‹ Compositeur typographe de Québec, Canada (Amérique du Nord) salarié à la semaine [microforme]Chapitre 40 sur 45 · ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES DE QUÉBEC · texte numérisé non relu

ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE CHAUSSURES DE QUÉBEC

1° Lorsqu'un ouvrier, dans une manufacture, aura quelque grief contre son patron au sujet des gages ou toute autre cause, il aura le privilège d'en conférer avec deux de ses confrères de la même manufacture, et si sa cause est trouvée juste par ces derniers, ils en informeront le secrétuire-trésorier de l'Association des manufacturiers, qui convoquera immédiatement une assemblée du comité.

2 Les membres du comité ayant fait une déclaration solennelle qu'ils agiront avec justice et équité dans toutes les questions qui leur seront soumises, formeront un bureau d'arbitrage.

3° Lorsqu'un membre du comité sera en cause, il devra, pour cette occasion, céder sa place comme arbitre à un autre membre de l'Association des manufacturiers qui sera choisi par le bureau d'arbitrage.

4 L'ouvrier et ses deux confrères expliqueront la cause du litige au bureau d'arbitrage. Le patron donnera lui-même ses explications, et si nécessaire, les fera appuyer par son gérant ou son contremaitre ; et

après étude de la question, le bureau d'arbitrage rendra sa décision qui sera finale. Le manufacturier comme l’ouvrier devra s’y conformer.

5 Nous, soussignés, manufacturiers, ayant pris connaissance de ce qui précède, consentons et nous engageons à nous conformer aux décisions du bureau d'arbitrage, dans toutes les causes intéressant les deux parties, et à les faire exécuter.

De ces documents il résulte que les manufacturiers exigeaient de leurs

ouvriers l'abandon des Unions dont ils faisaient partie, et l'engagement de ne devenir membres d’aucune autre Union du même genre à l’avenir, Conime garantie de la justice de leurs relations futures, ils leur présentaient le « bureau d'arbitrage », composé de manufacturiera, auxquels tous les différends pourraient être soumis. Les travailleurs pourraient comparaître devant ce bureau, mais personne des leurs ne pouvait les y représenter.

Les ouvriers comprirent facilement les points faibles de ces documents, et leur secrétaire répondit aux manufacturiers :

« Vos ex-employés ne peuvent se soumettre à la clause arbitraire et injuste qui leur prescrit l'obligation d'abdiquer leur liberté d'association, de renoncer à leur droit de se protéger mutuellement...

« Bien que les ouvriers du Canada, de Québec en particulier, demandent depuis longtemps l'institution de tribunaux ou de conseils d'arbitrage, pour régler amiablement et équitablement les difficultés entre employeurs etemployés, nous ne pouvons, néanmoins, accepter le bureau d'arbitrage tel que proposé Par votre Association, pour la bonne raison qu'il se compose des intéressés eux-mêmes, ne se compose que d’euxmêmes, et bien plus ne se compose que d'une seule des parties intéressées, de manière que les arbitres auront à juger dans leur propre cause, à se prononcer dans leurs propres intérêts,

« Mais nous accepterions avec joie et empressement un bureau d'arbitrage équitablement constitué, composé de manière à ce que les deux parties intéressées y soient également représentées.

«“ Nous ajouterons que les ouvriers, vos ex-employés, dans l'avenir comme dans le passé, seront toujours prêts à écouter favorablement toutes les propositions conciliatrices qu’on leur fera et qu'ils ne refuseront jamais d'entrer dans la voie des concessions, mais pourvu qu'on leur ouvre cette voie au lieu de la leur fermer comme on le fait aujourd’hui. Que nous reste-t-il à céder à nos employeurs, quand ils prennent tout ce que nous avons, jusqu’à notre liberté, nos droits les plus chers,

ÉLÉMENTS DIVEUS DE LA CONSTITUTION SOCIALE. 117 même le droit de débattre le prix auquel nous aurons à céder nos bras et notre travail ?

« Nous accepterions, par exemple, de travailler pour les prix actuels, pour les salaires qui étaient en cours lors de la fermeture de vos usines.

« Enfin, noys sommes prêts à faire tout ce qui est raisonnable pour nous entendre et continuer les opérations interrompues, »

La réponse des ouvriers était digne, elle revendiquait avec raison le droit d'association, et la haute convenance d’avoir des représentants dans le bureau d'arbitrage ; mais ils avaient tort de prétendre que les documents que les manufacturiers leur demandaient de signer leur enlevaient le droit de débattre le prix auquel ils auraient à céder leurs bras et leur travail.

Les manufacturiers répondirent, le 20 novembre, que l'Association était déterminée à ne pas céder au sujet des conditions qui avaient été imposées comme essentielles à toute obtention d'emploi à l'avenir. Ils ajoutaient :

« Tout ce que les patrons exigent, c’est un : ngagement de l'ouvrier de n’appartenir à aucune association ouvrière destinée à réunir les ouvriers contre leurs patrons. Ils sont libres d’appartenir à toute autre association...

« L'ouvrier qui aura signé la déclaration que vous connaissez, pourra toujours faire avec son patron, non seulement pour les prix, mais aussi pour la durée du contrat avant de reprendre l'ouvrage, les conditions qu'il voudra, comme la chose se fait dans toute autre industrie à Québec...

« Quant aux prix et salaires, vous savez que ce n'est pas là une des causes de la fermeture des manufactures. Il faut cependant vous dire à ce sujet que les manufacturiers sont et ont toujours été prêts à reprendre aux mêmes prix que lors de la fermeture tous leurs ouvriers qui signeront la déclaration. De plus, si nos intentions continuent à être mal interprétées, pour notre justification, nous publierons les règlements des associations qui ont pour but d'intervenir entre patrons et ouvriers et qui sont malheureusement la seule cause de la présente difliculté.

« En terminant, les membres de l'Association désirent vous informer qu'ils ne veulent entrer dans aucune correspondance à ce sujet et que la présente lettre devra être la dernière. »

Quatre semaines étaient déjà écoulées depuis la fermeture des manuactures, et aucune perspective de règlement ne s'était encore présentée.

Les pertes étaient considérables. Ces manufactures distribuaient en salaires chaque semaine 100,000! 00, de sorte que depuis le commencement des difficultés, 400,000 00 avaient été enlevés À l’industrie et au commerce. Quelques ouvriers avaient signé les documents des manufacturiers, mais leur nombre n'était pas suflisant pour permettre aux manufactures de reprendre leurs opérations, et le travail n'était recommencé dans aucune d'elles.

Sur ces entrefaites, M. L.-J. Demers, qui avait toujours conseillé aux ouvriers, dans son journal l'Événement, de garder une conduite paisible et digne, conseil qu'ils aveient mis en pratique, proposa aux intéressés de recourir à l'arbitrage de Mgr L.-N. Bégin, archevèque de Québec, pour terminer les difficultés.

Le 24 novembre, l'Association des manufacturiers acquiesçait à cette proposition et sollicitait l'arbitrage de Mgr Bégin. Le 38, l'archevêque se déclarait prêt à satisfaire à la demande sitôt que les ouvriers auraient exprimé le même désir, ce qu’ils firent le jour même.

Dès le 26 novembre, le secrétaire des comités des Unions avait écrit au secrétaire de l'Association des manufacturiers que les ouvriers avaient appris avec plaisir que l’on avait demandé à Mgr Bégin d'agir comme arbitre dans les présentes difficultés, qu'ils consentaient à accepter son jugement comme définitif, et que, en attendant, ils étaient prêts à re-

prendre le travail dans les manufactures aux prix payés avant leur fermeture,

Les patrons ne continuérent pas moins à exiger des ouvriers la signature des documents préparés par l'Association. Cette signature serait considérée comme nulle si la sentence arbitrale était favorable aux ouvriers.

Les Unions ouvrières refusérent,

Le 5 décembre, Mgr L.-N. Bégin adressa une communication aux ouvriers en chaussures, leur demandant de s'abstenir de discuter les affaires en litige. Le même jour, il demandait aux membres de l’Association des manufacturiers de rouvrir leurs établissements le lundi 10 décembre, en attendant sa décision.

Les deux parties répondirent au désir de Sa Grandeur,

Les ouvriers s’engagèrent à ne pas fréquenter leurs sociétés et à ne prendre part à aucune de leurs réunions, jusqu’à la décision de Mgr Bégin.

Les manufacturiers consentirent à la réouverture de leurs fabriques au jour fixé, à condition d’avoir tout le personnel suflisant; et dès le 10 décembre au matin, les manufactures avaient repris le travail.

L'autorité de l'archevèque avait donc mis fin à un état de guerre qui

avait fait perdre au commerce 3,750,000! et aux ouvriers 800,000! Comme le chômage n’était pas dû à l'action des ouvriers déclarant une grève, mais à une fermeture d'ateliers par les patrons les Unions ouvrières déclarérent qu’elles n'avaient aucun secours à donner. Cependant, après le refus de signer les documents déposés chez le notaire Grenier, l'association des monteurs et des tailleurs de cuir commenca à en distribuer. Les ouvriers machinistes en reçurent par faveur dés la fermeture.

Le ? décembre, les manufacturiers avaient soumis leur factum à Mer Bégin, qui en envoya une copie aux représentants des trois Unions

ÉLÉMENTS DIVERS Dé LA CONSTITUTION SOCIALE.

des ouvriers en chaussures, leur demandant d’y répondre par écrit, et d'y

joindre une copie de la constitution et das règlements de leurs associations.

Le 10 janvier 1901, Sa Grandeur Mgr l’archevèque de Québec rendit sa sentence arbitrale. En voici le texte :

Sentence arbitrale dans la cause des fabricants de chaussures de Québec et de leurs ouvriers

A. — Avant de donner une solution pratique à la question qui a été soumise à mon arbitrage par les patrons et les ouvriers ‘des fabriques de chaussures de Québec — question qui intéresse des milliers de personnes — je crois devoir rappeler brièvement des principes qu’il ne faut pas perdre de vue si l'on veut que les droits des uns et des autres soient protégés.

1° Le droit de se constituer en associations de métiers, de professions, d'emplois quelconques, est un droit naturel, il a toujours existé et il existera loujours. Mais

2° de ce que ce droit ne peut être méconnu, il ne s'ensuit pas que toutes les associations soient légitimes. Pour qu'elles aient droit à l’existence et puissent faire du bien, il faut qu’elles se proposent d'atteindre une fin honnête et juste et qu’elles n'emploient, pour y arriver, que des moyens conformes à la morale, à l'honnèteté et à la justice.

« Jamais assurément, dit Léon XIIT dans son Encyclique sur la condition des ouvriers, à aucune époque, on ne vit une si grande multiplicité d'associations de tout genre, surtout d'associations ouvrières. Ce n'est pas le lieu de rechercher d'où viennent beaucoup d’entre elles, quel est leur but et par quelle voie elles veulent y arriver. Mais c’est une opinion confirmée par de nombreux indices qu’elles sont ordinai-

rement gouvernées par des chefs occultes, et qu’elles obéissent à un mot d'ordre également hostile au nom chrétien et à la sécurité des nations; qu'après avoir accaparé toutes les entreprises, s'il se trouve des ouvriers qui se refusent à entrer dans leur sein, elles leur font expier ce refus par la misère. »

Sa Sainteté avait précédennment rappelé à l'ouvrier les devoirs qui lui incombent :

« Il doit fournir intégralement et fidélement tout le travail auquel il s’est engagé par contrat libre et conforme à l’équité; il ne doit pas léser son patron, ni dans ses biens ni dans sa personne; ses revendications mêmes doivent être exemptes de vilence, et ne jamais revêtir la forme de sédition; il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours artificieux, lui suggérent des espérances exagérées et lui font de grandes Promesses qui n’uboutissent qu'à de stériles regrets et à la ruine des fortunes.

* Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent pas traiter l'ouvrier en esclave ; il est juste qu'ils respectent en lui la dignité de l’homme relevée encore par celle du chrétien.

« Le christianisme, en outre, prescrit qu’il soit tenu compte des intérêts spiritnels de l'ouvrier et du bien de son âme.

“Aux maîtres il appartient de veiller à ce qu’il y soit donné pleine satisfaction ; que l'ouvrier ne soit point livré à la séduction et aux sollicitations corruptrice: : que rien ne vienne affaiblir en lui l'esprit de famille ni les habitudes d'économie. Défense encore d'imposer un travail au-dessus de leurs forces ou en désaccord avec leur âge et leur sexe. Mais parmi les devoirs les plus importants du patron, le premier «at de donner à chacun ce qui est juste. »

B. — A la lumiére des enseignements de l'Encyclique Rerum novarum de Léon XIII, j'ai examiné soigneusement les constitutions et règlements de la Fraternité des Cordonniers-Unis, de l’Union protectrice des Cordonniers-Monteurs, et de la Fraternité des Tailleurs de cuir; je ne saurais les approuver sans qu'ils aient subi un certain nombre de modifications. Si les articles et clauses que je trouve répréhensibles

étaient mis à exécution à la lettre, tels qu'ils sont rédigés, il est certain qu'ils porteraient, en bien des cas, de fortes atteintes à la liberté personnelle, à la liberté de conscience et à la justice, Je n’accuse ici les intentions de personne, ni ne m'occupe non plus de l'application qu'on a pu en faire jusqu’à présent dans la pratique ; mon appréciation ne repose donc que sur le texte même des règlements et constitutions.

La conclusion qui s'impose, c'est que ces fraternités ont besoin de reviser leurs règlements et constitutions, sans quoi elles feront fausse route. On allegue le fait que plusieurs autres sociétés ouvrières ont des règlements semblables à ceux des fraternités dont je viens de parler; la chose est possible, mais elle ne rend pas cet argument plus acceptable, car il peut se produire dans ces sociétés, à un moment donné, des écarts très regrettables et d'une sérieuse gravité, qui auraient leur origine, leur cause première, dans l'application littérale de ces règlements.

C. — Pour parer aux difficultés et aux inconvénients signalés dans les « factums » et autres documents qui m'ont été présentés par les patrons et par les ouvriers, en ma qualité d’arbitre choisi par les deux parties intéressées, je règle ce qui suit pour tout litige qui pourrait se présenter à l'avenir à propos d'augmentation ou de diminution de salaires, des engagements ou des renvois des ouvriers, de la durée du travail journalier, des apprentis, de l'introduction de nouvelles machines, et de toute autre cause de conflit.

Comités de réclamation et de conciliation.

1° Afin de régler les difficultés autant que possible à l'amiable et promptement, les ouvriers constitueront un « Comité de réclamation » composé de trois membres choisis par eux. Les patrons, de leur côté, constitueront un « Comité de conciliation » composé de trois manufacturiers nommés par ceux-ci. Les membres de ces deux comités seront élus tous les ans, et les mêmes seront rééligibles. Dans le cas où l’un des membres desdits comités serait empêché par de graves raisons de remplir sa charge, le comité auquel il appartient lui donnera un remplacant temporaire. Si l’un desdits membres vient à mourir, le même comité lui donnera un remplacant pour le reste de l’année d'office.

Ces deux comités pourront être formés dans des assemblées distinctes des patrons et des ouvriers, sur convocation de leurs secrétaires respectifs. Dans chacune de ces assemblées, on procédera, à la pluralité des voix, à l’élection d'un président et d’un secrétaire, puis à la formation du « Comité de réclamation », chez les ouvriers, et du « Comité de conciliation », chez les patrons. Les procès-verbaux de ces assemblées seront rédigés séance tenante, et signés respectivement par les présidents desdites assemblées, les élus (au comité) et les secrétaires des mêmes assemblées. Chacun des deux comités nommera ensuite son président et son secrétaire.

Quand un ouvrier aura quelque plainte à faire contre son patron, il la formulera par écrit, la fera signer par deux de ses compagnons de travail et la communiquera au « Comité de réclamation », avec prière de la transmettre au « Comité de conciliation ». Les membres de ces deux comités examineront conjointement le cas à résoudre, chercheront à amener une entente et, dans le cas où l'entente serait impossible, le « Comité de réclamation » portera la plainte immédiatement devant le « Tribunal d'arbitrage ».

Quand la plainte viendra directement de la part d’un manufacturier, celui-ci s'adressera directement au « Comité de conciliation », qui informera de suite le « Comité de réclamation » du grief du patron, afin de venir à une entente, puis, si elle n’a pas lieu, le « Comité de conciliation » aura recours au « Tribunal d'arbitrage ».

Tribunal d'arbitrage.

2 Le « Tribunal d'arbitrage » sera permanent et composé de trois membres, dont l'un -— représentant des patrons — sera choisi par le susdit « Comité de conciliation », le second — représentant des ouvriers — par le susdit « Comité de réclamation », et le troisième, par ces deux premiers arbitres, Si, par hasard, les deux arbitres nommés par les comités ne s’entendaient pas sur le choix du troisième, ils demanderont à un juge de la Cour supérieure ou à l'archevêque de Québec de le désigner.

L'élection de ces arbitres se fera tous les ans, et les mêmes seront rééligibles. Dans le cas où l’un de ces arbitres serait empêché par maladie ou autres raisons graves, ou encore par le fait qu'il serait impliqué dans la cause en litige, le comité qui laura choisi lui donnera un remplaçant temporaire. Si l'un des arbitres vient à mourir, le même comité lui donnera un remplacant pour le reste de l'année d'office.

Les arbitres entendront, s’il y a lieu, les parties ou leurs procureurs ; ils auront le droit de se faire remettre toutes les pièces se rapportant au litige, de citer les témoins, d'appeler des experts et hommes du métier à comparaître devant eux, de faire donner leurs dépositions attestées devant un juge de paix, de visiter les ateliers, en un mot, de se procurer toutes les preuves verbales et écrites qu’ils jugeront nécessaires pour l'instruction de la cause.

Ils devront rendre leur sentence arbitrale dans le plus court délai possible, et cette sentence sera définitive,

Tant que dureront les débats, le patron ne pourra fermer ses ateliers et les ouvriers ne pourront cesser le travail.

Les arbitres auront droit de se nommer un secrétaire à leur choix.

Les frais du litige seront à la charge de la partie ou des parties, à la discrétion des arbitres.

Les Comités de réclamation et de conciliation, ainsi que le Tribunal d'arbitrage, seront constitués le premier jour juridique du mois de février prochain, et les élections annuelles des membres desdits comités et tribunal d'arbitrage se feront à la même date chaque année.

L'établissement d’un pareil tribunal d'arbitrage est conforme aux directions du souverain pontife dans l'Encyclique déjà citée.

Léon XIII veut « que les droits et les devoirs des patrons soient parfaitement conciliés avec les droits et les devoirs des ouvriers », et si, chez les uns ou les autres, il arrive que des réclamations soient faites an sujet des droits lésés, il exprime le désir qu'on choisisse des hommes prudents et intègres qui soient chargés « de régler le litige en qualité d’arbitres ».

Avec cette manière de procéder, les droits de chacun seront respe et les relations entre patrons et ouvriers ne cesseront jamais d'être amicales. C’est, en effet, de l'esprit de justice et de charité chrétienne qu'il faut principalement attendre la paix et la prospérité de la société.

Archevêché de Québec, le 10 janvier 1901.

+ Louis-NAZAIRE, archevèque de Quebec.

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Cette sentence arbitrale refusait donc de reconnaitre les exigences des patrons qui demandaient à leurs ouvriers de ne faire partie d'aucune association ouvrière ; d’un autre côté, elle condamnait certaines clauses des règlements et constitutions des Unions ouvrières comme contraires à la liberté personnelle, à la liberté de conscience et à la justice.

Une clause importante de la sentence arbitrale est celle qui dit que tant que dureront les débats sur une question en litige, le patron ne pourra fermer ses ateliers, et les ouvriers ne pourront quitter le tra-

vail.

Cette sentence fut favorablement acceptée par les patrons et par les ouvriers, et Mgr l’archevéque recut les félicitations de la presse du pays et de plusieurs revues européennes.

Dans l'étude que Sa Grandeur fit des règlements et constitutions des trois Unions qui avaient accepté son arbitrage et dans les conversations qu'elle eut avec les représentants des ouvriers, il lui fut facile de s'aper-

cevoir que ces règlements étaient empruntés à des sociétés similaires du Canada et des Etats-Unis, auxquelles les Unions québecquoises étaient afliliées, et que l’action de ces sociétés étrangères, présidées par des hommes de nationalité et de religion différentes, pouvait avoir des effets funestes. Aussi, aprés avoir rendu sa sentence, Mgr Bégin se proposa-t-il deux buts à atteindre : la moditication des réglements et constitutions des Unions ouvrières, et la séparation des Unions de Québec des autres associations semblables du Canada et surtout d'ailleurs.

Grâce à la sagesse qu'il déploya et à la haute influence qu'il exerçait auprès des ouvriers, Mgr Bégin a réussi. Les Unions des ouvriers en chaussures ont retrouvé leur indépendance et leur autonomie ; leurs règlements ont été modifiés de manière à ne blesser ni la liberté du travail ni la justice.

Un comité composé de prêtres nommés par l'archevêque et de représentants des ouvriers fut chargé de faire ces modifications, Dans les réglements existants on trouvait des principes socialistes comme celui-ci emprunté à Karl Marx : le travail est le seul capital qui puisse produire. Certaines clauses défendaient aux membres de l'Union d'aider ou d'encourager un ouvrier exerçant le même métier et ne faisant pas partie de l'Union, d'enseigner le métier à qui que ce soit, excepté à leurs fils propres ou adoptifs. Un article leur faisait une obligation de forcer les autres ouvriers de même métier à entrer dans l’Union. De plus, ces règlements étaient très centralisateurs et enlevaient aux sociétés particulières le droit de juger de leurs propres difficultés, confiant à un bureau central le soin de déterminer l'échelle des salaires et l'opportunité des grèves. Les ouvriers subissaient donc nécessairement la direction de l'étranger. Tout cela disparut dans les nouveaux règlements qui furent bientôt remis aux Unions.

Les cordonniers-monteurs et les tailleurs de cuir acceptèrent avec satisfaction leurs règlements amendés ; les cordonniers-machinistes, dont quelques-uns, trois ou quatre, sont imbus d'idées socialistes, se soumirent plus diflicilement, toutefois ils les acceptérent après quelques hésitations, et ils prétendent les appliquer loyalement.

Les ouvriers ont compris les inconvénients de l’internationalisme qui les livre aux Américains, et ils sont tous d’accor:l pour lui déclarer la guerre. Un mouvement considérable s’est fait dans tout le Canada qui a abouti à la constitution d’un Congrès rational des ouvriers canadiens. Le président du Congrès est un des membres de l’Union des cordonniersmachinistes de Québec.

Mer Bégin, voulant assurer pour l'avenir la paix et l'harmonie entre le capital et le travail, et soustraire les Unions aux influences néfastes du passé, résolut de donner aux associations,ouvrières un directeur général « exclusivement appliqué aux intérêts de la cladse des travailleurs, qui leur fera connaitre à la fois leurs devoirs et leurs droits, ainsi que la manière de les défendre sans blesser la justice ni manquer à la charité, » |

Il choisit à cette fin le R. P. Alexis, de l'ordre des capucins, « Votre longue expérience, lui disait l'archevêque dans la lettre par laquelle {1 lui confiait cette charge difficile, votre connaissance des hommes et des choses, l'étude spéciale que vous avez faife de la question ouvriére, et en particulier les travaux importants que vous avez publiés en commentaires de l’encyclique Rerum novarum de Léon MAI, votre dévouement aux intérêts du peuple, la sympathie qui lie votre ordre aux classes ouvritres, me donnent l'assurance que vous serez bien accueilli des fraternités du travail et que vous leur rendrez de grands services. »

En effet, les Unions firent bon accueil au directeur nommé par l'ar-

chevêque, qui n’a qu'à se louer de ses relations avec les ouvriers.

Le Tribunal d'arbitrage a été constitué selon le mode indiqué par Mgr Bégin dans sa sentence arbitrale, et les ouvriers y ont recours dans leurs difticultés.

Le rêglement de ce différend ouvrier montre bien l'influence du clergé et la grande autorité dont il jouit. Quel que soit cependant le suctès remporté par l'autorité ecclésiastique dans cette affaire, il ne faudrait

‘pas prétendre que toute difficulté est maintenant disparue, et qu'il n’y a plus rien à craindre pour l'avenir. Ce serait compter :sans les passions humaines, sans les fausses théories sociales dont les principes trompeurs excitent et favorisent trop facilement les inimitiés entre le capital et le travail, enfin sans les convoitises des ouvriers. Seulement, toutes ces causes de conflit seront éloignées tant que patrons et ouvriers, fidèles aux conseils et aux enseignements de leur archevêque, sauront mettre en pratique les principes de la justice et de la charité chrétienne.

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