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L'applicant peut être présent, s’il le désire, à l'empaquetage et an placage des bandes sur les boites.
8. Avant de prendre Possession des effets, l'applicant devra présenter à la manufacture un reçu du département convenable, prouvant qu'il a versé dans le trésor la valeur des articles aux prix mentionnés dans le tarif ci-annexé ; et à cet effet la manufacture lui donnera un certificat portant la quantité et la valeur du tabac.
Les surintendants de la manufacture ne permettront Pas, sur leur propre responsabilité, qu'aucune livraison soit faite sans qu'on ait préalablement présenté le dit certificat,
9%. Les manufactures donneront aux applicants les documents propres aux exportations, lesquels documents devront porter :
1. Les quantités et espèces de tabacs demandés : 2. Les particularités sur le nombre et sur le poids
brut de chaque caisse, et en détails, devront aussi être mentionnés sur les dites caisses,
3 La consignation des effets et leur point de destination ;
4. Le nom du navire qui doit les apporter, ou moyens de transport ;
5. La date probable à laquelle se fera le retour dun certificat de la douane, prenant en considération le mode de transport.
Dans le cas de perte de tel document, un duplicata peut être envoyé sur une demande de l'applicant, à la fin de la preuve qu'il est obligé de faire
10. L’applicant doit prendre possession du tabac sous un délai de quinze jours à compter de la date où la manufacture donne avis que les effets demandés sont prêts, et au moment où il les reçoit, il doit les transporter à la station du chemin de fer, où au vaissean
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qui doit les rendre à leur point de destination étrangère ; et à défaut par lui de ce faire, les effets seront confisqués, à moins, toutefois, que ce délai ne soit occasionné par quelque cause indépendante de sa volonté, ou par force majeure, et dans ce dernier cas, l’applicant devra faire sa preuve.
11. Toute dépense s’élevant après que la manufacture aura fait livraison du tabac, sera à la charge de l’applicant.
12. L'administration ne sera responsable d'aucune réclame ayant rapport à la quantité, qualité, condition, ou aux imperfections du tabac, du moment qu'il aura été livré à l’applicant.
13. L'applicant sera tenu de présenter à l'autorité consulaire d'Espagne pour le district consulaire où il réside, la facture du tabac, en sorte que le dit fonctionnaire puisse certifier son exactitude quand au nombre et au poids bruts des caisses, et prendre connaissance ‘es erreurs qui pourraient exister.
L'applicant présentera la dite facture ainsi certifiée au Bureau général de Régie, et ce bureau remettra la garantie exigée par la règle deuxième sitôt que l’exportation des tabacs qui y sont mentionnés sera prouvée.
14. Si l’applicant ne présente pas au Bureau général de Régie le document certifié par l'autorité consulaire d'Espagne sous le délai fixé, ou si le dit document, lorsqu'il est présenté n’est pas trouvé parfaitement exact, le dit Bureau général de Régie exigera des manufactures dont les exportations ne seront pas suffisamment prouvées la différence qui peut exister entre le prix d'exportation et le prix de vente pour l’intérieur.
Dans le cas où cette somme ne serait pas payé sous un délai de huit jours, elle sera collectée sur toutes personnes ayant signé la garantie dans la règle deuxième, Le terme fixé pour présenter le certificat de la douane
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