ZARA
Witaliani, imprimeur-éditeur 189 3
(Extrait du Bulletin de la Société de Législation
comparée)
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La Constitution et les lois de la République mexicaine considèrent comme étrangers ceux qui sont nés hors du territoire national et sujets d’ un autre gouvernement, ou sur le territoire national, d’ un père étranger ; la femme qui se marie avec un étranger ; ceux qui perdent la nationalité mexicaine, soit pour avoir pris du service auprès d’ un gouvernement étranger sans l’autorisation du Congrès, soit pour s'être fa't naturaliser dans un autre pays (art. 38 et 37, § 2, Const. art. 1, § 1, 7 et 9, loi du 30 janvier 1854).
Les régnicoles qui auraient perdu la nationalité mexicaine peuvent être rétablis dans tous les effets juridiques qui se seraient produits avant la perte de cette nationalité (art. 38, Const.). Les étrangers peuvent acquérir la nationalité mexicaine par la naturalisation, à moins que leur pays d’origine ne soit en guerre avec la République, ou qu’ils n’aient été condamnés, dans un pays quelconque, comme pirates, trafiquants d’esclaves, empoisonneurs, parricides, faux monnayeurs, falsificateurs de billets de banque ou de tout autre papier circulant comme monnaie (art. 8 et 9, loi du 30 ja vier 1854).
La naturalisation est expresse ou tacite : la première a lieu lorsque 1’ étranger demande des lettres de naturalisation ; pour les obtenir, il suffit à 1’ étranger de prouver qu’ il exerce une profession ou une industrie utile lui permettant de vivre honnêtement (art. 6, même loi, art. 1, loi du 11 novembre 1846); ou qu’il a contracté mariage avec une mexicaine avec l’intention
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de demeurer dans le pays en jouissant de la qualité de Mexicain. Il y a lieu, dans ce dernier cas, de faire en ce sens une déclaration devant l’autorité dans le mois qui suit le mariage, si celui-ci a été célébré sur le territoire de la République ; ce délai est d’une année si le mariage a été contracté à l’étranger (art. 7, loi du 80 janvier 1854) ; les lettres de naturalisation sont expédiées par le président de la République (art. 8, loi du 10 septembre 1846, loi du 9 avril 1870).
Sont naturalisés tacitement les enfants d’étrangers nés au Mexique qui, dans l’année qui suit leur majorité ou leur émancipation, ne déclarent pas, devant les autorités de leur domicile, l’intention de conserver leur nationalité d’origine; l’étrangère qui épouse un Mexicain (art. 80, § 8, Const., art. 1, 2, 3, loi du 30 janvier 1854) ; le colon immigrant dans la République pour occuper des concessions faites par le gouvernement ou à la suite de contrats passés avec ce dernier (art. 1, § 3, loi du 31 mai 1875).
La naturalisation permet au naturalisé d’ exercer tous les droits politiques et civils ; mais il ne peut occuper les emplois pour lesquels la nationalité de naissance est exigée: président de la République, ministre d’ Etat, magistrat de la Cour suprême, procureur général et fiscal à la même Cour (art. 77, 87, 93, Const.), président et vice-président du Sénat ou de la commission parlementaire qui fonctionne pendant la clôture de la session, ces fonctionnaires étant appelés à la vice présidence de la République (art. 79, Const.). La Constitution de quelques Etats exige la nationalité de naissance pour être gouverneur ou secrétaire du gouvernement; la même condition est encore requise pour certaines fonctions, par exemple pour exercer les fonctions de notaire dans le district fédéral (art. 7, § 2, loi du 29 november 1867).
Quant aux sociétés civiles ou commerciales, le législateur tient à les considérer comme une création de la loi mexicaine, comme des personnes morales relevant de la loi du pays et ayant en conséquence la nationalité mexicaine. Conformément à ce principe, les sociétés organisées dans le but d’ établir des banques opérant sur le territoire de la République sont mexi-
caines (art. 986, C. de comm) ; de môme, dans toutes les concessions de travaux publics, il est expressément stipulé que les compagnies formées à la suite de la concession seront de nationalité mexicaine. Dans le but d’ éliminer autant que possible toute ingérence des gouvernements étrangers, on a inséré dans les lois de concession des clauses aux termes desquelles les étrangers et leurs successeurs, prenant part à l’entreprise comme actionnaires, employés ou en toute autre qualité, sont considérés comme Mexicains pour tout ce qui se rapporte à la môme entreprise, et ne peuvent jamais invoquer la qualité d’ étrangers dans les affaires concernant la concession. Les étrangers n’ ont pas, même dans le cas de déni de justice, d’autres droits ni d’ autres moyens pour exercer ceux-ci, que ceux qui sont réservés aux Mexicains par les lois de la République. Une compétence exclusive est attribuée aux tribunaux mexicains en ce qui concerne la concession des affaires de cette nature.
L’ étranger, pour établir sa nationalité, doit se faire inscrire à la Secretaria de relaciones (ministère des affaires étrangères) et en obtenir un certificat constatant cette inscription : ce certificat constitue la seule preuve admissible de la nationalité devant les autorités du pays ; les lois concernant l’ inscription des étrangers n’ ont aucun rapport avec 1’ exercice des droits civils ; elles ont trait exclusivement aux questions ayant un caractère diplomatique dans lesquelles 1* étranger pourrait se trouver engagé ; 1* omission de l’ inscription ne forme pas un obstacle à la jouissance la plus complète de tous les droits reconnus par les lois du pays, mais elle aurait pour conséquence le refus, par le gouvernement mexicain, de reconnaître, vis-à-vis du gouvernement étranger, la nationalité dont voudrait se prévaloir le contrevenant (loi du 6 décember 1866).
L’ étranger, domicilé ou non, est, au point de vue des droits individuels, dans la même condition que le Mexicain (art. 38, Const.). A l’exception toutefois des limitations ci-après, les étrangers peuvent s’associer et se réunir; mais, n’ayant pas de droits politiques, ils ne peuvent le faire dans le but de prendre part aux affaires du pays (art. 9, Const.); ils ne peuvent exercer le droit de pétition dans les mêmes affaires (art. 8, Const.) ,
ils oot la liberté d’exercer tout métier et toute profession, à 1’ exception de celle de notaire (pour laquelle la nationalité est exigée dans tout le pays), et celle d’agent d'affaires judiciaires (sorte d’avoué) dans le district fédéral (art. 2, § 1, loi du 17 octobre 1867); ils jouissent de la liberté de commerce et de navigation, sauf en ce qui concerne le cabotage, lequel ne peut être exercé que par des navires mexicains (art. 244. ordonn. de douanes), commandés par des capitaines mexicains et montés par un équipage comprenant au plus un tiers d1 étrangers (art. 5, loi du 30 janvier 1854). L’Exécutif fédéral est autorisé à expulser administrativement du territoire national 1’ étranger qu’il juge ou reconnaît dangereux (art. 33, Oonst.). Sauf ces restrictions, 1’ étranger jouit des libertés individuelles, civiles, religieuses et économiques, telles qu’elles sont assurées aux nationaux par les lois du pays.
L’étranger non naturalisé peut être désigné pour certains emplois ou commissions, à la nomination des pouvoirs publics, pour lesquels la qualité de mexicains n’est pas exigible (art. 32, Const.), emplois dans l’ instruction publique, commissions scientifiques ou certaines fonctions dans les établissements de bienfaisance.
Le domicile, en ce qui concerne l’étranger, produit certains effets juridiques spéciaux ; le domicile est au lieu où l’on réside habituellement ; à défaut d’une résidence habituelle, c’est le lieu où se trouve le principal établissement ; à défaut, le domicile d’une personne est le lieu où elle se trouve (C. civ.f art. 27). Pour que la résidence soit habituelle, elle doit excéder six mois ; celui qui ne veut pas perdre son domicile doit faire connaître son intention à l’autorité municipale, laquelle délivre un certificat constatant cette déclaration et destiné à servir de preuve dans le lieu où le déclarant réside plus que le temps fixé par la loi pour l’acquisition d’un nouveau domicile (art. 209, C . de proc. civ.).
Ces dispositions du droit civil mexicain ne contenaient pas toujours les éléments nécessaires pour permettre de décider si T étranger était domicilié ou non dans la République ; les étrangers qui n’avaient ni un établissement, ni une résidence fixe,
étaient considérés, suivant les circonstances, parfois comme domiciliés, et parfois comme non domiciliés. Aussi une loi du 30 janvier 1854 (art. 10), disposa-t-elle que les étrangers, résidant au Mexique et qui se seraient établis dans une maison leur servant de demeure, ou qui exerceraient une industrie supposant une résidence de trois ans, seraient considérés comme domiciliés pour tous les effets juridiques ; dans tous les autres cas, ils sont réputés non domiciliés.
Indépendamment de ces règles, la solution, dans les questions concernant le domicile d’un étranger, dépend, dans beaucoup de cas, des principes généraux du droit ; les deux éléments à consulter sont : la demeure de 1’ étranger sur le territoire mexicain et l’intention de continuer à y résider ; lorsque ces circonstances existent et que l’intention de résider est établie, soit au moyen de présomptions légales, soit au moyen d’autres présomptions, l’étranger, au point de vue international, est considéré comme domicilié dans la République mexicaine. Son domicile, au point de vue du droit civil, est alors gouverné, dans le territoire national, par les dispositions du Code civil.
Le domicile, lorsqu’il est acquis, se perd par le transfert du domicile dans un autre pays, ou par une déclaration devant l’autorité politique supérieure portant que l’on entend transporter ailleurs le domicile primitivement acquis (art. 70, § 4, loi du 10 août 1857).
Les étrangers domiciliés sont soumis exclusivement, pour tous les actes de l’état civil dont les effets doivent se produire dans le territoire mexicain, aux autorités du pays ; aucune loi ou traité ne reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de dresser ces actes. Les actes auxquels la loi (art. 43, C. civ.) fait allusion sont les actes de naissance, de reconnaissance d’enfants naturels, de tutelle, d'émancipation, de mariage et de décès ; les lois sur l’état civil sont générales pour les Mexicains et les etrangers domiciliés ; la loi du domicile gouverne l’état et la capacité de l’étranger.
11 n’y a dans les lois mexicaines aucune disposition concernant les etrangers non domiciliés ; il semble qu’ on doive faire une distinction ; il n’ est pas douteux que les autorités
mexicaines ont qualité pour dresser les actes de naissance, mariage et décès des étrangers non domiciliés, et que, même en matière de tutelle, 1’ autorité mexicaine doit prendre les mesures urgentes pour que le mineur ne reste pas abandonné ; mais la tutelle définitive, la reconnaissance d’enfants et l’ émancipation doivent être réservées aux autorités du pays de l'étranger non domicil:é .
Quant aux actes de l’état civil passés à l’étranger, ils sont régis au Mexique par les principes généraux du droit international privé. A l’égard du mariage, la loi mexicaine reconnaît expressément le mariage des étrangers, célébré hors du territoire national, pourvu que l’union soit valable d’ après les lois du pays où il a eu lieu, et elle déclare que ce mariage produit ses effets civils dans le territoire mexicain (art. 174, C. civ.) ; mais pour le mariage contracté en pays étranger entre Mexicains et étrangers, il faut que le Mexicain n’ait point contrevenu aux lois mexicaines sur l’aptitude au mariage, le consentement, etc. (art. 175, C. civ.).
Les étrangers non domiciliés ne peuvent être tuteurs, ni curateurs, ni représenter une personue déclarée absente, ni être témoins dans un testament (art. 462, § 10, 581, 611, 3489, § 5, C. civ.), ou dans un protêt en matière de lettre de change (art. 880, C. de comm).
La personne et les intérêts des mineurs résidant dans un district consulaire et de la nationalité du consul, sont soumis à la tutelle de celui-ci, lorsqu’il la demande. Cette pétition doit être agréée sauf lorsque le mineur a un tuteur en exercice, ou que la tutelle, d’après la loi ou aux termes d’ un testament, doive être déférée à une autre personne; dans la tutelle testamentaire ou légitime, si le tuteur ne demande pas, en temps utile, la confirmation judiciaire de la tutelle, celle-ci est confiée au consul (art. 18, § 10, loi du 26 nov. 1859).
L’étranger peut acquérir toute espèce de propriété sur le territoire mexicain. La loi lui accorde le droit d’acquérir jusqu’à 2.500 hectares de terrains nationaux (art. 21, loi du 20 juillet 1863) ; il peut aussi déclarer et acquérir des mines, et faire des travaux d’exploration pour les découvrir (art. 6 et 30 C.
des mines). Mais sa capacité d’acquérir des propriétés immobilières est limitée dans les cas suivants :
I. Les citoyens des pays limitrophes ne peuvent, à aucun titre, acquérir des terrains nationaux dans les Etats des frontières (art. 2, loi du 20 juillet 1863).
IL Dans une zone de vingt lieues le long des frontières, et de cinq lieues le long des côtes, l’étranger ne peut acquérir de propriétés immobilières qu’avec l’autorisation de l’ Exécutif fédéral (art. 2, loi du 1er février 1856, et art. 10, loi du 11 mars 1862).
III. En ce qui concerne la propriété littéraire, les auteurs résidant à l’étranger ont au Mexique les mêmes droits que les Mexicains, pourvu que ceux-ci aient dans le pays où 1’ ouvrage a été publié les mêmes droits que son auteur (art. 1270 C. civ.)-
Les étrangers ont le droit de disposer de leurs* biens et d’ en acquérir d’autres, par les mêmes moyens que les Mexicains.
A l’égard du mariage considéré comme société conjugale, lorsque l’union a été contractée dans un pays étranger par des personnes qui viennent ensuite établir leur demeure sur le territoire de la République, on applique les lois du pays où le mariage a eu lieu, sauf les exceptions ci-après: les immeubles situés sur le territoire de la République sont régis par la loi mexicaine; les époux sont libres de choisir la loi à laquelle doivent être soumises les dispositions de l’acte, quant aux biens meubles ; ils peuvent aussi, après s’ être établis au Mexique, faire de nouvelles stipulations (art. 1997, C. civ.).
La loi reconnaît aux étrangers la capacité de faire des testaments: ils peuvent disposer dans cette forme de leurs biens meubles, soit conformément à la loi de leur patrie, soit d’après la loi mexicaine : la propriété immobilière est régie exclusivement par la loi mexicaine (art. 14-8565, C. civ.).
Les contrats ou testaments faits au Mexique, doivent, pour produire leurs eflets dans ce pays, être établis conformément à la loi mexicaine : lorsque le testateur ignore la langue du pays, outre le notaire et les témoins, deux interprètes désignés par le testateur sont présents et signent le testament (art. 3760, C. civ.). Si ce contrat ou testament, quoique fait au Mexique,
doit être exécuté dans le pays du contractant ou du testateur, ou se rapporte à des biens y existants, 1’ acte peut être reçu par le consul ; mais l’autorité consulaire serait impuissante à donner la validité à des contrats ou testaments dont l’exécution doit avoir lieu, en totalité ou en partie, dans la République (art. 10, § 5, loi du 26 novembre 1859). Les solennités externes des contrats et testaments passés à l’étranger sont régies par la règle locus régit actum ; mais les étrangers ont la faculté de se soumettre aux formes et solennités déterminées par la loi mexicaine, si le contrat ou testament doit être exécuté au Mexique (art. 14, G. civ). A l’égard des testaments, on a spécialement admis que les actes de cette nature passés à l’étranger pouvaient produire leurs effets au Mexique, à la condition d’être faits en la forme authentique (art. 356, C. civ.). La loi exigeant que l’acte soit authentique, il en résulte que le testament olographe fait à l’étranger ne produirait aucun effet juridique au Mexique.
Les étrangers ont la capacité de succéder tant par testament que ab intestat , à moins que les lois de leur pays ne les déclarent incapables de succéder (art. 3300, C. civ.). Les héritiers absents peuvent se faire représenter par leur consul, auquel les biens appartenant à la succession sont remis, s’ il est porteur d’ une procuration, à moins qu’ un créancier ou un copartageant, national ou étranger, ne s’ y oppose. Les consuls doivent faire connaître par la voie d’ annonces dans les journaux, qu’ils sont détenteurs de 1’ actif de la succession, et inviter les intéressés à faire valoir leurs droits dans les quatre mois suivants. Ce délai expiré, ils peuvent faire passer à Y étranger les sommes et valeurs déposées entre leurs mains (art. 10, § 7, loi du 26 novembre 1859).
Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux mexicains dans les cas suivants :
I. S’ ils sont domiciliés au Mexique, ils peuvent être assignés à raison des obligations qu’ils ont contractées dans la République ou au dehors (art. 25, G. civ.).
II. Quoiqu’ils ne soient pas domiciliés, ils peuvent aussi être assignés, s’ils possèdent sur le territoire mexicain des biens
affectés à des obligations contractées, ou si ces obligations doivent être exécutées dans la République (art. 26, G. civ.).
III. En matière commerciale, tout contrat passé à l’étranger entre Mexicains et étrangers est exécutoire dans la République, si les contractants y sont domiciliés, ou viennent à y acquérir postérieurement un domicile; mais, même dans ces cas. le contrat ne produit aucun effet au Mexique, si un lieu déterminé a été désigné à l’étranger pour son exécution (art. 725-727, C. de com .).
L’étranger demandeur est obligé de fournir une caution pour garantir les frais du procès, lorsque, dans soa pays, les Mexicains se voient imposer des obligations analogues (art. 938, C. de proc.).
En matière commerciale, l’étranger non domicilié ne peut exiger l’exécution d’un contrat conclu à l’étranger, excepté s’il a dans le territoire national des biens pour une valeur plus grande que la matière du contrat, ou s’ il donne une caution en garantie de la valeur réclamée par l’autre contractant et du montant des dommages-intérêts éventuels (art. 726, C. decom.)-
Les étrangers ont le droit de recourir à l’arbitrage de leurs consuls dans les cas suivants :
I. En matière de différends soulevés entre les capitaines et les équipages des navires appartenant au pays du consul, et portant soit sur les enrôlements et salaires, soit sur le temps de service, les aliments et d’autres questions qui ne constituent pas un délit; les autorités locales ne peuvent intervenir, à moins que le consul ne sollicite lui-même cette intervention pour faire exécuter ses décisions, ou que les procédés du capitaine ou de l’équipage ne troublent l’ordre ou la tranquillité du port (art. 10, § 8, loi du 26 novembre 1859).
II. Les négociants d’une même nationalité peuvent se soumettre à l’arbitrage de 1 mrs consuls : il doit être justifié des compromis par la production d’une copie certifiée, signée et scellée par le consul. Si l’une des parties considère le jugement arbitral comme lui portant grief, elle peut s’adresser à la Cour d’appel ; celle-ci se borne à examiner si le consul a excédé ou non ses pouvoirs, en se chargeant des fonctions d’arbitre ; dans
le premier cas, le jugement arbitral est annulé, dans le second, il est exécuté. Toute cette procédure est une dérogation au droit commun (art. 10, § 10, même loi).
III. En cas d’avaries, on peut également compromettre, si les compatriotes du consul sont seuls intéressés; mais ceux qui se croiraient lésés pourraient invoquer contre le jugement arbitral les recours établis par les lois mexicaines (art. 10, § 14, même loi).
En cas de faillite, on accorde aux créanciers les délais suivants pour produire leurs titres : à ceux résidant aux Etats- Unis et aux Antilles, deux mois à partir de la citation ; trois mois, à ceux qui résident en Europe ou dans l’Amérique centrale ; quatre, à ceux qui résident dans l’Amérique du Sud, et cinq à ceux qui habitent dans un autre pays. Le créancier absent est représenté, jusqu’à ce qu’il comparaisse, par le ministère public : si l’ intérêt du créancier est en opposition avec celui du fisc, le créancier est représenté par une personne désignée par le tribunal (art. 1567, C. deproc. civ 1516, C.decom.)
En cas de décès d’un étranger, le consul, sur la demande des intéressés ou même ex officio , peut mettre sous scellés les effets et papiers du de cujus , en le faisant savoir préalablement à l'autorité qui a aussi apposé ses scellés ; le consul doit être présent à la levée des scellés et à la confection de l’inventaire, une copie de ce dernier acte lui est délivrée ; copie du testament, s’il en existe un, lui est également remise: il a la faculté de proposer une personne comme dépositaire de l’actif de la succession, s’il y a lieu ; ce dépositaire est chargé de la gestion de tous les biens appartenant à la succession, mais doit donner caution. Si le consul ne se r endait pas à la convocation adressée à l’effet d’assister à la confection de l’inventaire, il y serait néanmoins procédé en son absence. L’ intervention consulaire prend fin avec la liquidation de la succession (art 10, § 6, loi du 26 novembre 1859).
En matière pénale, l’étranger, outre le cas de délit commis sur le territoire national, est responsable dans les cas suivants •
I. Délits commis à l’étranger contre l’indépendance de la République, l’intégrité de son territoire, la forme de son gou-
vernement, sa tranquillité, sa sûreté intérieure ou extérieure, ou contre les membres de l’administration (art. 183, G. pén.).
IL Contrefaçon des sceaux, des monnaies mexicaines, du papier monnaie mexicain, d’obligations et de tout autre document de crédit de l’Etat, des billets d’une banque autorisée par la loi, môme lorsque ces délits sont commis à l’étranger (art. 184, G. pén.).
III. Contrefaçon à 1’ étranger de monnaie étrangère dont la circulation est autorisée au Mexique (art. 679, G. pén.).
IV. Délits commis à l’étranger au préjudice de Mexicains; mais il faut que l’accusé se trouve sur le territoire de la République, qu’il n’ait pas été jugé déjà pour le même fait dans le pays où le délit a été commis, que l’infraction dont il est accusé soit un délit puni tant par les lois de ce pays que par celles de la République, et enfin que le délit soit puni par les lois mexicaines d’une peine plus grave que Yarresto mayor (un à onze mois de prison) (art. 186, G. pén.).
L’étranger, de son côté, a le droit de porter plaint devant les tribunaux mexicains, à raison des délits commis à son préjudice par des Mexicains en pays étranger (art. 186, § 2, C. pén).
On considère comme commis dans le territoire de la République (art. 189, C. pén) :
I. Les délits commis en pleine mer, à bord des navires nationaux ;
II. Ceux qui sont commis sur un navire de guerre mexicain mouillé dans un port ou dans les eaux territoriales d’une
autre nation : cette disposition est étendue aux navires marchands, lorsque le coupable n’a pas été jugé dans le pays d'où dépend le lieu de l’ infraction ;