TITRE II
Des écoles primaires privées.
Art. 4. Tout individu âge de dix-huit ans accomplis pourra
exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout
établissement quelconque d^instruction primaire, sans autre
condition que de présenter au maire de la commune où il
' voudra tenir école :
i^ Un brevet de capacité obtenu après examen, selon le degré de Técole qu'il veut établir;
^ Un cerlilical de bonne vie et mœurs, délivré sur Tattestation de trois conseillers municipaux par le maire de la commune, ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.
Art. 5. Sont incapables de tenir école :
io Les individus interdits par jugement de la jouissance des droits civils;
^ Les condamnés à des peines afflictives ou inbmantes;
3"^ Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, banqueroute simple ^ abus de confiance ou attentat aux mœurs;
4» Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.
Ârt« 6. Quiconque aura ouvert une école primaire sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l*art. 4 de la présente loi sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 ou 200 fr. L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un
n HISTOIRE PARLEMENTAIRE DE FRANCE.
emprîsonnement de quinse à trente jours^ et à une amende dei00à400fr.
Art. 7. Tout insliluteur privé^ sur la demande du comité d'an^ondissement mentionné dans Tart. 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de rarrondissement, et être intei-dit de Texercice de sa profession, à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera en chambre du conseil. 11 en sera de même sur l'appel qui, en aucun cas^ ne sera suspensif.
Le tout, sans préjudice des poursuites et des peines qui pourraient afoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code pénal.