SOMMAIRE
IDIES LOIS ISTOTJ^ELLES.
Tricots Ma*i* Uhô*S M***>y^l\*y\JlStlo*u
Je publiai il y a trois ou quatre ans des observations critiques sur le projet de Code Civil. Comme les corrections que j'offris pour lors ont été intercalées dans le Code à peu d'exceptions ,près, je ne • cours guère le risque de me répéter.
Avant d'entrer en matière, je pose en principe que partout où le Code n'ordonne ni ne défend, il n'y a point de loi et les commissaires ne font qu'exposer des théories avec une autorité moindre ou qui n'a point le poids des auteurs.
Que même au cas où deux articles commandent ou défendent, ils ne sont point en vigueur s'ils sont contradictoires.
Que de plus il est des articles ou parties d'articles qui doivent passer pour des erreurs cléricales en tant que contraires aux principes du droit nonseulement, mais même aux axiomes.
Le Code s'ouvre par une impossibilité matérielle et intellectuelle à la fois, savoir que les statuts impériaux sont en vigueur et exécutoires ici dàs l'instant de la sanction royale ; car outre que je doute qu'il appartienne à la Législature Provinciale de déterminer quand les statuts impériaux sont en
force, ces statuts, quoi qu'on puisse dire dans le Code, ne sont exécutoires ici qu'après le temps qui aura été nécessaire pour que les autorités provinciales se trouvent en possession du texte.
Dans un autre article préliminaire, au lieu de condescendre à nous expliquer ce qu'est un habitant du Canada, on aurait bien dû plutôt dire ce qu'est un franc-tenancier, terme qui n'est pas aussi compliqué ici qu'en Angleterre : il signifie l'opposé de prolétaire et désigne tout citoyen possesseur du sol timmo domlni.
A. 25. — Dans la critique du projette reprochais aux commissaires de rétablir le droit d'aubaine ; mais les commissaires ont fait la correction de bonne grâce.
A. 3o— " La mort civile emporte la perte de tous les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation."
Cet article, comparé avec les articles 601, 602 et 36, offre plus d'une contradiction. Par l'article 601, la succession^' ouvre par la mort civile comme par la mort naturelle, et l'article suivant en est le complément. Recueillir les biens en les confisquant est-il donc la même chose que de les recueillir par succession? A ce sujet l'article 36 fait toucher du doigt la contradiction.
H La personne morte civilement ne peut recueillir ni transmettre à titre de succession."
Dans l'article 176, au sujet de la capacité de la femme d'ester en jugement en certains cas, on a t'ait disparaître la contradiction que je constatais dans deux articles du Projet ; et dans l'article 189, on ne répète plus que le mari peut demander séparation pour mauvais traitemens !
La femme séparée de corps a-t-elle besoin de l'autorisation de son mari ou si celle du juge lui suffit ? Les articles 210 et 1318 sont contradictoires à ce sujet.
Les articles 256 et 257, au sujet de la dation de
tutelle, constituent un véritable logogriphe en ce
que. le juge ne peut déléguer un notaire que quand
les intéressés sont à cinq lieues de la ville, tandis
. que le notaire peut agir sans avoir été délégué quand
, même il n'y aurait qu'un arpent ! ! !
Le Droit et particulièrement la Novelle J.60, déclare immeubles les rentes foncières et constituées, et par l'article 115 de la Coutume, les rentes foncières sont si bien immeubles, qu'on les peut hypothéquer, nonobstant quoi le Code Civil déclare meubles non-seulement les rentes constituées, mais les rentes foncières elles-mêmes ! " sauf celle résultant de l'emphytéose, laquelle estimmmeuble," dit l'article 388.
Les Commissaires ont-ils eu en vue seulement le bail emphytéotique?... car l'emphytéose comprend et le bail emphytéotique et cette concession appelée improprement bail à cens.
L'article 452 quant à l'usufruit, confond ce contrat avec le prêt de. consommation. J'avais cru que Domat avait été trop minutieux quand il condescend à nous dire que l'usufruit n'a pas lieu sur les choses fongibles ; les commissaires cependant veulent que cela ait lieu en dépit du sens-commun ; ses quœ usa comuramuiitui' np<q,ue ratioae natura], mque çiviti recipiunt usuinfructum, dit le Droit. L'article 452 doit donc être regardé comme contenant une erreur cléricale.
i Par l'article 569, l'emphytéose " emporte aliénation ; tant qu'elle dure le preneur iouit de tous les
droits attachés à la qualité de propriétaire."
Cet article est contredit par l'article 2203, qui frappe au contraire l'emphytéûse de précarité.
Par toute argumentation logique a subjecta materia c'est aux successions que se rapportent les propres réels ; eh bien ! le Code les en élimine, et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que, dans l'idée des commissaires, cette dislocation n'influe en rien sur les définitions du douaire coutumier et de la communauté légale ! ! ! Ce n'est pas assez encore, la coutume déclare propre la moitié de* la communauté qui va aux enfants lors de la dissolution, mais par là même qu'elle ne parle que de la moitié qui va aux enfants, elle exclut de cette qualité la moitié qui va au suivant, qui en effet n'y succède pas, comme les enfans : inclusio unius fit exclusio dlterius ; mais pas les commissaires, qui déclarent, sans aucun motif, cette moitié également propre !
L'Extrait des Messieurs Cugnet, M. Desrivière* Beaubien et M. Doucet nous disent que nous n'avons point de successions irrégulières, que le droit romain nous dit être celles des bâtards. — Nous en avons suivant les commissaires, mais dans l'article 598, la succession irrégulière est la succession des étrangers, tandis que dans les articles 636 et 637, c'est celle du survivant et celle du fisc ou du souverain.
Que devons-nous déduire de ces articles contradictoires ?... uniquement que les commissaires ne savent pas ce que c'est que la succession irrégulière. Ni l'article 598 ni les articles 636 et 637 n'établissent un droit "nouveau ; l'Edit unde vir et uxor est d'une application universelle : il n'y a donc que ce mot malencontreux de succession irrégulière, qui estune erreur cléricale, qui ne saurait tirer à conséquen-
irrégulières que ci-devant. Ce n'est pas tout ; lison l'article 598.
" La succession ab intestat se subdivise en légitime
et en succession irrégulière quant à défaut
de parent, elle est dévolue à quelqu'un qui ne l'est pas."
Et depuis quand la succession ab intestat est elle dévolue aux étrangers à défaut de parens ? est-ce par l'article 636 du Code Civil ; le .survivant des conjoints est^il un étranger par rapport à celui qui est prédécédé?
Quant aux dispositions nouvelles qui résultent du titre des successions, notons :
Qu'on fait une masse de tous les biens sans considérer leur nature.
Que l'héritier pur et simple n'exclut pas le bénéficiaire.
Que les collatéraux concourent avec les ascendante à la succession des descendante morts sans hoirs corporels, et qu'il y a partage par moitié entre la ligne directe ascendante et la ligne collatérale jusque aux neveux : chaque moitié n'est au reste subdivisée que s'il y a plusieurs parents en même degré : autrement le tout va à l'ascendant le plus proche ou au collatéral le plus proche. Les collatéraux ne concourent pas avec les ascendants aux chosee données par eux à leurs descendants.
L'article 635, qui établit que les parents au delè du douzième degré ne succèdent pas, contredi l'article 620, qui dit que la représentation a liei à l'infini en ligne directe.
La légitime, qui subsistait pour la donatiorj
entre-vifs est tout-à-fait abolie par le Code. Le Proje'
après avoir posé en principe que l'incapacité de
'mineurs est établie en leur faveur, disait plus lo^
5 is ne peuvent seuls accepter une donation : on
ait disparaître cette contradiction et Ton ne clare plus' incapable que la femme mariée. L'article 776, portant que l'acceptation doit avoir su dans la forme notariée, peut à peine s'accorder ec l'article 788, qui dit qu'il n'est pas nécessaire 'elle soit en termes exprès et qu'elle peut s'inférer
la présence du donataire à l'acte ou de sa signale. Ce dernier article rend encore insignifiant rticle 755 où il est dit : " l'acceptation est requise rend le contrat parfait."
Le Projet voulait que la donation entre-vifs de lût pas sans tradition réelle : on a adopté la Tection que j'avais offerte en cet endroit, comme
le voit à l'article 795.
" Toute donation faite pour n'avoir effet qu'à ise de mort qui n'est pas valide comme testament
comme permise en un contrat de mariage, ext
lie," dit l'article 758.
L'article 807 est peu intelligible ; il est ainsi
içu :
" Les donations faites en ligne directe par contrat
mariage ne sont pas affectées faute d'enrégistre- ;nt quant à ce- qui eiccède les effets des lois générales mrégist rement ."
Il n'est pas besoin d'enregistrer les donations de subies quand il y a tradition réelle.
Cette disposition abolit sans doute l'exigence du ! des Hypothèques du Procureur Général Cartier ant à l'enregistrement des donations mobilières
montant de 136 piastses et une fraction, du )ins quand il y a tradition.
Si nous passons à la matière des testaments, nous pus en l'article 834 :
I Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour
ceux qu'ils ont en leur puissance, ni sevte, \\ conjointement avec ces derniers."
Non seulement les mots -• ni seuls". mais tout l'article décèlent beaucoup de simplicité.
Les 'légataires seront saisis aussi bien que l'héritier et n'auront point à lui demander délivrance.
Le mineur ne peut plus tester encore qu'il ait 2<j ans.
Le testament anglais verbal ou nuncupatif n'est plus permis qu'aux marins en voyage et aux soldats hors des garnisons.
Les mots u dicté, nommé, lu et relu " ne sont plus sacramentels dans le testament solennel.
Les témoins y doivent savoir ligner. Le clerc du notaire ne peut l'être. L'âge est 21 ans.
Les curés n'ont plus pouvoir qu'à Gaspé..
Le Proj et voulait empêcher que les femmes puissent être témoins même au testament anglais Le comité du Parlement s'est permis de faire brèche à la disposition législative que les commis saires s'étaient permis de faire et que je leur a reprochée dans le temps comme en dehors de leur.attributions.
•• La suffisance d'un seul témoin s'étend a h vérification et à la preuve des testaments, " di1 l'article 862, '• même de ceux détruits ou perdus si le tribunal ou le juge sont satisfaits. "
Cet article exorbitant parait en contradictioi avec l'article 857, qui parle de témoins au pluriel même pour le cas où le testament est exhibé.
Peut-on révoquer un testament en bonne form par un testament informe ? . . Oui, car il ne g que de la volonté du testateur, dit le jurisconsult ooluntas quali.s sit déclaratif, • etfam e$ aeim Cependant le Code dit non, article 89 ô, et ou
i cle 897. Mais il est aisé de choisir entre ces ix antinomies quand l'on songe que les commisses ont incorporé dans le Code cette anomalie de rtains jugements de nos cours par laquelle on feint 'un testateur qui n'a eu nulle idée de faire un stament anglais, en a fait un cependant, quand a testament n'est pas en forme comme solennel. En ouvrant les substitutions, on ne répète plus e nos lois en reconnaissent deux sortes. La coume de Paris n'en dit mot, parce que dans cette utume " institution d'héritier n'a lieu." fi Le grevé possède pour lui-même à titre de prolétaire" dit l'article 944.
Cela est faux; je n'en veux pour preuve que rticle 406, qui définit la propriété i: le droit de jir et de disposer des choses de la manière la plus solue ; " l'article 946, qui l'oblige à faire invenre, l'article 448, qui oblige à faire emploi du ix en cas de vente forcée, l'article 955 par lequel e grevé qui dégrade, dilapide ou dissipe, peut -e assujetti à donner caution. " Toutes ces choses s'exigent que des administrateurs du bien mtrui. Le grevé de fidei-commis est usufrutier buel et propriétaire éventuel. Il est dit de plus, bicle 962," que l'appelle reçoit les biens directemt du substituant et non du grevé ! " Au lieu de déclarer jurisprudence le traité des ligations de Pothier, on a prétendu le refaire : ilheureusement cette contrefaçon n'a pas le même ids, et comme il ne s'y agit guère de préceptes ou nhibitions, on est bien libre d'en prendre et d'en Lsser, puisqu'on peut le faire impunément. Les articles 982 et 983 ne concordent pas. Dans premier, on confond l'obligation, qui est l'effet ^contrat, du délit, de la loi, des jugemeuts, avec
le contrat lui-même. Dans le second, l'obligation est à sa place. Mais vient l'article 984, qui se trouve n'être que la répétition de l'article. 982 !
On a retenu le mot barbare " considération " que j'ai reproché au Projet, mais on l'explique dans l'article 984 : " cause ou considération : " le mieux est de s'en tenir aux expressions de Pothier " cause honnête et suffisante."
Le tempéramment à la maxime vulgaire timor mri fortis dans l'article 994, a été, je crois, dérobé à mes Commentaires.
L'article 1000, en ce qui concerne l'erreur, du moins substantielle, est en contradiction avec l'article 984 et avec l'article 988, qui exigent pour un contrat le consentement des parties.
Il n'y a plus de lésion entre majeurs; par conséquent les expressions des auteurs "lésion d'outre moitié, du quart au tiers " ne sont plus que des souvenirs.
Dans la section qui a trait à l'effet des contrats, on a beaucoup mitigé l'erreur grossière que je reprochais au Projet d'affirmer que le jus in re n'a pas lieu sans tradition. L'articie 1025 ajouté par le Parlement est même un protêt contre le dévoiement des Commissaires.
L'article 1057 parle d'une manière tout autre que les auteurs des obligations qui résultent de la loi seule et citent comme telle celle de fournir des aliments aux ascendants tandis qu'elle vient médiatement seulement de la loi, et immédiatement de l'équité naturelle, qui porte le législateur a donner action en justice. C'était une grande témérité que d'entreprendre un Code, sans posséder le droit Romain et l'on peut dire sans hésiter que les
commissaires ne semblent pas même en avoir soup- ' eonné l'existence.
i "ît faut que l'obligation ait pour objet une chose déterminée au moins quant à son espèce," dit l'article 1060.
Le dit article contient deux erreurs : on y confond encore obligation avec contrat, et au mot espèce, il faut certainement substituer le mot genre.
Dans l'article 1081, au lieu du mot u facultative " que l'on y voit, il y avait " potestative : ''je reprochais au Projet de reproduire une. erreur cléricale du Code Napoléon.
L'article 1079 dit qu'une obligation n'est pas conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement arrivé quoiqu' inconnu.
Mais l'article 1087 en est la contradiction; car en mentionnant .la condition suspensive, il admet par là même que les autres conditions ne sont pas suspensives et que .l'obligation peut être conditionnelle tout en ayant un effet rétroactif. Il suffit du mot " si " ou autre équivalent pour faire qu'une obligation soit conditionnelle.
L'article 114. au sujet de la solidarité dit : " Le créancier qui consent à la division de la dette à regard de l'un des co-débiteurs, conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout."
Dans ce cas, il reçoit tofnm et totaliter des autres, sans déduction de la part de celui qui l'a payée, ce qui est manifestement injuste !
La remise tacite de la solidarité n'a plus lieu ; mais cela est fort mal exprimé :
" Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au co-débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à 7a part dont <-e der nier est tenu, si fci quittance ne porte pas que c'est pour sa part."
Chaque codébiteur solidaire n'est-il pas tenu pour le tout ?
Quand on est parvenu à la fin de la partie qui traite de l'extinction des obligations, en remontant à l'article 1186, on voit qu'il y a une lacune considérable.
Pour ce qui est de la preuve des actes, il n'est plus question du contreseing des transactions par un second notaire.
1208. " Un acte notarié reçu devant un notaire est authentique s'il est signé par toutes les parties."
" Si les parties ou l'une d'elles est (sont) incapable de signer, il est nécessaire, pour que l'acte soit authentique, qu'il soit reçu par un notaire, en la présence d'un autre notaire ou d'un témoin qui signe."
Les témoins doivent être majeurs, non cousinsgermains, de bonne fâme et désintéressés.
Les actes sous seing privé ne, prou vent pas contre les héritiers du signataire, mais au lieu de dire avec l'article du Code, 1223: "Las héritiers ou représentants légaux sont obliges seulement de déclarer qu'ils ne connaissent pas son écriture ou sa signature," il l'ont mettre qu'ils peuvent se borner à cette déclaration. L'article tel qu'il est rédigé, défend aux représentants légaux de reconnaître la signature ou écriture de leur auteur, ce qui est absurde et peu moral.
Le don mutuel est aboli.
Le Code mentionne une communauté universelle de tous les biens, si le veulent les parties.
Les commissaires voulaient que la communauté commençât du jour et date des conventions matrimoniales ; mais la législature a adopté ma correction en l'Article 1269, qui défend même toute sti-
pulation au contraire.
L'article 1294 est ainsi conçu ; " Les condamnations pécuniaires encourues par le mari pour crime ou délit, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté. Celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur ses biens et après la dissolution de la Communauté."
C'est un contre-sens; un tel article ferait éprouver un mouvement d'indignation à M. Huerne de La Mothe, qui a écrit quatre volumes sur les conventions matrimoniales, car enfin, le mari doit plutôt répondre pour la femme que la femme pour le mari !
En disant en l'article 1300 que le mari ne peut faire baux de plus de neuf ans des héritages de la femme, le Code ajoute que s'il les a renouvelés plus d'un an avant l'expiration du bail courant, ils ne lient pas la femme à moins que leur exécution n'ait commence avant la dissolution de la communauté.
Mais si le mari n'a qu'à les- renouveller un an ou six mois avant leur expiration, et si de plus il suffit de l'exécution pour les légitimer, la prohibition de faire des baux pour plus de neuf ans n'est que pour la forme et le chef de la communauté a effectivement tout pouvoir au sujet des baux des héritages propres de la femme.
L'article 1323 a été amendé conformément à ma critique de manière à ce que la continuation de communauté n'ait pas lieu de plein droit.
L'article 1344 quant aux délais qu'a la femme pour faire inventaire et délibérer, n'est pas intelligible. Il doit être mis de côté, d'autant plus que l'article 1324 assigne les délais comme le font les auteurs.
La femme est dispensée de faire inventaire quand la dissolution a eu lieu du vivant du mari, quand les héritiers de ce dernier sont en possession des effets, s'il y a eu saisie et vente générale des biens de la communauté ou s'il est justifié par un procèsverbal de carence qu'il n'y en a aucuns.
On a rétabli les mots techniques ameublissement, réalisation, qu'on avait éliminés pour fabriquer les mots mobilisation, immobilisation.
L'article 1426 porte : '■ Il y- a deux espèces de douaire, celui de la femme et celui des enfants."
Le douaire de la femme et des enfants est tout un ; je n'en veux pour preuve que l'article 1427 portant "que le douaire légal ou coutumier est celui que la loi constitue au profit de la femme en usufruit et des enfants en propriété."
1439. " Si la femme est vivante lors de l'ouverture du douaire, elle entre de suite en jouissance de son usufruit; ce n'est qu'à son décès que les enfants peuvent prendre possession de la propriété."
1449. "La prescription court contre les enfants majeurs, du vivant de la mère à compter de l'ouverture du douaire." Voyez aussi l'article 1460.
Si le douaire des enfants était autre que celui de la femme, elle ne pourrait pas y renoncer tant pour eux que pour elle.
Il y a un paragraphe de l'article 1439 qui est conçu comme si l'ouverture du douaire avait lieu par le prédécès de la femme comme par celui du
mari.
M Si la femme prédécède, les enfants jouissent du douaire en propriété dès l'instant de son ouverture;'
Le Gode ne parle que du douaire^'sans retour; ne peut-on pas stipuler que le douaire légal sera sam retour ?
I Peut-on stipuler que le douaire même préfix appartiendra à la femme en propriété " à l'exclusion des enfants et sans retour " comme le porte 1 article 1437?
Je crois que non, et la législature a laissé passer une bévue, car les auteurs sont unanimes à dire que le douaire stipulé sans retour ne va en propriété à la femme que s'il n'y a pas d'enfants, ou qu'y en ayant, ils renoncent au douaire pour accepter la succession.
Suivant les articles 1447 et 1448, les décrets ne purgent pas le douaire coutumier non ouvert, mais ils purgent le douaire préfix, ce qui est d'autant moins intelligible que ce dernier, article ajoute : u sauf aux intéressés à exercer leurs droits et recours et sauf les cautionnements qui doivent leur être donnés."' C'est donc à dire que le douaire préfix est purgé et ne l'est pas tout à la fois !
Les décrets purgent même la douaire coutumier par le Code quand il s'agit de droits antérieurs à la constitution du douaire.
L'article 1471 ne doit pas être passé légèrement.
" Après l'ouverture du douaire et l'extinction de l'usufruit de la femme, les biens composant le douaire se partagent entre les enfants et petits-enfants y ayant droit, de même que si ces biens leur étaient échus par succession."
" Les parts de ceux qui renoncent restent dans la succession . et n'augmentent pas celles des autres enfants qui s'en tiennent au douaire."
Ce dernier paragraphe est on ne peut plus amphibologique : je crois que les commissaires veulent \ dire qu'il n'y a pas lieu à l'accroissement en fait de s louaire, que l'on fait autant de parts qu'il y a v 'enfants, et que celles des renonçants, tombent
dans la succession et ne vont pas aux acceptants ; si telle fut leur pensée, ils ont eu tort de dire que les biens se partissent comme s'ils leur étaient échus par succession, puisquen succession il y a lieu au droit d' accroissement et que la part de ceux qui aiment mieux le douaire va à ceux qui acceptent la succession.
C'est aussi la première fois que j'entends parler des petits-enfants par rapport au douaire.
Après le Douaire la Vente. Les Commissaires voulaient en faire un contrat réel. En le faisant consensuel, avec Pothier, la législature a exempté •une contradiction aux commissaires qui disaient de l'Echange: " Il s'opère par le seul consentement comme la vente."
• Ils voulaient qu'on pût vendre la chose d' autrui ; la législature a encore adopté ma correction et pose en principe que telle vente est nulle.
Telles personnes qui ne peuvent acheter de telle autre ne peuvent pas cependant exciper elles-mêmes du vice du contrat, s'il n'est invoqué par les intéressés.
On peut à présent acheter à vil prix des personnes majeures.
Dans la description de la garantie, article 1506, l'éviction seule est mentionnée, comme si le trouble pouvait être hors de cause.
1592 — "La dation d'une chose . en paiement équivaut à vente et rend celui qui la donne ainsi stàjei à la même ijarantie"
Depuis quand est-ce celui qui donne le prix qui est le garant dans la vente ?
Le droit de réméré, qui durait 30 ans, ne peut être stipulé pour plus de dix ans.
Au titre des Privilèges et Hypothèques, l'article
1992 porte qu'ils peuvent être sur les meubles, les immeubles, ou sur les deux à la fois."
Cette trinité est conforme aux principes, mais les articles subséquents ne concordent pas ou concordent mal avec cette division.
Les articles 2015 et 2130 paraissent consacrer le paradoxe que c'est l'enregistrement qui crée l'hypothèque et même le privilège, du moins sur les immeubles.
L'Ordonnance des Bureaux d'Hypothèques statuait que ce n'était plus la forme authentique qui créait l'hypothèque, mais la stipulation.
Joignez à l'article 2130 du Code la finale de l'article 2047.
Mais ces articles sont en contradiction avec le troisième paragraphe de l'article 2020, ainsi conçu.
" L'hypothèque conventionnelle nait de la convention."
On ne peut constituer une hypothèque sous seing privé que dans les terres tenues en franc et commun soccage et dans certains autres lieux spécialement désignés ; or, qui ne peut pas faire le moins, ne peut pas faire le plus et vendre est plus qu'hypothéquer. Nonobstant cela le Code Civil ne défend pas de vendre des immeubles sous seingprivé.
Il est dit, A. 2025: "L'hypothèque légale peut affecter tous les immeubles ou être limitée à quelques uns seulement."
Cela pe.ut-il signifier autre chose que la limitation faite subséquemment par le juge sur avis des intéressés? ... Le bill des hypothèques Cartier appelle l'hypothèque légale une hypothèque générale.
L'article 2022 rétablit le vrai sens de la maxime
* meublés n'ont point de suite par hypothèque/ que les commissaires, dans le Projet, avaient voul pervertir.
L'article 2066 fait renaître l'exception de diserts, sion qui avait été facilement mise de coté par nos lois stat nées concernant les hypothèques et qui avait d'autant moins de raison d'être que se fait plus sentir la propension à spécialiser les hypothèques même de leur nature générales. • •
Les droits exemptés de l'enregistrement par les hills précédents, y sont généralement assujettis par le Code Civil. Il est peu d'actes ou de transactions même accessoires qu'il. ne faille pas faire enregistrer, et l'on impose aux femmes tant de formalités dont elles ne connaissent pas. qu'il eût été plus loyal de supprimer le douaire d'un seul trait de plume. • Il fallait et pour cause, en enregistrer les haux,
phytéotiqucs seulement. Aujourd'hui il importe d'enregistrer tout bail fait pour plus d'un an. On édiiie à l'envi. un labyrinthe dans lequel, avantjvingt
?. les fouilles fructueuses seront la mer à boire.
Le notaire est adjoint aux personnes obligées d'enregistrer l'acte de tutelle, en ce qu'il ne doit pas procéder à l'inventaire sans voir qu'elle l'ait été.
L'article 2100 mentionne le donateur .entre les personnes qui conservent leurs droits par l'enregistrement dans les 30 jours. Mais quels droits a à conserver un donateur ? il ne s'agit donc bas d'une donation ordinaire, d'un contrat unilatéral, mais d'iuie donation à charge 'ou improprement dite.
En fait de prescription la règle non ri. ■,,(>,, tfkb)
jn-f-n >■'<<> des auteurs ([liant à la possession est
qttiaj&ée pour ce qui est de la violence en disant
que le temps utile à la prescription commence quand
olénce a cessé, et comme le Code exige la bonne i en même temps, au commencement, il faut
îelure que le possesseur violent est constitué en . mie foi dès qu'il a achevé d'accomplir sa vioî II il ''est point d'invitation plus éloquente,
en commettre, et elle est vraiment consacrée omme moyen nouveau d'acquérir le domaine li connu dans le Droit Romain !
Avons-nous encore vestige de la prescription de 0 ans contre l'église quant à la dime entre curés oisins ? . . . Cela est incertain, car si le français it 40, l'anglais. dit "tliirty years." A. 2219.*
L'action réelle jointe à la personnelle se prescrit ar 30 ans comme l'action personnelle elle-même.
Par rapport aux officiers publics percevant des onoraires, je notais que les notaires n'étaient pas îentionnés, mais la législature ne les a pas oubliés. i'd prescription contre les officiers de justice est ortée de 3 à 5 ans.
L'article 2267 tend à faire disparaître l'invenion bâtarde de prescriptions (qui par là même n'en eraient pas) qui ne passaient que pour desprésompions de paiement : c'est ce que j'ai sans cesse deîandé et dans mes Commentaires et dans ma critiue du Projet.
Dans le droit commercial la prescription des omptes de marchands est réduite de G à 5 ans our être mise de niveau avec celle des Lettres de mange et Billets Promissoires.
L'acte 12 Vict. voulait qu'en fait de change on uivît les lois anglaises pour la preuve seulement, à noms que le droit français ne fut muet quant au este. Mais en vertu de l'acticle 2340, ce sont les
* Que veut dire : " Le fonds du droit à la dime et la quotité d'icelle sont aprescriptibles ? "
lois anglaises qu'où suivra à défaut de disposition spéciale du Code.
L'article 2593 en matière d'assurance porte :
** L'assurance prise par un individu sur sa propre vie est sans effet s'il périt paria main de la justice, en duel ou par suicide."
Telle disposition est absurdement cruelle poiu les héritiers de l'assuré et enrichit sans équité l'assurance : quant à punir l'assuré lui-même, c'esl une illusion. Mais il suffit de lire le travail des Commissaires sur la mort civile et ses effets, ai dix-neuvième siècle même, pour se persuader qu'il* sont imbus des vues les plus illibérales. Ils 3 allaient si peu de main-morte qu'ils rétablissaieni le droit d'aubaine, si on les eût laissé foire, et qu'er tout cas ils n'ont pu s'empêcher de décorer leiu compilation du nom d'Aubain souvent répété, com me si le nom «ans les incapacités que l'aubaignagx lésait encourir pouvait signifier quelque chose !
Revenant sur mes pas, je vois que les article: 1002 et 1012 quant à la valeur des actes de* mineurs et interdits et des tuteurs et curateurs res pectivement sont loin de concorder parfaitemenu.
Les commissaires, qui s'étaient promis de n< point toucher les matières réglées par les Statuts n'ont point tenu parole ; j'abandonne à quelque autre le soin d'exposer les contradictions qu'il peul
v avoir entre le Code et les Statuts Refondus.
BIBAUD
SE "VEInTID AYEC . LIES