ARTICLE PREMIER
Il y aura paix et amitié entre L.L.M.M.Il. d'Autriche et de Russie, S. M. le Roi du Rojaume-Uni de la Grande-Bretagne et de llrlande, et S. M. le Roi de Prusse, agissant en même temps au nom de tous leurs alliés, et S. M. l'Empereur des Français, leurs héritiers et successeurs à perpétuité.
Les hautes parties contractantes s'engagent, etc.
Si'onr Aberdeex. — Cathcart. — Le comte de Ra-
ZOUMOWSKI. — HUMBOLDT. Le COMTE DE StADIOX. —
Charles Stewart, lieutenant-général.
Signé Caulaixcourt, duc de Vicence.
Extrait de la déclaration signée par les ministres des puissances alliées, à Vienne, le 13 mars 1815.
Les puissances qui ont signé le traité de Paris s'étant réunies en congrès à Vienne, et ayant appris la fuite de Napoléon Bonaparte, et son entrée en France par la force, doivent à leur propre dignité et à l'ordre social, une déclaration des sentiments que cet événement leur fait éprouver.
En rompant la convoiition (pii l'avait établi dans l'île d'Elbe, Bonaparte a détruit le seul tili'e légal auquel était attachée son existence. En reparaissant en France
avec des projets de trouble et de subversion, il s'est privé de la protection des lois, et a manifesté à la face du monde qu'il ne peut y avoir de paix avec lui.
Les puissances alliées déclarent, en conséquence, que Napoléon est repoussé des relations civiles et sociales ; et qu'elles le livrent à la vengeance publique, comme l'ennemi et le perturbateur du repos du monde.
Suivent les signatures.
Autriche Le prince de Metternicli. — Le baron
de Wessemberg.
Espagne P. Gomoy Labrador.
France Le prince Talleyrand. — Le duc d'Al-
berg. — Latour-du-Pin. — Le comte Alexis de Noailles.
Russie Le comte de Rasoumouski. — Le comte
de Stakelberg. — Le comte de Nesselrode.
Grande-Bretagne ^^'ellington. — Clancarty. —
Cathcart. — Slewart.
Portugal Le comte Palmela. — Saldanha. —
Lobe.
Prusse Le prince d'Hardenberg. — Le baron
de Humboldt.
Suède Lowenhielm.
N" .3 Protestation de l'empereur Napoléon.
En présence de Dieu et des hommes, je proteste ici solennellement contre la violence exercée envers moi, contre la violation de mes droits les plus sacrés. On a porté, par la force, atteinte à ma personne et à ma liberté. Je suis venu volontairement à bord du Bcllérophon ; je ne suis pas prisonnier de l'Angleterre, je suis son hôte.
Je suis venu à l'invitation du capitaine lui-même ; il m'a dit qu'il avait ovdre du gouvernement de me rece-
voir et de me transporter, ainsi que ma suite, en x\ngleterre, en cas que cela nie fût agréable. Comptant sur cette assurance, j'acceptai cette offre, de me mettre sous la protection de la Grande-Bretagne. Du moment où je montai à bord du Bclléroplion, j'avais droit à l'hospitalité anglaise. Si le gouvernement, en donnant au capitaine du Belléroplion des ordres pour me recevoir, moi et ma suite, n'a voulu que me faire tomber dans un piège, il a forfait à l'honneur et dégradé son pavillon.
Si cet acte a lieu, les Anglais auront parlé en vain à l'Europe de leurs lois et de leurs libertés. La confiance dans la bonne foi de l'Angleterre est anéantie par l'inhospitalité du Bclléroplion.
J en appelle à l'histoire ; elle dira : Un ennemi qui, pendant vingt ans, avait fait la guerre au peuple anglais, vint dans son infortune chercher un asile sous la protection de ses lois. Quelle plus forte preuve pouvait-il lui donner de son estime et de sa confiance ? àNIais comment l'Angleterre a-t-elle payé une telle magnanimité ? On affecta rie lui tendre une main hospitalière, et quand il se fut h\'rc... on le sacrifia !
4 août 1815.
Signé Napoléon.
Lettke de l'auteur à l'uiuiral lord Keith, a bord du vaisseau de S M. le Bellérophon.
Toi'bay, 7 août 1815.
MlLOllD,
Le comte Bertrand m'ayant demandé, hier, pour accom- ])agner le général Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène en qualité de chirurgien, celui qui s'était einl)arqué avec lui ne voulant pas aller plus loin, je pr«'nds la liberté
(1 informer Votre Seigneurie que je suis prêt à accepter cette place, pourvu que ma demande reçoive son approbation, et aux conditions suivantes, savoir: qu'il me sera permis, en prévenant d'avance de mon intention, de quitter le service particulier que j'accepte, s'il ne me convient pas ; que tout le temps que je servirai de cette manière me sera compté comme autant de service actif dans la marine de S. M., ou que je serai indemnisé dune manière quelconque de la perte de temps que cela pourrait moccasionner ; que je ne pourrai pas être considéré comme dépendant du général Napoléon Bonaparte ou payé par lui, mais comme officier anglais employé par mon propre gouvernement ; enfin, que je serai instruit, aussitôt que les circonstances pourront le permettre, du traitement qui me sera alloué, ainsi que de la manière que je le recevrai.
J ai l'honneur d'être, etc.
Bariîy E. O'Meara.
N" 5 Ile Saixte-HÉlÈne. — Oi-donnnnccs concmi/int le fort
I. Les commandants de vaisseaux de rhonora!)le compagnie des Indes-Orientales, et les maîtres ou commandants de tous vaisseaux marchands, à qui il est permis de mouiller dans cette île, ne doivent pas prendre terre, ou permettre qu'aucune personne appartenant à leurs vaisseaux ou navires ne débarque, avant que la présente ordonnance n'ait été communiquée a bord desdits bàliments; ils doiveiit, au préalable, envoyer au gouverneur une liste des passagers, afin que celui-ci désigne ceux cpii poinionl descendre à terre.
II. Dans le prcniicr cas, il est exigé de tout comujandant de vaisseau ou de bàlinicnt inarrhand, de déclarer
positivement s'il règne ou s'il a régné quelque maladie à bord du vaisseau, si elle a été contagieuse ou non, s'il n'y a point eu de mort, et, dans l'affirmative, quelles en ont été les causes pendant le cours du vovage.
III. Toutes les lettres et paquets, quelles que soient les personnes à qui ils seraient adressés, si elles résident dans l'ile, à l'exception de ceux venant par les malles régulières ou parla poste, devront être remis à l'officier, qui donnera connaissance de cette ordonnance : celui-ci les déposera au secrétariat du gouvernement, où les personnes à qui ils seront adressées viendront les réclamer.
IV. Si le commandant, quelqu'un de ses passagers, ou qui que ce soit à bord de son vaisseau, était chargé de quelques lettres, paquets, etc. à l'adresse de quelques-uns des étrangers de l'île, il est prié de le faire connaître au gouverneur lui-même, en lui mettant la lettre ou le billet sous enveloppe, et en attendant ses ordres si les paquets étaient peu importants.
V. Le commandant de vaisseau seulement, une fois que cette ordonnance aura été lue et publiée à bord, pourra débarquer s'il lui plaît, et se rendre directement chez le gouverneur, s'il est en ville, et, dans le cas contraire, fera connaître son arrivée aux quai'tiers du délégué de laide-major général.
VI. Les commandants, officiers, et tout passager à qui il sera permis ensuite de débarquer, se rendront au bureau du major, à la ville, pour prendre lecture des règlements de l'île, et les signer avant que de se rendre à leurs logements, visiter quelque maison ou quelque individu que ce soit.
N IL Au( un passager ou aulrr personnage débarquant dos vaisseaux qui toucheront la côte, ne devra quitter la vallée de James sans permission; et pour l'obtenir, il devra se présenter chez l'aide-major général.
VIII. Aucun individu, quel qu'il soit, ayant la permission de débarquer, ne devra visiter Longwood, ou les limites y attenantes, ni avoir aucune communication verbale ou écrite avec les étrangers détenus dans l'ile, sans faire connaître directement ses intentions à ce sujet au gouverneur, et sans en avoir obtenu l'autorisation. Si un individu quelconque, venait à recevoir quelque lettre ou paquet de quelqu'un des étrangers dont on a parlé, il devra l'apporter sans perdre de temps, au gouverneur, avant que d'y répondre. La même règle est applica])le à tous les paquets qui pourraient être reçus, ou que l'on chercherait à faire remettre,
IX. Les commandants des vaisseaux des Indes-Orientales, et les maîtres des vaisseaux marchands de toute espèce, à qui il sera permis de mouiller sur les côtes de l'île, ne devront permettre à qui que ce soit de venir a terre en permission, sans l'autorisation du gouverneur ; aucun des passagers ne pourra coucher à terre sans qu'il en soit instruit.
X. Aucun vaisseau appartenant à la compagnie des Indes-Orienlales, ou quelque bàliment marchand que ce soit, ne devra débarquer entre le coucher et le lever du soleil ; ni à quelques instants du jour cjue ce soit, sans qu'un officier commandé à cet effet ne soit présent. Si le vaisseau, pour un motif cjuelconque, reçoit l'ordre de ne point aborder, il devra veiller à ce qu'il se tienne à une certaine distance du port, afin que les autres bâtiments puissent débarquer sans interruption. On deviM mettre la plus grande célérité cà ce que les bateaux chargeant ou déchargeant des marchandises n'entravent point les autres dans leurs trajets.
XI. Tous les bateaux appartenant à la compagnie des Indes, ou vaisseaux marchands de toute espèce, devront quitter l'île au coucher du soleil, et devront être immé-
diatement rendus à bord de leurs vaisseaux respectifs, excepté dans les circonstances que désignera l'amiral.
XII. Aucun bateau appartenant à un vaisseau de la compagnie, ou à quelque bâtiment marchand que ce soit, ne pourra aborder ou envoyer de bateaux à aucun autre vaisseau arrivant dans le port. — Aucun bateau ne pourra débarquer autre part que dans le port.
XIII. Aucun vaisseau de la compagnie, ou bâtiment marchand de quelque espèce que ce soit, ne devra jeter l'ancre devant cette île, entre le coucher et le lever du soleil, ni mettre à la voile après le soleil couché, ni avant dix heures du matin. 11 ne devront non plus mettre à la voile, que le pavillon de congé n ait été hissé sur chaque vaisseau ou bâtiment.
Xn . Si le pavillon de congé était hissé sur un vaisseau peu de temps avant le coucher du soleil, et qu il ne levât pas aussitôt lancre, il ne pourra mettre à la voile que le signal n'ait été répété le lendemain matin à dix heures.
XV. Il est expressément défendu à tout commandant de vaisseau, ou de bâtiment marchand, de permettre à aucun bâtiment pêcheur de l'île, de longer les flancs de son navire sans un permis signé du gouverneur, ou de souffrir qu'aucun bateau appartenant à leur vaisseau n'ap; proche des barques numérotées des pêcheurs de l'île, ou ne communique avec eux.
XVI. Si un bateau pêcheur cherche à comnuiniquer avec un vaisseau qui ait le cap sur l'île, qui serait déjà à l'ancre, ou enfin s'il communique avec quelque bateau appartenant à ce vaisseau, son commandant, ou ses ofr liciers sont requis de le faire savoir aussitôt au pavillon ot au député aide-major général, en prenant le numéro du bateau et en le retenant selon que l'exigeraient les circonstances.
XVII. Les coramandanls de vaisseaux porteurs de jouriKUix (jid jxiiirrtiieiit contenir des nouvelles récentes dignes d'intérêt, sont requis de les remettre à lu personne pur qui ces présentes leur seront lues, pour l'intelligence du gouverneur, qui les leur fei"a rendre soigneusement.
XVIII. Il est défendu de débarquer de la poudre à tirer sans en avoir préalahleinent averti le commissaire des magasins, le masler-intcndanl officier employé dans les armées de la marine), afin que toutes les précautions nécessaires soient prises pour prévenir les accidents.
XIX. Il ne pourra être débarqué détalon, de jument ou cheval hongre, sans une permission du secrétaire du gouvernement.
XX. Il ne sera débarqué aucun vin, de quelque nalure qu'il soit, sans un permis signé du secrétaire du gouvernement.
XXI. L'honorabhi conseil des directeurs ayant prohibé l'importation des spiritueuxprovenant de l'Inde, il est ordonné que quiconque enfreindra cet ordre, paiera une amende de 100 livres sterling. L eau-de-vie, 1 hydromel, le rhum des Indes-Orienlales, les cordiaux, etc, ne peuvent de même être débarqués qu'en très petite quantité, après en avoir ol)tenu la permission, et payé un droit à raison de 12 sli. par gallon. J^e débarquement de toute espèce de spiritueux, en quelque quantité que ce soit, sans permis, assujettira le contrevenant à la peine sus-mentionnée.
XXII. Les vaisseaux baleiniers ne devront pas jeter leurs harpons, tant qu'ils seront dans les parages de l'île, sous peine d une amende de 50 fr. ; la moitié de cette somme sera comptée à celui qui le dénoncera.
XXIII. Tout commandant de vaisseau ou maître de bâtiment marchand devra prévenir quarante-huit heures avant son départ, pdinvii (piil se propose toutefois de
restei" aussi longtemps dans la rade. Cet avertissement doit être donné par écrit au secrétaire du gouvernement, et au master-intendant, entre dix heures du matin et deux heures d'après-midi. Le petit hunier doit être également détaché quarante-huit heures avant le départ du vaisseau.
Tout commandant ou maître de vaisseau ou de bâtiment marchand, ne doit, sous aucun prétexte, laisser personne dans l'île, ou emmener qui que ce soit, sans avoir demandé la permission par écrit au gouvernement.
XXIV. Aucun commandant, passager, ou toute autre personne que ce soit, à bord d'un des vaisseaux de l'honorable compagnie, ou autre, qui pourrait avoir jeté l'ancre devant lîle, ne pourra se charger de lettres ou paquets, pour les transporter en Europe, au Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Amérique, ou partout ailleurs, excepté ceux remis par la poste, ou qui leur auraient été consignés par le secrétaire du gouvernement, ou par l'aide-major généi'al.
Le commandant du vaisseau ou bâtiment marchand signera le rappoi't dont la forme est ci-annexée, et le remettra à l'officier qui lui aura donné lecture des présentes.
Proclamation du gouveruenr de Saiiite-Hclène, dans laquelle il prend possession de l'autorité dont il a été investi par le parlement britannique. .
Proclamation du lieutenant général sir Hudson Lowe, gouverneur et commandant en chef, pour l'honorable compagnie des Indes-Orientales, de l'île Sainte- Hélène, et commandant des forces de S. M. dans ladite île.
En vertu des pouvoirs et de l'autorité qui m'ont été
APPENDICE o9î)
confiés par l'ordre et au nom de S. M. britannique, en date du 12 avril de la présente année, et du règne de S. M. la cinquante-^sixièuie, lesquels m autorisent à retenir Napoléon Bonaparte et à le traiter en prisonnier de guerre, en me conformant aux ordres particuliers qui seraient transmis de temps en temps, de la main d'un des premiers secrétaires d'Etat de Sa Majesté, pour prévenir l'évasion du susdit Napoléon Bonaparte ; tous les bien-aimés sujets de Sa Majesté, ses officiers de terre et de mer, sont requis de porter mainforte et assistance. Il est fait savoir publiquement que le gouvernement britannique a arrêté, dans sa présente session, que le susdit Napoléon Bonaparte serait détenu, et que quiconque aiderait à sa fuite subirait la peine capitale. Le gouverneur a également reçu pleins pouvoirs pour régler les rapports journaliers des vaisseaux avec 1 île pendant le temps que Napoléon Bonaparte serait retenu prisonnier.
Les copies des deux actes sus-mentionnés sont annexées ici.
En conséquence, le gouvernement fait publiquement connaître que les différents ordres promulgués jusqu'à présent dans l'île, pour tout ce qui a rapport à la sûreté du susdit Napoléon Bonaparte, et pour ce qui est d'empêcher toute correspondance ou communication avec lui, ses généraux ou ses domestiques, continueront à rester en vigueur.
Il est déclaré encore qu'après cette proclamation, quiconque enfreindrait les ordres établis pour la sûreté de Napob''oii Bonaparte, « ou entretiendrait une « correspondance quelconque avec lui, ses généraux « ou ses domestiques, » placés, d'après leur propre vœu, dans la même catégorie que lui, ou qui en recevraient ou leu)' remettraient des lettres on ])aquels,
« sans l'autorisation expresse du gouverneur ou de « rofficier commandant alors dans l'île, et tenant la « plume en sa place, sera considéré comme avant agi « contre les ordres et les intentions expresses des susce dits actes du Parlement, et poursuivi en conséquence. « Si par suite de quelque infraction aux règles éta- « blies, ou de quelque correspondance entretenue avec « lui ou les gens de sa Maison, le susdit Napoléon Bo- « naparte venait à s'évader, les contrevenants seraient « considérés comme ayant facilité sa fuite, et jugés se- « Ion toute la rigueur des lois. »
Il est déclaré en outre que quiconque aurait connaissance de projets ou menées ayant pour but de faciliter l'évasion de Napoléon Bonaparte, et n'en donnerait pas immédiatement connaissance au gouverneur ou à rofficier commandant en sa place, ou ne ferait pas tous ses efforts pour le prévenir, serait considéré comme y ayant pris part, et jugé comuie tel.
Tout individu qui recevrait des lettres de Napoléon Bonaparte ou des personnes de sa Maison, et qui ne les remettrait pas immédiatement au gouverneur ou à l'officier commandant en sa place, ou qui procurerait au susdit Napoléon Bonaparte, à ses officiers ou domestiques, de l'argent ou tout autre moyen d évasion, sera considéré comme lavant aidé, et jugé comme tel.
Toutes les lettres ou communications pour Napoléon ou sa suite, ou venant de quelqu'un d'eux, soit cachetées ou ouvertes, devront être remises au gouverneur sans perdre de temps, et dans le même état qu'elles auront été reçues.
L'objet de la présente proclamation n'est pas d'autoriser aucune rigueur inutile, mais de donner plus de force k l'exécution des règles jusqu à présent établies, et de prévenir les funestes résultats que pourraient
amener Tignorance et l'imprudence aussi bien que la volonté. Toutes les personnes que leur devoir appelle près du lieu habité par Napoléon et les gens de sa suite, ou qui auraient quelques relations d'affaires avec eux, sont donc prévenues qu elles recevront des permissions régulières et signées du gouvernement de l'île. L'acte du Parlement ne saurait autoriser aucun traitement violent ou aucune conduite inconvenante envers Napoléon ou les gens de sa Maison, tant qu'ils observeront les défenses que leur ont imposées les lois et les instructions du gouvernement de S. M.
Donné à .lames-Town, dans l'île Sainte-Hélène, le 26 juin 181G.
Signe HUDSON LOWE, Goin'erneur et commandant en chef.
Par ordre du gouverneur.
Signé G. GoRHEQUEit,
Secrétaire militaire.
Lettre du gouverneur sir H. Loive. au comte de
Montliolon.
Plantation-llouse, le 17 août 1816.
MOXSIEUIÎ,
Ensuite de la conversation que j'ai déjà eue avec vous au sujet des dépenses de rétal)lissement de Longwood, j'ai l'honneur de vous apprendre qu'ayant fait tous mes efforts pour y effectuer des réductions, sans diminuer d'une manière sensible les agréments et les jouissances du général Bonaparte, ou celles d'aucune des familles ou des individus cpii forment sa suite (et je suis heureux de reconnaître 1 esprit d économie que vous avez a])poi'lé
dans cette opération) ; je puis vous transmettre maintenant, pour l'information du général Bonaparte, deux états pi*ésentant des renseignements assez exacts pour que 1 on puisse calculer la dépense annuelle, si toutefois les choses continuent sur le niènie pied qu'à présent.
L'état n° 1 m'a été fourni par M. Il)betson, commissaire en chef de l'île, et le 2"^ a été fait par mon secrétaire militaire.
Les instructions que j'ai reçues du gouvernement anglais, m'ordonnent de limiter les dépenses de l'établissement du général Bonaparte à 8,000 livres sterling par an. Elles me permettent en même temps de me prêter aux autres dépenses que l'on désirerait, et que peut demander la table, etc., au-delà de la somme fixée par le gouvernement, pourvu qu'il le général Bonaparte] fournisse des fonds pour défrayer ces dépenses.
Je suis donc réduit à la nécessité de vous requérir de lui faire savoir l'impossibilité dans laquelle je suis de fournir aux dépenses de son établissement, avec la somme qui m'est prescrite, à moins de faire, sur différents articles, des réductions qui naturellement feront disparaître les commodités dont jouissent maintenant les personnes qui sont autour de lui. Et ayant été déjà franchement informé par lui, aussi bien que par vous-même, qu il a à sa disposition, dans différentes parties de l'Europe, des moyens pécuniaires qui peuvent défrayer, non seulement Ve.itrà, mais encore toutes les dépenses (1 , je prends la liberté de demander, avant de commencer aucune réduction considérable et qui puisse être désagréable à lui ou aux personnes de sa suite, s'il serait bien aise que ces
(Il On a répondu par K- post-tri iptiiin «le la h'ttrc <lii 2H aoilt à ccUipartie d»- la Ictlri' df sir H. Lowe, l't on lui a dit (|U(' si l'on pcrnicyait une librt! corrospondanci-, et si les besoins éiirouvés ici étaii'ut connus rn Europe, on ne doutait pas (|ue di-s millions ne fussent ofl'erts des difTéreufes parlies de l'Kui'ope.
réductions fussent faites, ou s'il voudrait mettre à ma disposition les fonds nécessaires pour empêcher ces réductions, qui autrement seront inévitablement imposées.
J ai 1 honneur, etc.
Signe H. TjOWE, //ciitriiatif gctirral
(Annexe à la lettre précédente.)
TABLEAU montrant les dépenses annuelles probables pour le général Bonaparte et sa suite, à l'île Sainle- Hélène.
Fourni par le département du commissariat
Liv. si. s. (1. Liv. st. s. «1.
Fourrage [>our 13 chevaux 720 'i 7
Transport et fourrage
pour le mulet qui le ) 704 2 .>
transporte 40 10 2
Paie du soldat (|ui soigne le mulet 27 7 0
Dépense des domestiques anglais attachés à létablissemenl du général Hoiia- ])arte. ()75 0 0
Dépense de transport pour 1rs provisions (jiie le pourvoj/eur fournil it Longwood .
Fourrage pour <S luLihis 272 1 4
Paie de 2 muletiers . . 100 10 0 ( 477 - ~
Rations des mêmes . . (i-S (S 0
Paie de 2 sohlals, dito .27 7 (J
ToTAI 104(i 0 10
Dépense pour les ouvriers employés à Longn'ood, dont on aura encore probablement besoin pour longtemps.
Deux inspecteurs de bâtiments, G char-
Liv. st. s. q.
Ci-contre , . 194G 7 10
pentiei's, 4 scieurs de long, !) maçons,
3 plâtriers et 1 peintre 9oî) 17 7
Fourni par M. Defountain, chef des magasins de lu compagnie des Indes.
Tables et autres objets nécessaires pour
la Maison 2,020 5 3
Fourni par les magasins du gouverncment, envoyé d'Angleterre.
Vin de Grave, de Bordeaux, de Madère 2,445 10 0
Fourni par M. Balcombe, pourvoyeur.
Dépense de la Maison et delà table. . 11,700 0 0 Proposé.
Commission de 5 pour 100 au pourvoyeur M. Balcondie, sur ses avances \ à être ajoutée, pour la somme sus-mentionnéf
Proposé.
Les appoinlenienls pour le chirurgien OMeara, allaché au général et à sa ) à cirr ajoutés, suite, qui ne son point encore fixés.
Total 10,052 2 8
Sjo-iié liînETSON. comniiss(/irr général
X B. Dans la somme de 11,700 est comprise la dépense fixée à 672 liv. sterling (16,128 fr.) pour la table de l'officier anglais de garde à Longwood. L'état n** 2 est absolument semblable à celui-ci. Seulement il entre moins dans les détails et est fait en nombres ronds. Il monte à 19,450 liv. sterling, contenant les appointements joints comme mémorandum à l'état ci-dessus.
Le goui'ernenient anglais accordait les profusions aii.v prisonniers, ainsi qu'il suit.
Par Jour :
Viande, bœuf et mouton, 82 livres. — Volailles, 0. — Pain. 66 livres. — Beurre, 5 livres. — • Lard, 2 livres. Huile à salade, trois quarts de pinte. — Sucre candi, 4 livres. — Café, 2 livres. — Thé vert, une demi-livre.
— Thé noir, id. — Chandelles, cire, 8 livres. — 30 œufs. — Sucre commun, 5 livres. — Fromage, lli vre. — Mnaigre, un quart. — Farine, 5 livres. — ^ iande salée, 6 livres. — 300 livres pesant de bois à brûler. — 3 bouteilles de porter ou aie. — Légumes, 10 s. — Fruits, 10 s. — Objets conlits, 8 s.
Par quinzaine :
8 canards. — 2 dindes. — 2 oies. — - 2 pains de sucre.
— Un demi-sac de riz. 2 jambons, n excédant pas 14 livres chaque. — 45 boisseaux de charbon. — 80 s. de poisson — 98 s. de lait. — 7 livres s. de beurre frais, sel, moutarde, poivre, câpres, huile à brûler, pois.
Vin, par Jour :
7 bouteille-^ (Champagne ou vin de Grave. — 1 bouteille Madère. — 1 bouteille de Constance. — 6 bouteilles vin rouge II).
N. B. Après le départ du comte de Las (]ases et de Poniato\vski,la quantité de viande fut réduite à 72 livres par jour, ei le nombre de volailles à 5.
(1) Le gouvernement donnait aussi du vin du Oap et de Ténériffe pour les domestiques, à raison d'une bouteille par jour, ce (jui u'iHait pas compris dans l'f'tat. (Vêtait à peu prés une piute de ]>lus ([ui' la ([uaulité aecf)rdr'e journellement pour li'S soldats «t les matelots slationni'S à Sainte-Hélène.
Dépenses e.vtra ordinaires j)(ir Jour, payées par 1rs
Français.
Une douzaine d'a-ufs, » 5 »
8 livres de beurre, à \\ shell. la livre, 1 4
2 livres de chandelles de cire, à 3 sh. G d., » 7
;> volailles, à 6 sh. la pièce, » 19
4 livres de sucre candi, » 8 2 livres de sucre en pain, » (i
1 livre de fromage, » 3 I^égumes, » 10
2 livres de porc salé, » 2 (i 1 livre de lard, » 1 « 1 bouteille dhuile, » 8 »
i li\ re de riz, et 1 livre de farine de froment, » 1 »
5 livres de sucre commun, » 1 (i 1 bouteille de vinaigre, » 1 »
Papier pour la cuisine et fil d'emballage, » 1 » Petits pains à 1 sh. 0 d. chaque, » (5
E.vtranrdiiKiirc par sriiiainc 2 dindes, 1 jambon, 1 cochon rôti, 1 bouteille de cornichons, ;> bouteilles d'olives
L'état ci-dessus détaillée ne contient pas la cjuantité de viande achetée par les Français. Elle s'élevait de À à 5 moutons par semaine, et à deux veaux par mois.
RESTRICTIONS faites par sir H. Lowe et communiquées à Longwood, le 19 octobre 1816, mais qu'il avait cléjii mises ii exécution par différents ordres secrets depuis le mois d'août précédent, et qu'il ne communicjua jamais aux officiers anglais de service, honteux sans doute de leur contenu.
Texte de quelques cliangemeuts proposés dans les règlements établis pour les captifs de Longwood
LongwooJ avec la route par Huts-Gate le long de la montagne, jusquau poste des signaux, près d'Alarni- House, sera établi comme limite.
II. Des sentinelles marqueront les limites, que personne ne pourra tiaverser, pour approcher de la maison de Longwood, ou d^ son jardin, sans la permission du gouverneur.
III. La roulf à la gauche de Hut s-Gate, qui retourne par Woodt'-Pudg à Longwood, n'avant jamais été fréquentée par le général Bonaparte, depuis l'arrivée du gouverneur, le poste qui l'observait sera, en grande partie, retiré ; cependant toutes les fois (juil voudrait aller à cheval dans cette direction, en prévenant l'officier à temps, il n'éprouvera aucun obstacle.
IV. S'il (le général Bonaparte) voulait prolonger sa promenade dans quelque autre direction, un officier de l'état-major du gouverneur s'il en est informé à temps) sera prêt à laccompagner. Si le temps mancpiait, l'officier de service à Longwood le remplacerait.
L'officier qui le surveille a ordre de ne point rapprocher, à moins qu il ne soit demandé, et de ne jamais surveilhM' sa pi-onicnadc. e\cr'j)té pom- ce que lui cniu-
mande son service ; c est-à-dire, de veiller à tout ce qui pourrait, dans ses promenades, s'écarter des règles établies et de l'en avertir respectueusement.
V. Les règlements déjà en force, pour empêcher des communications avec qui que ce soit sans la permission du gouverneur, doivent être strictement exécutés. En conséquence, // est requis du gênerai Bonaparte qu'il s'abstienne d'entrer dans aucune maison, ou d'engager aucune com'ersation avec les personnes qu'il pourrait rencontrer (excepté ce que demandent les salutations et les politesses ordinaires, que chacun lui rendrai à moins que ce ne soit en présence d'un of/icier anglais.
VI. Les personnes qui, avec le consentement du général Bonaparte, peuvent toujours recevoir du gouverneur des permissions pour le visiter, ne pourront, malgré ces permissions, communiquer avec aucune autre personne de sa suite, à moins que ce ne soit spécialement exprimé dans ces permissions.
^'IL Au coucher du soleil, l'enceinte du jardin autour de Longwood sera regardée comme étant les limites. A cette heure, des sentinelles seront placées alentour, mais de manière à ne pas incommoder le général Bonaparte, en observant sa personne, s'il voulait continuer sa promenade dans le jardin a})rès cette époque. Les sentinelles seront portées pendant la nuit à toucher la maison, comme cela se pratiquait auparavant, et l'admission sera interdite jusqu'à ce que les sentinelles soient retirées le lendemain matin de la maison et du jardin.
VIII. Toute lettre })our Longwood sera mise, })ar le gouvernement, sous une enveloppe cachetée et envoyée à l'oflicier de service, pour être délivrée, cachetée, à l'onicicr de la suite du général Bonaparte au(|ucl elle est adr<'ssée ; hMpicl, [)ai' ce nioven, sera assuré (pic personne autrr (pic le gduvcnicur n'en coniiaîl le contenu.
])e la même manière, toute lelU-e des personnes de Lougwood doit èlro délivrée à l'officier de service, mise sous une seconde enveloppe, cachetée et adressée au gouverneur, qui assurera ([uc pci'sonue autre que lui lien connaîtra le contenu.
Aucune lettre ne doit être écrite ou envoyée ; aucune communication, de quelque espèce qu'elle soit, ne doit être faite, excepté en la manière susmentionnée. On ne peut avoir aucune correspondance dans l'île, excepté poui" les communications qui sont indispensables à faire au pourvoyeur. Les notes qui les contiendraient doivent être données ouvertes k l'officier de garde qui sera chargé de les faire parvenir.
Les restrictions susmentionnées commenceront à
s'observer le 10 du courant.
H. LowE.
Sainte-Hélène, 9 octobre 18..
IjKTTHi: de l'empereur au comte Las Cases,
Mon cher comte Las Cases,
^lon cœur sent vivement ce que vous éprouvez. Arraché, il y a quinze ou dix-sept jours, d'auprès de moi, vous êtes enfei'mé au secret sans que j aie pu recevoir ni vous donner aucune nouvelle, sans que vous ayez communiqué avec qui (jue ce soit, Français ou Anglais, privé même d'un domestique de votre choix.
Votre conduite à Sainte-Hélène a été, comme votre vie, honorable et sans reproche; j'aime à vous le dire.
Votre lettre à votre amie de Londres n'a rien de répréhensible. Vous y épanchiez votre cœur dans le sein de l'amitié. Cette lettre est comme les huit ou dix autres que vous avez écrites à la même personne, et que vous
avez envoyées ouvertes. Le commandant de cette île ayant eu l'indélicatesse de scruter les expressions que
vous confiiez à l'amitié, vous les a reprochées
Dernièrement il vous a menacé de vous renvoyer de lile, si vos lettres contenaient encore quelques plaintes. En agissant ainsi, il a violé le premier devoir de sa place, le premier article de ses resirictions, et le premier sentiment de l'honneur. 11 vous a ainsi autorisé à chercher les movens de répandre, par effusion, vos sentiments dans le sein de vos amis, et de leur faire connaître la conduite coupable de ce commandant. Mais vous êtes sans artifice ; il a été facile de surprendre votre confiance !
On cherchait un prétexte de saisir vos papiers. Une lettre à votre amie de Londres ne pouvait point autoriser une visite de police chez vous ; car elle ne contient aucun complot, aucun mystère. Elle n'est cjue l'expression dun cœur noble et franc. La conduite illégale et précipitée que l'on a tenue en cette occasion, porte le caractère d'une haine basse et personnelle.
Dans les contrées les moins civilisées, les exilés, les prisonniers, et même les criminels, sont sous la protection des lois et même des magistrats ; les personnes nommées pour les garder ont des chefs, soit dans l'administration, soit dans l'ordre judiciaire, pour les surveiller : mais sur ce roc, le même homme qui fait les plus absurdes règlements, les exécute avec violence, transgresse toutes les lois ; et il nest personne pour restreindre les excès de son caprice.
On enveloppe Longwood d'un voile que l'on voudrait rendre impénétrable, pour cacher une conduite ci'iminelle. Ce soin fait suspecter les intentions les plus odieuses !...
Par des bruits artificieusemeni -Minr, on a cssavé de
tromper les ofliciers, les étrangers, les habitants de cette île, et même les agents étrangers qui, à ce cjue l'on dil, sont entretenus ici [)ar l'Aulriche et la Ptussie. Certainement, le gouvernement anglais est trompé de la même manière par des rappoi'ts artificieux et mensonger
Vos papiers, parmi lesquels on savait qu'il y en avait qui m'appartenaient, ont été saisis sans aucune formalité, près de mon appartement, avec des exaltations de joie féroces. J'en fus informé quelques moments après ; je regardai par la fenêtre, et je vis qu'on vous enlevait. Un nombreux état-major caracolait autour de vous, je crus voir les sauvages des îles de la mer du sud, dansant autour des prisonniers qu'ils vont dévorer.
Votre société m'était nécessaire; seul, vous lisez, vous parlez et entendez l'anglais. Cond)ien vous avez passé de nuits pendant mes maladies ! Cependant, je vous engage, et au besoin je vous ordonne, de requérir le commandant de cette île de vous renvoyer sur le continent. Il nepeut point s'y refuser, puisqu'il n'a action sur vous que par l'acte volontaire que vous avez signé. Ce sera pour moi une grande consolation que de vous savoir en chemin pour de plus fortunés pays.
Arrivé en Europe, soit que vous alliez en Angleterre, ou que vous retourniez dans la patrie, perdez le souvenir des maux qu'on vous a fait souffrir. Vantez-vous de la fidélité cpie vous m'avez montrée et de ion te l'affection que je vous porte.
Si vous voyez un jour ma femme et mon fils, eml)rassez-les. Depuis deux ans je n'en ai aucune nouvelle directe ou indirecte. Il y a dans ce pays, depuis six mois, un botaniste allemand cjui les a vus dans le jardin de Schœnbrunn quelques mois avant son départ. Les barbares ont empêché qu'il vînt me donner de leurs nouvelles !
Toutefois, consolez-vous et consolez mes amis. Mon corps se trouve, il est vrai, au pouvoir de la haine de mes ennemis. Ils n'oublient rien de ce qui peut assouvir leur vengeance, ils me tuent à coups d'épingles, mais la Providence est trop juste pour permettre que cela se prolonge longtemps encore. L'insalubrité de ce climat dévorant, le manque de tout ce qui entretient la vie, mettront, je le sens, un terme prompt à cette existence, dont les derniers moments seront l'opprobre du caractère anglais. L'Europe signalera un jour avec horreur cet homme hypocrite et méchant que les vrais Anglais désavoueront pour Breton.
Gomme tout porte à penser qu on ne vous permettra pas de venir me voir avant votre départ, recevez mes embrassements, l'assurance de mon estime et de mon amitié. Soyez heureux.
Votre affectionné.
Signe Napoléon.
Lonnwood. Il «IcM'cnibro 181C.