‹ Comparaison des effets de l'action oblique et de l'action paulienneChapitre 3 sur 43 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Notions générales sur l’action oblique et sur l’action paulienne.

$ I. Leurs origines.

A. Droit romain.

Nous venons de voir que le droit pour le créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur négligent en son lieu et place, de faire annuler à son égard les actes faits en vue de le frustrer, reposait sur le droit de gage général existant 2pso jure à son profit. Ces recours que la loi donne aux créanciers supposent chez ceux qui les ont accordés pour parer à des nécessités pratiques, un esprit d'analyse tel qu'on ne saurait en trouver chez un législateur à ses débuts.

Le droit romain des premiers siècles ne connut pas la propriété individuelle dans toute sa plénitude. À la propriété collective de la famille ou de la tribu correspondaient des patrimoines collectifs et l'on ne pouvait affecter ces masses de biens à l'exécution des obligations d'un seul membre de la collectivité. « Comment un créancier, dit M. Huc, aurait-il pu poursuivre son paiement sur les biens de son débiteur, alors que ce débiteur n'en était pas propriétaire exclusif » (*)?

Aux premiers jours de la République, la loi romaine

(1) Huc, Commentaire théorique el pratique du Code civil, VIT, n. 188.

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n'accordait aux créanciers qu'un droit sur la personne même du débiteur.

La loi des XII tables (‘) vint plus tard préciser, en permettant aux créanciers pour se faire payer, de vendre leur débiteur comme esclave, et même de le tuer pour se partager son corps. l'ertiis nundinis, partis secanto. Le nexum était, au début du droit romain, la seule façon de s’engager, le nerus se mancipait lui-même, c'est-à-dire que le « débiteur donnait sa personne au créancier, comme un gage personnel » (?). Lorsque le nexus n'avait pas fait honneur à ses engagements, il devenait addictus par l'effet d'une addiclio, accordée obligatoirement par le préteur, dès que le créancier prouvait l'existence de la dette par la forme du nexzum.

La manus injectio contre le confessus d'une dette d'argent et le yudicalus, aboutissait au même résultat, c'est-à-dire à une contrainte personnelle contre le débiteur insolvable.

Les rigueurs de la legis actio per manus injectionem, devaient forcément faire un grand nombre de mécontents. « Cette procédure ne faisait qu'augmenter la servitude du débiteur et poussait à bout sa patience. La foule d'opprimés et de mécontents n'attendait qu'un prétexte pour mettre un terme à cette situation désespérée » (*).

L'occasion lui fut donnée parles rigueurs que Lucius Papirius voulut un jour exercer contre le fils de son débiteur qui, ne voulant pas laisser déshonorer la mémoire de son père, se livra lui-même au pouvoir de son créancier. Une loi Pœtilia intervint, et ce jour-là fut brisé, par l'attentat et la violence d’un seul homme, l'un des liens les plus forts de la loi

(‘)-Loi des XII Tables. Girard, Textes de droil romain, Table II. (?) Vainberg, La faillile d’après le droit romain, p. 61. (#) Vainberg, Ibid., p.84, 85.

publique ('). Cette loi, en améliorant la condition du débiteur, n'a pas négligé d'assurer aussi les droits du créancier, S'il a perdu en certains cas le droit de s'en prendre à la personne du débiteur, il a obtenu celui de pouvoir se dédommager sur les biens de ce dernier.

Ce n’est pas à dire pour cela qu'avant cette loi, l'exécution sur les biens du débiteur ne fût pas connue du droit romain. Il n'est pas douteux, en effet, que le préteur pouvait en certains cas pratiquer l'exécution sur les biens du débiteur sans avoir besoin d’une autorité spéciale, et son droit s’exerçait par une pignoris capio, qui « était moins une saisie privée qu'une délégation de la puissance publique » (?). La loi Pætilia n'a fait que réformer le droit du créancier: elle défendit d’enchainer les next, de les tuer. Si le créancier pouvait encore retenir son débiteur prisonnier, 1l devait lui rendre la liberté dès que, par son travail, il avait acquitté sa dette, et même les débiteurs gui bonam copiam jurarent « devaient être immédiatement rendus libres » (*). Le juramentum bonæ copiæ avait ainsi pour effet l'exécution sur les biens du débiteur, c'était l'affirmation par ce dernier qu'il mettait toute sa fortune à la disposition de ses créanciers. Mais il fallait, pour que les créanciers puissent prendre possession des biens du débiteur, que le préteur, sur leur demande, le leur permette par une missio in bona, analogue à celle que la loi avait depuis longtemps accordée à l'Etat par privilège spécial.

. Le préteur n'accordait aux créanciers que la detentio des biens du débiteur, mais, en obtenant le moyen d'assurer la

(1) Tacite, lraduit par M. Nisard, p. 376, chap. VIT, 28.

(2) Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 955, 956.

(8) Keller, De la procédure civile et des actions chez les Romains, lrad. Capmas, p. 84, $ 20.

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conservation des biens qui étaient le gage de leur créance, ils ne perdaient pas leurs droits sur la personne du débiteur (1). Cette delentio n'était qu'une sorte de copossession avec le débiteur: pour l'empêcher de diminuer son patrimoine au détriment de leurs créances. L'envoi en possession était suivi d'une bonorum proscriplio qui, au moyen d'affiches, faisait connaître celte mesure et, suivant le cas, permettait la vente des biens après l'expiration de certains délais, car le but que poursuivaient les créanciers était, s'ils n'étaient pas payés dans ces délais, de faire vendre les biens du débiteur pour se payer sur le prix.

La mnissio in possessionem accordée par le préteur devait donc toujours précéder la venditio bonorum. Pour procéder à cette vente, le préteur, après avoir nommé un ou plusieurs curateurs (?) pour administrer les biens et prescrit des mesures de publicité, réunissait les créanciers et leur ordonnait de désigner parmi eux un magisler bonorum vendendorum (*). Par les soins de ce magistrat, la vente se poursuivait aux enchères publiques et l'acheteur, bonorum emptor, devenait successeur universel du débiteur. Une fois admis le principe d'exécution sur les biens, il fallait, pour compléter les garanties données aux créanciers, que le préteur empêchât les débiteurs de diminuer leur patrimoine par des actes que l'ancien droit civil leur permettait d'accomplir. « L'envoi en possession procurait aux créanciers les moyens nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts, mais Le débiteur n’était pas, par ce seul fait, enlevé à la gestion de ses affaires » (‘). Se voyant à l'abri des poursuites autrefois dirigées contre sa

(!) Vainberg, p. 113. — Cpr. Girard, p. 1013, et Accarias, Précis de droit romain, II, n. 780.

(?) Ulpien, Loi 2, princ., Dig., de cur., XLIL, 7.

(8) Gaïus, Inst., III, $$ 78-80.

(*) Vainberg, op. cit., p. 187.

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