MESURES DE SOLIDITÉ OU CUBES
Art. 5. Les mesures pour les volumes seront le pouce, le pied et la vara cubes.
MESURES DE CAPACITÉ POUR LES MATIÈRES SÈCHES
Art. 6. La mesure de capacité sera la fanega, qui a la contenance de 7,200 pouces cubes, et elle devra être divisée en deux parties égales sous le nom de médias (demies) et également en douze parties qui seront appelées almudes; chaque almud sera composé de six cents pouces cubes, et enfin
SYSTÈME DES POIDS ET MESURES DU CHILI
l’almud sera divisé en deux medios almudes (demi-almudes) de trois cents pouces cubes chaque.
Art. 7. L’almud sera une caisse carrée de dix pouces de longueur et de largeur sur six de hauteur (dimension du vide), et la planche dont elle sera construite aura un pouce d’épaisseur.
Art. 8. Le demi-almud sera aussi une caisse carrée de sept et demi pouces de longueur et de largeur, et de cinq pouces, quatre lignes de hauteur; le bois aura un pouce d’épaisseur.
Art. 9. La media sera une caisse à angles droits d’un côté, en haut et en bas, de trente pouces de longueur dans le haut et de vingt-six pouces de longueur dans le bas, quatorze pouces de large et neuf pouces deux lignes, deux points et quarante-cinq centièmes de points de hauteur; toutes les dimensions doivent être prises dans le vide; la planche aura un pouce d’épaisseur.
Art. 10. La règle avec laquelle on nivellera la media, l’almud et le demialmud, pour les matières qui se vendent nivelées, et qui s’appellera rayador, sera une règle droite, en fer, de vingt-huit pouces de longueur, deux pouces de largeur et une demi-ligne d’épaisseur.
MESURES DE CAPACITÉ POUR LES LIQUIDES
Art. 11. La mesure pour les liquides devra être de la contenance de 5,200 pouces cubes, et elle s’appellera arroba.
Art. 12. Elle se partagera en quatre parties égales sous le nom de cuartas d’arroba (quarts d’arrobe), dont chacune aura 800 pouces cubes de contenance; la cuarta sera divisée en deux parties égales nommées médias cuartas ; la demi-cuarta en quatre parties égales qui seront appelées medios cuartillos, qui contiendront cinquante pouces cubes chacun.
Art. 15. Les modèles pour les mesures des liquides devront être comme suit : pour la cuarta, un vase en bronze carré de dix pouces de longueur sur dix pouces de largeur et huit pouces de profondeur.
Art. 14. Les demi-cuartas employées dans le commerce, seront des cruches cylindriques ou coniques, en bois, dont la capacité sera réglée d’après les modèles.
Art. 15. Le medio cuartillo, employé dans le commerce, sera un vase cylindrique droit, en fer-blanc, de quatre pouces de diamètre et de trois pouces, onze lignes et neuf points de hauteur.
POIDS
Art. 16. Pour les objets que l’on achète et que l’on vend au poids, on se servira du quintal, qui pèsera 5,674 pouces cubes d’eau distillée.
Art. 17. Le quintal sera divisé en quatre parties égales qui seront appelées arrobas, l’arroba en vingt-cinq libras (livres), la livre en seize onzas (onces), l’once en seize adarmes (adarmes), l’adarme en trois tontines, le tomin en douze granos (grains).
Art. 18. En sus du poids ci-dessus désigné, il y en aura un autre pour peser l’or; savoir : la livre sera divisée en deux parties égales que l’on nommera
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marcos (marcs) et aussi en cent portions qui s’appelleront castellanos, le castellano en huit tomines et le tomin en douze granos.
Art. 19. Il y aura aussi une division spéciale pour l’argent. La livre sera divisée en deux parties égales sous le nom de marcos, et le marco se divisera en huit onces; pour le reste, on suivra la division générale mentionnée à l’article 17.
Art. 20. Il n’y aura d’autres poids et mesures dans la République que ceux désignés dans la présente loi.
Art. 21. On fabriquera des modèles des poids et mesures, d’après ce qui est ordonné par cette loi, et ils seront distribués à toutes les municipalités de la République.
. Art. 22. Celui qui usera frauduleusement de poids et mesures faux, sera tenu de payer une amende de trois cents piastres au moins et de trois mille piastres au plus, ou de subir une condamnation de huit mois de travaux forcés au moins ou de quatre ans au plus, d’après l’importance et les circonstances du délit, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pour celui qui aura souffert de la perte.
Art. 25. Aucune boutique ou magasin public, de quelque classe qu’il soit, dans lequel on achète et l’on vend, ne pourra se servir de poids et mesures dont la légitimité n’aura pas été approuvée avec le sceau qui lui sera propre, apposé par l’officier municipal chargé de la vérification des poids et mesures du département, sous peine d’une amende de vingt piastres qui s’appliquera aux fonds municipaux.