TITRE III
Des écoles primaires^publiques.
Art. 8. Les écoles primaires publiques sont entretenues^ en tout ou en partie^ par les communes, par les départements ou par l'État.
Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle-même^ soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.
Art. iO. Les communes dont la population excède six mille âmes devront avoir en outre une école primaire supérieure.
Art. il. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire. Le conseil général délibérera sur les moyens d'assurer l'entretien de cette école.
Art. ii. 11 sera fourni atout instituteur communal :
i^ Un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;
â^ Un traitement fixe qui ne pourra être moiudre de
200 fr. pour une école primaire élémentaire^ et de 400 fr. pour une école primaire supérieure.
Art. 13. A défaut de fondaijons^ donations ou legs qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent; le conseil municipal délibérera sur le moyen d'y pourvoir.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires» le conseil municipal imposera la commune jusqu^à concurrence de trois centimes additionnels au principal de ses contributions directes pour l'établissement de l'école primaire communale. ^
Lorsque des communes n'auront pas^ soit isolément^ soit par la réunion de plusieurs d'entre elles^ procuré un local et assuré le traitement au moyen de celte contribution de trois centimes^le conseil général imposera les départements jusqu'à concurrence de dçux centimes additionnels pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire.
Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne sifffisent pas aux besoins des écoles primaires communales^ le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Ëtat.
Un rapport détaillé sur l'emploi des fonds précédemment alloués sera annexé chaque année à la proposition du budget.
Art. 14. En sus du traitement fixe^ l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé jmr le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes.
\jR rôle en sera recouvrable^ mois par mois, sur un état des élèves certifié par l'instituteur et visé par le maire.
Seront néanmoins admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que le.s conseils municipaux auront
désignés comme ne pouvant payer aucune rétribation.
Art. 45. 11 sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. *
Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé en rentes sur l'État. Le produit total de la retenue exercée sur chacpie instituteur lui sera rendu à Tépoque où il se retirera, ou, en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.
Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention sur les fonds de l'État à cette caisse d'épargne et de prévoyance; mais elle pourra recevoir des legs et dons particuliers.
Art. 16. Nul ne pourra être nommé instituteur communal s'il ne remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la présente loi^ ou s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 6.
ITTRB IV,
Des autorités préposées à l'instruction primaire»
Art. 17. 11 y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du mairc^ du curé ou pasteur^ et de trois conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Plusieurs écoles de la même commune ne pourront être réunies sous la surveillance d'un même comité local.
Art. 18. 11 sera formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture^ un comité spécialement chargé de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique pourra^ suivant la population et les besoins des localités, établir dans le même
arrondissement plusieurs cômilës dont il déterminera la circonscription.
Art. 19. Seront membres du comité d'arrondissement :
Le préfet ou le sous-préfet, président ;
Le procureur du roi;
Le maire du chef-lieu;
Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix résidant au chef-lieu ;
Le curé ou Tun des curés du chef-lieu ;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi 9 qui résidera dans l'arrondissement, et qui aura été désigné par son consistoire ;
Ceux des membres du conseil général, de département qui auront leur domicile réel dans l'arrondissement, et trois membres du conseil d'arrondissement désignés par ledit conseil.
ArL 20. Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Ils pourront être convoqués extraordinairement par un délégué du ministre. La présidence du comité appartiendra an délégué.
Les comités ne pourront délibérer, s'il n'y a au moins cinq membres présents pour les comités d'arrondissement, et trois pour les comités communaux.
Art. 21. Le comité communal a l'inspection sur les écoles publiques et privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline.
11 présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques.
Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres.
Il dresse et arrête le tableau des enfants qui, ne recevant pas ou n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques, avec l'autorisation ou sur la demande de leurs parents.
Il fait connaître au comité d'arrondissement les divers
besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire.
En cas d'urgence, il peut ordonner provisoirement que l'inslituleur sera suspendu de ses fonctions^ à la charge de rendre compte sur-le-champ au comité d'arrondissement de cette suspension^ et des motifs qui Pont déterminée.
Art. éâ. ïje comité d'arrondissement inspecte, et au hesoin fait inspecter par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort.
Il enyole, chaque année^ au préfet et au ministre de l'instruction publique, Tétat de situation de toutes les écoles primaires de son ressort.
Il donne son avis sur les secours et encouragements à accorder à l'instruction primaire.
Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
Sur la présentation du comité communal et sous la condition de leur institution par le ministre de l'instruction publique, il nomme les instituteurs communaux, procède à l'installation de ces instituteurs et reçoit leur serment.
Art. 33. En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur communal, le comité d'arrondissement^ ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité local, mande l'instituteur inculpé. Après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois, avec ou sans privation de traitement, ou même le révoque de seç fonctions.
L'instituteur frappé d'une révocation a un mois pour 9c pourvoir, contre cette décision du comité^ devant le minipire de l'instruction publique en conseil royal. Toutefois^ la décision du comité est exécutoire par provision.
Art. 24. LiCs dispositions de l'art. 7 de la présente loi, relatives aux instittiteurs privi^s^ sont applicables aux instituteurs communaux.
Art. 25. Il y aiira dans chaque dépai Icmcnl une ou plusieurs commissions d'instruction primaire chai|jée6 d exa-
miner tous les aspirants aux brevets de capi^cité, soit pour rinstructîon primaire élémentaire, soit pour Tinstruction primaire supérieure^ et qui délivreront lesdits brevets sous Fautorité du ministre. Ces commissions seront également charges de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de Técole normale primaire.
Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de Finstruction publique.