendant or Gou vernor by a lettre de cachet signed by the king of u France. And such relief would, I imagine, be " found to be none at ail. Therefore, if it is inten- " ded that the king's subjects in Canada should " hâve the benefit of the habeas corpus Act, I V apprehend it would be most advisable, in order " to remove ail doubts and difïiculties upon the u subject, to insert a short clause for that purpose !" in this Act."

Sir Robert Peel et les Statuts.

Ce grand homme a dit en introduisant son bill pour la réforme du Code Pénal Anglais ;

11 I certainly hâve set the example to ine* " House of drawing up such bills for the future, "in an intelligible manner. Not being myseif " a lawyer, and possessing, of course, no technicai " knowfedge, I do confess, Sir, that, there is no " task which I contemplate with so much distasie, " as the reading through an ordinary act of Parlia- 11 ment. In the first place, the long recapituîau tions, the tedious références, the constant repeu tilions, the providing or designating oflences as " punishments for the spécifie case of men, women " and children, and for every degree and relation lt in sociely, and the necessity of indicating the$e " several personages and matters by as many ap- " propriate relations and désignations, then thecon- " fusion resulting from the atîempt todescribe, and " constantly referring to many difTerent deserip- " tiens of property. Realiy, Sir, ail thèse various " répétitions, recapitulations and références are so " tedious and so perplexing, that I, for one, alrnost " invariably find myseif completely puzzled before M I get to the end of a simple clause. The mode I " hâve adopted in this bill, to obviate ail this con- " fusion and uncertainty (we see, then, that the " attempt at being absolulely distinct leads 10 u greater uncertainty instead of certainty) does " seem to me, I speak with submission, much " more eligible and précise, than the usual phra- " seology, adopted in thèse aets, and might, I can- " not help thinking, be pursued with advantage i-a u bills which may be brought hereafter."

Lxxnr

Faculté de l'Ecole de Droit.

Doyen et Professeur de Droit Public, de Droit Romain, de Droit Contumier et de Droit Criminel, Maximilien Bibaud, Ecr., Docteur en Droit Civil et en Droit Canonique.

Professeur de Procédure Civile, J. A. A. Belle, Avocat.

Professeur d'Instrumentation, Maître L, 0. Hétn, N. P.

Appariteur^ Nazaire Bourgouin, Etudiant.

Les Cours de l'Ecole de Droit durent régulièrement deux années, bien que, pour de bonnes raisons, on puisse suppléer une année- en l'étude du Doyen.

Les Professeurs de pratique donnent leurs cours en leurs études respectives dans les mois de juin et juillet chaque année.

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