SUR QUELQUES PARTICULARITÉS DE LA LÉGISLATION CIVILE AU CANADA
Le Code civil necorde à tout majeur sain d'esprit la liberté «le tester la plus absolue et toute personne capable d'acquérir et de posséder peut recevoir par testament. L'annulation des testaments pour cause de dé’ ménce, captation, etc., est soumise aut mêmes règles qu'en France.
Depuis quelques années cependant, la législature de Québec a voté quelques lois particulières, modifiant, à la demande d’intéressés, certains testaments. Elle est entrée dans une voie dangereuse et plusieurs s’en sont justement alarmés.
Les successions ab intestat sont déférées, sauf quelques différences,
comme sous le Code Napoléon; le premier degré comprend les enfants
ou leurs descendants; le second degré, les collatéraux au premier degré avec le père et la mère; le troisième degré, les autres ascendants et collatéraux.
A défaut de parents au degré successible, les biens appartiennent au conjoint survivant; à défaut du conjoint survivant, à l'État.
Depuis 1892, le gouvernement prélève une taxe sur les successions testamentaires aussi bien qu'ab intestat. (Voir 55-56 Vict., c. 17, 1892; 57 Vict., e. 16, 1894; 58 Vict., c. 16, 1895; 59 Vict.,c, 17, 1896.)
Un étranger qui succède à un sujet canadien paie un droit de dix pour cent de la valeur des biens transmis, après déduction des dettes et obligations gr:vant la succession.
Toute succession déférée aux frères et sœurs des grands-parents du défunt, ou à leurs descendants, est taxée d’un droit de 6 °/,; recueillie par les frères et sœurs des parents, ou leurs descendants, elle est passible d’un droit de % °/, ; enfin, l'impôt est de 3 °/o quand elle revient aux frères et sœurs du défunt lui-même ou à leurs descendants.
Dans les successions déférées soit en ligne directe, ascendante ou descendante, soit au conjoint survivant, au beau-pére et à la belle-mère, au gendre et à la bru, les droits sont proportionnés à la valeur des biens, dettes et obligations déduites : pour une succession de 15,000" 00 ou moins, il n'y a pas de droit; pour une succession de 15,000f 00 à 25,000! 00, 4/2 vf,; de 23,000! 00 à 50,000! 00, 1 +/,; de 50,000 00 à 125,000 00, 1 1/4°/0; ete. le taux le plus haut (au-dessus de 1,000,000! 00) étant de 3 °/0. *
Par contrat de mariage, les époux peuvent déroger à la loi générale, quant à leurs biens, et faire sur ce point toutes sortes de conventions, pourvu qu’elles ne blessent ni l’ordre puLlie ni les bonnes mœurs. A la règle qui veut que les époux, après le mariage, ne puissent s'avantager entre v'fs, il y a une exception : le mari peut assurer sa vie pour le bénéfice de sa f:mme et de ses enfants, et cette assurance est inaliénable et insaisissable.
A défaut de contrat de mariage ou en l'absence de stipulations contraires dans le contrat, les époux sont soumis au régime de la communauté, avec douaire coutumier.
La séparation de biens peut être stipulée dans le contrat de mariage. Elle peut aussi être demandée par la femme, durant le mariage, lorsque l'inconduite ou la mauvaise administration du mari mettent les droits de la femme en péril.
La séparation de corps peut être demandée pour les mêmes raisons que le divorce en France, mais la jurisprudence tend à restreindre autant que possible les causes de séparation. L’aveu des parties n'est pas admis.
Il n'y a pas de divorce sous l'empire des lois de la province de Québec ; le Parlement fédéral du Canada peut cependant l'accorder, par un acte spécial pour chaque cas. Dans ces conditions, le divorce est très rare, et encore ne se rencontre-t-il que chez les protestants, qui d'ailleurs le réprouvent généralement.
De 1868 à 1902, dix-sept divorces ont été accordés par le Parlement dans la province de (Québec.
Au printemps 1901, un éminent protestant francais, M. Siegfried, ancien ministre du commerce, visitait Québec, conduit par un journaliste ; passant en face de l'hôtel de ville, il manifesta le désir de s’y arrêter et «le jeter un coup d’æil sur le registre des mariages. Son guide lui fit remarquer qu'à Québec, les mariages avaient lieu à l’église, et que les registres de l'état civil y étaient tenus gratuitement par le clergé. « Mais alors, dit M. Siegfried, on ne se marie pas devant M. le maire? Non, Monsieur, lui répondit son interlocuteur, l'hôtel de ville n’a rien à voir avec le mariage ; on ne connaît pas ici le mariage civil, il n'y a que le mariage religieux. — Alors, c'est comme en France avant la Révolution? — Oui, Monsieur. - Et vous etes contents, satisfaits de cet état de choses ? — Absolument, et nous ne voudrions pas changer. — C'est étrange! » dit M. Siegfried, s’arrétant quelques instants, absorbé par cette pensée.
11 est très vrai, en effet, qu’à Québec et dans la province de Québec, la religion est aujourd’hui à peu près dans la même condition où elle se trouvait en France avant la Révolution. Taine disait des corps ecclésiastiques existant en France avant 1789 : « Par leur institution, un grand
service public, la recherche scientifique, l’enseignement supérieur ou pri-
maire, l'assistance des pauvres, le soin des malades, est assuré sans charge pour le budget (t). » M. Siegfried a pu constater presque la même chose à Québec. 11 a pu observer la large part prise par le clergé, non seulement dans les œuvres d'enseignement et d'éducation, dans le service des pauvres et des malades, mais encore dans les œuvres sociales et surtout dans la colonisation. De retour en France, il disait dans un article sur le Canada paru dans la Quinzaine coloniale :
“ L'œuvre de défrichement et de culture a obtenu un entier succès, Les mesures intelligentes et pratiques du gouvernement ont été activement secondées par le clergé catholique, dont le zèle et l'esprit d'initiative ne sauraient être trop admirés.
(1) Les Origines de la France contemporaine, la Revolution. L 1, liv. HI, ch. nu, & IV.
« On a vu des prêtres consacrer leur vie à l'œuvre de la colonisation, attirer les travailleurs sur les terres nouvelles, les établir, les protéger. C'est ainsi que Mgr Labelle a mérité de donner son nom à tout un vaste territoire dont il est le vrai colonisateur. Cette brillante tradition du clergé catholique canadien continue mieux que jamais aujourd’hui. Les prêtres restent les vrais chefs, en tout cas, le véritable centre de l’œuvre de la colonisation, ce sont eux qui maintiennent entre les colons les sentiments d'union et de dévouement à la cause francaise,
« {l ne s'agit pas ici de prosélytisme, de coercition, ni de rien’ de ce qui en approche, Mais il est bien certain qu'on ne fera rien de sérieux pour civiliser un peuple si l'on ne met de fortes croyances à la base: il est bien certain que les missionnaires seront les meilleurs ouvriers, les plus écoutés, les plus aptes à régénérer, relever, refaire ses mœurs, sa conduite, sa nature doublement vicite et doublement dégradée. Certains instincts, certaines passions pourront n’y pas trouver leur compte, certains préjugés également qu'il faudra laisser dans la vieille Europe, où, du reste, ils ne devraient pas exister » (1).
Ce tribut d'admiration payé par un protestant au clergé canadien explique suflisamment le fait que les Canadiens français ne soient pas mécontents de l'influence accordée chez eux à la religion et au clergé, et que satisfaits du bonheur dont ils jouissent, ils ne désirent aucun changement. C’est la confirmation de cette vérité, si souvent expérimentée, que le bonheur des peuples est en proportion directe de leurs croyances religieuses. Laissez à la religion et à ses ministres la liberté
etla part d'influence qui leur revient, et vous ferez des peuples heu-
reux.
F. Le Play disait dans son ouvrage {4 Réforme sociale en France : « L'étude méthodique des sociétés européennes m'a appris que le bonheur individuel et la prospérité publique y sont en proportion de l'énergie et de la pureté des convictions religieuses. » Le travail que nous présentons
aujourd'hui à la Société d'économie sociale, qu'il a fondée, est une nou-
velle démonstration de cette vérité.
La Qu :aine coloniale, septembre 1901.
Le Gérant : A. VILLECHENOUX,
SOCIETÉ D'ÉCONOMIE SOCTALE Fospee EN HN pain EF. LE PEAN ET RECONSUE DCTIATE PUR \ s ‘ / Eiy nl 5%, rue de Seine, Paris
La Socle, fondée par Le Pl Sest constituée de 27 novembre FS56 remplir le ven exprime pur 6 des seienees en à ant l'ouvt intitulé les Oueriers eHEOpeens constitutions sociales lméthod Elle reproduit les monograplin Oueriers des dens mondes. ep dans la éforme sociale, ulleth
La Soceté l'économie soeitl cotisation de Fou fr par sun ot Lun et l'autre de ces deux p :
est adress veus les Membres ' ut toi dr fre des Deux onlese qui paraissent fascieutes trimestriels
De IKGo HG le fullotin des séances forme volent diques. La olection complete rar ï puis SN:
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