TITRE V
Des éeoles spêcicdes de fiUe9.
Art. 26. Selon les besoins et les ressources des communes, sur la demande des conseils municipaux, il pourra être éta* bli des écoles spéciales de filles.
Les dispositions précédentes de la présente loi sont applicables auxdites écoles.
Donné à Paris, au palais des Tuileries, le 31 décembre 4832.