SUR LA LÉGISLATION OUVRIÈRE AU CANADA
La législation ouvrière au Canada comprend certaines réglementations particulières qu’il n'est pas sans intérêt de passer en revue.
I. SALAIRES. — Prescription, — Les salaires des employés non réputés domestiques, et dont l'engagement est d’une année ou plus, se prescrivent par deux ans.
L's gages des domestiques de maison ou de ferme, des commis de marchands et des autres employés dont l'engagement est à la journée, à la semaine, au mois ou pour moins d’une année (operarii), se prescrivent par un an.
Privilège. — Au cas de déconfiture du maître, le salaire des domestiques, des serviteurs, pour une période écoulée n'excédant pas un an, est payé par privilège sur les biens meubles; les commis, les apprentis et les journaliers jouissent du même privilège pour le recouvrement de leurs gages, mais seulement pour trois mois d’arrérages, et sur les marchandises et les effets qui se trouvaient dans le magasin, la boutique ou l'atelier où ils étaient employés,
Quand le produit des biens meubles ne suffit pas à payer ces ‘dettes, le privilège des domestiques s'étend aux immeubles.
Le journalier et l'ouvrier, qui ont travaillé À la construction d'un édifice, ont aussi sur l'immeuble un droit de préférence pour leurs gages jusqu'à concurrence de la plus-value donnée à l'héritage par les travaux exécutés. Ce privilège est sujet néanmoins à l'accomplissement de certaines formalités.
En vertu d'une résolution adoptée à la Chambre des communes à Ottawa, le 17 juillet 1900, tout contrat passé avec un entrepreneur pour des travaux publics par le ministère des travaux publics à Ottawa est accompagné d’une liste de salaires reconnus comme gains courants dans chaque branche de métier, pour des artisans compétents, dans le district où les travaux sont exécutés. Cette liste représente le tarif minimum des gages à payer aux ouvriers qui exécuteront les travaux. De plus, une série de‘conditions préparées par le ministère des travaux pu”lics, et formant partie intégrante de tout contrat, assure le parfait priement du salaire des ouvriers.
Recouvrement par les mineurs. — Quoique les actions appartenant au mineur ne puissent e: général être portées qu'au nom du tuteur, le mineur de quatorze ans peut intenter seul les actions en recouvrement de gages.
Saisissabilité, — Un cinquième des gages seulement est saisissable s'ils n'excèdent pas 15f par jour; un quart, s'ils excèdent 15, mais ne dépassent pas 3; un tiers s'ils excédent 90%,
IT. BARNS MEUBLES INSAISISSABLES, - Les biens suivants forment un patrimoine insaisissable :
4° Les lits, literies et bois de lit à l'usage du débiteur et de sa famille;
2e Les vêtements ordinaires et nécessaire+ pour lui et sa famille;
% Deux poêles et leurs tuyaux, une crémaillère et #°. accessoires, une paire de chenets, une paire de pincettes et une pelle;
4 Tous les ustensiles de cuisine, les couteaux, les fourchettes, les cuillers et la vaisselle à l'usage de la famille, deux tables, deux buffets, une lampe, un miroir, un bureau de toilette avec sa garniture d'articles de toilette, deux coffres, les tapis ou pièces d’étoffe couvrant les planchers, une horloge, un sofa et douze chaises (pourvu que la valeur totale de ces effets n'excède pas la somme de 240f);
5° Tous rouets à filer et métiers à tisser destinés à l’usaye domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rêts, lignes et seines de pêche ordinairement en usage, une cuvette, une machine à laver, une machine à tordre le linge, une machine à coudre, deux seaux, trois fers à repasser, une brosse à souliers, une brosse à plancher, un balai ;
6 Cinquante volumes et tous les dessins et peintures exécutés par le débiteur ou les membres de sa famille et à son usage ;
7° Des combustibles et des comestibles suflisants pour le débiteur et sa famille pour trois mois;
8 Un cheval, une voiture d'été et une voiture d'hiver et l’attelage, dont le charretier ou le cocher se sert pour gagner sa vie; une vache;
9 Les livres relatifs à la profession, à l'art ou au métier du débiteur jusqu’à une valeur de 1,000! 00 ;
10° Les outils, instruments ou autres effets ordinairement employés pour l'exercice de la profession, de l'art ou du métier du débiteur, jusqu’à une valeur de 1,000f 00.
Les autres effets que la loi déclare insaisissables se trouvent plutôt chez les cultivateurs.
Les effets mentionnés aux articles 4 à 10 inclusivement ne sont cepen-
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dant pas exempts de la saisie et de la vente lorsqu'il s'agit du prix de leur acquisition ou quand ils ont été donnés en gage.
DL, TRAVAIL DES ENFANTS KT DES FEMMES. — Les garçons au-dessous de douze ans, les filles au-dessous de quatorze, ne peuvent être employés dans les établissements industriels, manufactures, fabriques, chantiers, usines et ateliers, De plus, dans les établissements que le lieutenant- Souverneur ên conseil a déclarés dangereux, insalubres ou simplement Incommodes, l'âge des ouvriers ne peut pas être moindre de seize ans pour les garçons, et de dix-huit ans pour les filles,
La journée de travail pour les garçons au-dessous de dix-huit ans et les femmes, quel que soit leur âge, est fixée à un maximum de dix heures, A midi, une heure doit être accordée pour le repas. Le travail ne peut commencer avant six heures du matin, ni dépasser neuf heures du soir.
Si un enfant ou une jeune fille est employé dans un établissement industriel en contravention aux dispositions de la loi, le patron encourt une amende de 1,000! 00, et les parents, tuteurs ou gardiens de l'enfant, à moins que la contravention n'ait lieu sans leur consentement et sans connivence ou négligence de leur part, encourent une amende de 250f 00.
Len garçons et les filles admis dans un établissement peuvent être, à la demande de l'inspecteur des manufactures, soumis à un examen,
et ceux qui sont reconnus, par un médecin hygiéniste, n'avoir pas les forces physiques voulues, doivent être renvoyés,
IV. PROTECTION DES OUVRIERS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. — La loi 57 Victoria, ch. 30, établit un système de surveillance et d'inspection des établissements industriels pour en assurer la salubrité et veiller à la sécurité des travailleurs.
V. LÉGISLATION POUR PRÉVENIR ET RÉGLER LES CONFLITS OUVRIERS. — L'Acte de conciliation de 1900, 63-64 Vict., ch. %, établit un département du travail à Ottawa, chargé de recueillir, de compiler et de publier sous une forme convenable des renseignements statistiques et autres au sujet des conditions de la main-d'œuvre, de procéder à des enquêtes sur les questions industrielles et de publier la Gazette du travail. Cet acte contient en outre quelques dispositions spéciales en vue du règlement des conflits ouvriers. Il donne au ministre le pouvoir d'intervenir et de prêter ses bons oflices afin d'aider à l'établissement de bureaux de
. Contiliation de nature à promouvoir l'entente entre les patrons et les ouvriers et à prévenir les grèves et les fermetures d'usines.
La législature de la province de Québec a également adopté un projet de loi destiné à faciliter le réglement des différends ouvriers à Québec ; il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur le 28 mars 1901.
La loi pourvoit à la création ‘le deux conseils distinets : un conseil de conciliation et un conseil d'arbitrage. Le premier comprend quatre membres nommés par moitié par les patrons et par les ouvriers en contestation. Ce conseil juge des différends qui lui sont soumis, et «a sen tenee n'a de valeur que si elle est acceptée par les deux parties.
Le conseil d'arbitrage est compost de trois arbitres nommés tous les deux ans par le lieutenant-youverneur, l'un, sur la recommandation des patrons, l'autre, sur la recommandation des sociétés et unions ouvriéres, et le troisième sur la recommandation des deux premiers, Ce conseil pet juger les différends qui, soumis au conseil de conciliation, n'ont été réglés; il peut aussi, sur la demande des deux parties, juger dire ment de difficultés non préalablement soumises au conseil de eoncilià tion. Sa sentence n'oblige pas sans le consentement des partie, «jui peuvent toujours soumettre de nouveau leur différend ä un conseil di conciliation.
Un conseil d'arbitrage spécial est constitué pour les cas de différends entre les compagnies de chemins de fer et leurs emloyés.