III. Ceux qui sont commis sur un navire marchand é
tranger mouillé dans un port national ou dans les eaux terri-
toriales de la République, lorsque le coupable ou l’offensé n’appartient pas à l’équipage, ou lorsque le délit a eu pour effet de troubler la tranquillité du port. Dans le cas contraire, on procède conformément au principe de réciprocité.
L’étranger, à la suite d’un délit, peut être expulsé par mesure administrative (art. 190, C. pén.):
I. Dans le cas de délits commis hors du territoire national par des étrangers contre des étrangers ;
IL Lorsqu’un étranger commet un délit contre la sûreté extérieure de la République, ou se trouve en état de rébellion* le gouvernement peut l’ expulser immédiatement ou le faire poursuivre ;
III. Enfin, 1 a Cour qui prononce une condamnation contre un étranger peut, en même temps, demander au gouvernement de procéder, s’il le juge convenable, à l’expulsion de cet étranger, dès qu’il aura subi la moitié de sa peine (art. 191, C. pén.).
Les déserteurs de navires de guerre ou de commerce étrangers sont arrêtés par les autorités nationales, sur la demande des consuls, et mis à la disposition de ceux-ci, pour être renvoyés dans les trois mois à leurs navires respectifs.