DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 24. Le président de la République choisira, pour le moment, dans chaque département, l’individu ou les individus qu’il jugera nécessaires pour remplir les fonctions d’officier municipal, pour la vérification des poids et mesures.
Art. 25. On désignera également la quantité qui devra être payée pour la vérification du sceau des poids et mesures, et pour les visites qui devront être faites, afin d’examiner leur légalité. Cette contribution sera employée aux émoluments des vérificateurs.
Art. 26. Les contrats qui auront été faits avant cette loi, perdront toute validité conformément aux poids et mesures qui étaient en usage lorsqu’ils furent stipulés.
Art. 27. Le président de la République désignera l’époque à laquelle devra commencer à être mis en vigueur le présent décret, et il fera venir de France un exemplaire authentique du mètre et des autres poids et mesures dont on se sert dans ce pays, conformément à la loi.
Manuel Rulnes.