‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 2 sur 43 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Dans sa section VI du ütre II, le Code civil traite des effets des conventions à l'égard des liers.

L'article 1165 expose le principe de la relativité des conventions, principe qui nous vient du droit romain (').

Les conventions consenties par les parties ne peuvent avoir d'effets à l'égard des tiers étrangers à la convention, soit qu'ils n'aient pas été parties, soient qu'ils n'aient pas été représentés.

Les héritiers, donataires, légataires universels, créanciers chirographaires des parties contractantes ne sont pas des tiers (?).

() Dig., liv. IL, til. 44, fr. 27, $ 4.

(2) Planiol, Traité élémentaire, Il, n. 1114; Baudry-Lacantinerie et Barde, Des

obligations, I, n. 581.

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Ce principe de l'article 1165 souffre cependant des exceptions. L'une est formellement indiquée par le texte même de l'article « dans le cas prévu par l’article 1121 », l’autre est contenue dans les articles 507 et 516 du Code de commerce au cas de concordat.

On pourrait croire que les articles 1166 et 1167 du Code civil nous sont présentés comme des exceptions à la règle que les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, car le mot « néanmoins » de l’article 1166 annonce une première dérogation et le mot « aussi» de l’article 1167 une seconde.

Il n’y a là cependant qu'une apparence, disent la plupart des auteurs; ces articles ne font, suivant leur opinion, que développer le principe inelus dans l’article 1165.

Lorsque les créanciers utilisent l’article 1166, ils invoquent une convention à laquelle leur débiteur fut partie, et c’est une application de la règle que les conventions profitent aux créanciers ayants cause universels des parties contractantes.

Lorsque, par l'action de l'article 1167, ils attaquent une convention frauduleuse passée par leur débiteur, « ils soutiennent qu'ils n'ont pas été représentés à l'acte, car un débiteur ne représente pas ses créanciers lorsqu'il agit en fraude de leurs droits » (‘). À raison même de cette fraude, ils invoquent leur qualité de tiers.

« Dans le premier cas, l'article 1166, ainsi que le dit M. Planiol, leur permet d'agir indirectement, obliquement, car ils passent en quelque sorte par le palrimoine de leur débiteur pour atteindre le tiers qu'ils poursuivent » (?).

(!) Baudry-Lacantlinerie et Barde, Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, T, n:587; Demolombe, Cours de droit civil, XXV, n. 46; Laurent, Principes du droit civil français, XVI, n. 382; Huc, Trailé théorique et

pralique du Code civil, VII, n. 182.

(2) Planiol, Trailé élémentaire de droit civil, n. 295, note 1.

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Dans le second cas, l'article 1167 leur confère un droit plus étendu, leur donne un moyen d'agir bien plus énergique et plus efficace, il leur permet d'agir directement en leur qualité de créancier lésé, d'exercer de leur chef, en leur propre nom, une action contre les tiers qui ont traité avec le débiteur dans le but de faire rentrer dans le patrimoine de ce débiteur, leur gage, des biens dont il a disposé en fraude de leurs droits.

Telle est la théorie traditionnelle qui marque sans contredit la différence la plus importante entre ces deux actions et qui peut s'expliquer parfaitement, si l'on tient compte surtout du fondement sur lequel reposent ces deux recours donnés par le législateur aux créanciers, et du but qu'ils ont voulu atteindre.

Le fondement de ces deux actions est le principe contenu dans les articles 2092 et 2093 du Code civil, qui constituent sur les biens du débiteur un droit de gage général, collectif et imparfait au profit des créanciers.

Il ne s'agit pas ici d'un vérilable gage au sens technique du mot (pignus contrat Re), ce n’est pas un gage spécial sur une chose déterminée qui confère un droit propre et distinct de celui du débiteur sur la chose, c’est un gage collectif, un droit sur l’ensemble du patrimoine tel qu'il se comporte au moment des poursuites.

Ce droit de gage de l'article 2093 nous apparaît aujourd'hui comme une règle de haute justice, émanant plus de la raison naturelle que de la puissance du législateur.

C'est, dit Troplong, « une de ces lois que la puissance publique ne fait pas, mais qu'elle trouve créées par un pouvoir antérieur et qui ont leurs racines dans les entrailles même de l'humanité » (!). Bien que le langage de cet auteur

(:) Troplong, Commentaire du titre XVII du Code civil, Des privilèges et hypo-

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nous paraisse quelque peu forcé, le principe de l’article 2093 n'en reste pas moins très équitable et il fut consacré dans notre ancien droit par la maxime « qui s'oblige, oblige le sien »: | :

Bien plus, entre le créancier et le débiteur, il existe un lien, l'un est l'ayant cause de l’autre. Le créancier ne peut donc que s'intéresser aux droits de son débiteur, il se forme entre eux par suite un lien de droit et ce que le débiteur ne fait pas, le créancier doit pouvoir le faire à sa place.

Les créanciers ont donc une sûrelé constituée par l'ensemble du patrimoine de leur débiteur qui comprend des biens corporels comme des biens incorporels. Bien qu'existant par le fait même de la loi, cette sûreté n'en est pas moins très fragile, car le lien qui unit créancier et débiteur n'est pas tellement étroit que ce dernier nereste maître deses droits. Le débiteur, en effet, n'est pas dessaisi de son patrimoine, son pouvoir de disposer est resté intact, il peut, pourvu qu'il n’y ait pas de fraude de sa part, aliéner tel ou tel bien, car si le droit du créancier porte sur l’ensemble du patrimoine, il ne porte pas sur tel bien déterminé.

Le débiteur administrant ses biens peut augmenter son passif et par là diminuer d'autant son actif, le droit de gage peut donc n'être que théorique et c'est ce qui arrivera si le débiteur réduit son patrimoine à néant. Dans ce cas, une créance sera un titre sans valeur par suite du défaut de biens pour exécuter l'obligation.

Le droit de gage est donc soumis à toutes les fluctuations du patrimoine. Bien plus, l'article 2093 ne constitue pas un droit exclusif au profit d’un seul créancier; tous les créanciers d’un même débiteur ont un droit égal sur le patrimoine

thèques, T, n. 1. Dans le même sens Laurent, Principes du droit civil français, XXIX, n.37. Dalloz, R. AÀ., vo Privilèges el hypothèques, n. 112.

de ce dernier, ils concourent, nous dit le même article, tous au même rang.

En un mot, les créanciers tiennent du débiteur « un droit vague et général qui ne les empêche pas de subir l'effet de tous les actes faits de bonne foi par leur débiteur; toutes les variations qui changent la composition de son patrimoine se produisent en même temps pour eux » (1.

Il est évident que pour obvier à ces inconvénients, les créanciers peuvent se faire constituer des sûretés personnelles ou réelles.

Mais s'ils ont eu confiance dans le crédit de leur débiteur, si fidem ejus secutr sunt, S'ils n'ont stipulé aucune garantie spéciale, ils s'exposent à voir leur droit de gage, efficace aujourd’hui ne plus l'être demain. Il importait donc de protéger les créanciers tout en laissant leur débiteur libre propriétaire. C'est ce qu'a fait le législateur.

La presque indépendance reconnue en principe au débiteur ne saurait aller jusqu'à la négligence la plus complète, jusqu'à l'indifférence la plus absolue, jusqu’à la fraude. Sans doute, ce débiteur peut gérer librement son patrimoine. « Sans doute ses créanciers ont, par cela seul qu'ils n'ont pas exigé de süretés particulières, consenti à s'exposer à subir les effets des spéculations malheureuses ou fausses dans lesquelles il pourrait s'engager », « mais ils n’ont pas entendu l’autoriser à conspirer contre eux ». « Ils ont suivi sa foi, mais par cela même ils ont entendu échapper aux conséquences de sa mauvaise foi » (?). |

Le débiteur doit conserver le gage commun à tous ses créanciers. S'il a laissé dormir des droits à lui appartenant et qu'il eût dà faire valoir, s’il a été négligent, indifférent, il

(*) Planiol, Il, n. 2310.

(2) Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, IT, 10e édit., n. 139.

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eût été injuste de voir cette faute leur préjudicier, et l’article 1166 vient sagement leur permettre d'exercer eux-mêmes ces droits que le débiteur à omis de faire valoir lui-même. Ce droit de gage a ceci de particulier, c'est qu'il n’est pas distinct du droit du débiteur lui-même, comme cela a lieu dans le gage ordinaire. Le créancier ne peut l'exercer en effet que du chef de son débiteur.

Si non content de négliger d'exercer ses droits, le débiteur a été plus loin, s'il s'en est dépouillé, l’article 1167 vient permettre à ses créanciers d'agir eux-mêmes et de leur propre chef contre les tiers, pour faire rentrer dans leur gage les droits que le débiteur en a fait sortir à leur détriment.

Le débiteur qui a agi en fraude de leurs droits pour diminuer leur gage ne peut être considéré comme ayant représenté ses créanciers « qui peuvent ainsi se soustraire aux effets d’un acte déterminé » (!), car ils sont redevenus des tiers étrangers à l'acte frauduleux. Le fondement de ces deux actions est le même et repose sur le principe suivant : le droit de gage que la loi accorde à tout créancier, en vertu de son titre et quelle qu'en soit la source, sur le patrimoine du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir, ainsi. que le fait M. Planiol, la force obligatoire de tout acte délictueux, c'est-à-dire contraire au droit d'autrui (@). Leur but général est également commun, ce sont des mesures de préservation données par la loi aux créanciers, mais tandis que l’une les garantit contre la négligence de leur débiteur, l'autre les protège contre une fraude possible.

Mais y a-t-il une si grande différence entre la négligence du débiteur et sa fraude, que pour parer à ces deux inconvé-

(t) Baudry-Lacantinerie el Barde, Des obligations, L, n. 646. (2) Planiol, I, n. 319, note 1 in fine.

nients le législateur ait dû donner aux créanciers deux actions distinctes ?

La plupart des législations étrangères, en particulier celles qui n'ont pas suivi le modèle que leur offrait notre Code civil, ont confondu dans une seule et même disposition les actions de nos articles 1166 et 1167 ('). Nos anciens auteurs n'ont pas toujours distingué les deux hypothèses.

Pour Guillouard (?), les créanciers ne doivent pas souffrir

de la négligence de leur débiteur, négligence qu'on peut suspecter de fraude. Dans l'esprit de cet auteur, négligence et fraude sont donc synonymes, ce qui d'ailleurs est assez logique. Les différences sont en effet peu sensibles entre le cas où le débiteur aliène un bien pour frustrer ses créanciers et celui où le débiteur néglige sciemment d'exercer un droit qui fortifiera son patrimoine.

- Dans l’un comme dans l’autre cas, le débiteur a commis une faute, il est tenu en vertu du principe « qui s'oblige oblige le sien », et s’il a diminué le gage de ses créanciers il estrepréhensible. Il y a cependant une différence assez grande entre le degré de gravité de ces fautes.

D'un côté, la faute consiste dans un fait positif, culpa in committendo; dans l’autre, elle consiste dans un fait négatif, culpa in omitlendo. L'action de l'article 1166 réprime la faute négative, la négligence du débiteur. L'action de l'article 1167 réprime la faute positive, la fraude du débiteur. ® (1) Les Jégislations anglaise, allemande, russe, n'ont pas de disposilion analogue à notre article 1166. V. Lehr, Eléments du droit civil anglais, n. 756; Lebr, Eléments du droit civil russe, n.'136 Le Code fédéral suisse est muet sur Ja question ainsi que le nouveau Code civil allemand. L’aclion paulienne est réglementée dans le Concours ordnung et dans la loi du 21 juillet 1879. V. Annuaire

de législation ébrangère, IX, p. 92. Le Code de Louisiane a confondu ces deux aclions dans les art. 1984, 1995-1996. Le Code porlugais a fait la même confusion

(art. 1038).

(?) Guillouard, Exposé des règles du droit romain, règle 119.

Si le législateur de 1804 avait voulu interpréter la conduite du débiteur négligent, comme nos anciens auteurs, et dire avec Guillouard que ce débiteur négligent pouvait toujours être suspecté de fraude, l'article 1166 n'aurait pas été l'objet d'une disposition spéciale dans notre Code. Seul l'article 1167 aurait subsisté.

Mais cette présomption a heureusement paru trop forte aux rédacteurs du Code. Ils ont donné deux recours différents aux créanciers pour parer à deux situations différentes.

Avec l'article 1166 ils pourront agir au nom de leur débiteur négligent et dans leur propre intérêt, pour faire entrer dans le patrimoine de ce dernier une valeur sur laquelle leur droit de gage pourra efficacement s'exercer.

Avec l'article 1167 ils agiront toujours dans leur propre intérêt, mais en leur nom personnel, à raison de la fraude, pour rendre saisissable dans le patrimoine du débiteur fraudator, un bien que ce dernier avait tenté de soustraire à leur droit de gage. Les deux actions que donnent aux créanciers les articles 1166 et 1167 du Code civil se complètent donc parfaitement. Si leur fondement commun se trouve dans l’article 2092, si leur but est le même, s'ensuitil que les effets qu'elles produisent doivent être absolument les mêmes? Nous ne le croyons pas, car leur nature est différente, mais un point est certain, c’est que le créancier qui poursuit l’action oblique ou l'action paulienne, n'obtient aucun privilège sur les biens qui font l'objet du procès. S'il est chirographaire, il restera chirographaire.

Après avoir, dans un premier chapitre, rappelé brièvement les origines de ces actions, déterminé leurs conditions d'exercice, fixé leur nature juridique, nous aborderons l'étude de leurs effets dans les rapports des différentes personnes que leur exercice met en présence. :

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Nous aurons, en tenant compte de leur nature respective, à étudier leurs effets : 1° dans les rapports du créancier poursuivant avec le tiers défendeur ; 2° dans les rapports de ce même tiers défendeur avec le débiteur ; 3° dans les rapports du créancier poursuivant avec Les autres créanciers du débiteur dont le droit a été exercé, ou coupable de fraude.

Afin de mieux saisir les ressemblances et les différences qui existent entre les deux moyens que la loi donne aux créanciers, nous mettrons à profit leur parallélisme continu dans les personnes, et la comparaison que nous établirons pour chacun de leurs effets nous permettra de voir si ces actions correspondent bien à des nécessités pratiques et si elles atteignent véritablement le but qu'elles poursuivent.

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