De Nangis Hanap, (comme ci-devant) [I minonl
21. — Des dismes et champars des grains dudit Varedes^ admoisonnez pour l'aoust 1425 à Jehan Widet, pour XVIII sextiers de grain; c'est assavoir le tiers blé, le tiers orge et le tiers avoine, mesure de Meaulx et rendu audit Meaulx, à paier au terme Saint Martin d'iver; desquels orge et avoine recepte sera faicte cy-après. Pour ce, cy pour le terme Saint Martin 1425 [VI sextiers blé]
22. — Desdictes dismes et champars de grains, amoisonnez pour l'aoust 14*?6 à Simon Lambalu, pour quatre muis six sextiers de grain, c'est assavoir XVIII sextiers de blé, XXVII sextiers d'avoine et IX sextiers d'orge, mesure de Meaulx et rendu à Meaulx, à paier au terme Saint Martin d'iver; desquels orge et avoine recepte sera faicte cy après. Pour ce, blé XVIII sextiers.
23. — De la granche, terres et appartenances du Maud VEvesquct que
l'en souloit bailler à moison de grain tout ensemble, néant pour ce que on n'a trouvé qui les ait voulu admoisonner, et ont esté, durant le tenaps de ce compte et plusieurs années precedans, en friche et en ruine, à l'occasion de la guerre. Et pour ce , ; ^f ^^*;
24. — De la granche et appartenances estant en la basse-cour de l osiei de Germigny, des terres et prez estans ou terrouer, dudit lieu, avec la disme des seigles, avoines et autres grains dudit terrouer que l'en souloit amoisonner tout ensemble à moison de grain, néant ou temps de ce compte, excepté desdit prez, qui ont esté venduz pour la fenoison de Tan 1425 en deniers, dont recepte sera faicte cy après ou compte en deniers, et desdictes dismes amoisonnées en grain, dont recepte sera faicte cy après ou prouchain article ensuiant. Et est tout le surplus de nulle valeur, pour ce que on n'a trouvé qui les ait voulu admoisonner. et estoit ledit hostel en ruine et les terres en friche dès pieça, à l'occasion de la guerre, comme il appert par les comptes precedans.
TA ... Néant.
Pour ce, cy
25. —Des dismes et champars de grains dudit Germigny, amoisonnez pour l'aoust 1425 à Aubelet La Caille parmy dix sextiers de grain; c'est assavoir moitié segle et moitié avoine... (comme ci-devant). Pour ce, cy audit terme [V sextiers segle]
26. — Desdictes dismes et champars dudit Germigny, amoisonnez pour l'aoust 1426 à Pierre Baynier parmi XXII sextiers de grain ; c'est
assavoir... (comme ci-devant). Pour ce, cy audit terme
[XI sextiers segle]
27. — De la granche, terres et appartenances de Maulevée, néant, pour ce qu'il n'y a riens eu labouré cest an, et estoit tout en ruyne et en friche, et n'a l'en trouvé qui les ait voulu admoisonner, à l'occasion de la guerre. Pour ce * [Néant]
28. — De la granche, terres et appartenances des Essars-VEvesque, néant, pour semblable cause que dessus est dit en Tarticle précédant. Pour ce [Néant]
29. — Des moulins de Villenoil, néant, pour ce qu'ilz sont du tout cheuz et desmoliz l'un dès pieça et l'autre durant la guerre et avant que ce temporel fust mis en la main du Roy par regalle. Pour ce. . [Néant]
30. — De trois quartiers de prez seans lez le moulin de Roissigny, néant cy, pour ce que recepte en sera faicte cy après en deniers. [Néant]
31. — Du moulin d'Estrepilly, néant, pour ce que on n'a trouvé qui l'ait voulu admoisonner, et estoit cest an et autres ans precedans en ruine et tout à l'occasion de la guerre. Pour ce [Néant]
32. — D'une pièce de pré lez ledit moulin, contenant environ ung arpent et demi, néant, pour ce que on n'a trouvé qui Tait voulu adraoi-
sonner. Et pour ce Néant.
33. — Des moulins de Germigny et une pièce de pré, contenant environ ung arpent, que l'en souloit admoisonner avec lesdits moulins, néant, pour semblable cause que cy devant est dit du moulin d'Estrepilly. Et pour ce Néant.
34. — De plusieurs terres seans audit Germigny, laissiées dès pieça pour les rentes qu'elles dévoient, néant, pour ce que on n'a trouvé qui les ait voulu amoisonner, et estoient en friche et savart longtemps a. Et pour ce Néant.
Dons et remissions en blé. — 35. — ... (1) Gy devant renduz en recepteen plusgrant somme. Pour ce les diz
36. — A Révérend Père en Dieu monseigneur Fevesque de Meaulx, conseilleur du Roy nostre sire, auquel le Roy nostre dit seigneur, par ses lettres données le IIIP jour de novembre Tan 1426, par l'advis et deliberacion de monseigneur le régent le royaume de France duc deBedford, a donné XIII muis et demi de grain, partie blé et partie avoine, des moisons de certains dismages appartenant au temporel de Tevesché de Meaulx de la despueille de l'aoust 1426, durant lequel aoust il n'avoit pas encore fait au Roy les sermens deuz et acoustumez pour ledit evesché, et estoient lesdiz grains à paier au terme Saint Martin d'iver oudit an. Lequel don lui a esté fait pour consideracion des bons et agréables services que ledit monseigneur l'evesque a longuement fait à la royne d'Angleterre et au Roy nostre dit seigneur, et pour lui soubvenir et aidier aux despens qu'il avoit à supporter pour son entrée qu'il avoit faicte audit Meaulx ; à icellui grain prendre et avoir par ledit monseigneur l'evesque par sa main et à son proufflt tout ainsi qu'il eust peu fere s'il eust fait ledit serment paravant laditte despueille d'iceulx grains. Lesquelles lettres sont verifflées par nosseigneurs des oomptes et trésorier et par leurs lettres atachées à icelles soubz l'un de leurs signez, données le 29'' jour de novembre l'an 1426 ; par lesquelles ilz ont mandé à ce receveur que dudit don face et laisse joir ledit monseigneur l'evesque, pourveu toutevoies que icellui monseigneur l'evesque sera tenu de paier les charges qui sur les grains dessusdiz pouroient estre deues. Et en oultre, le Roy, par ses autres lettres données le 11" jour d'avril l'an 1426 avant Pasques (2), par l'advis et deliberacion de mondit seigneur le régent, pour ce que es lettres dessusdictes n'estoit laicte mencion que des grains venuz des
(1) Le commencement de cet article manque, mais il devait être à peu près libellé comme l'article 76 ci-dessous. {Dons et retniitiont en avoine.)
(2) il avril 1427 (nouveau style).
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dismages et que partie d'iceulx sont venuz des moisons des terres appartenant oudit temporel d'icellui evesché, a voulu, et en tant que mestier estoit, donné et ottroyé audit monseigneur l'evesque lesdiz XIII muis et demi de grain venuz desdiz dismages et aussi des terres appartenant audit temporel dudit evesché. Lesquelles lettres sont verifflées par nos diz seigneurs des comptes et trésorier et par leurs lettres atachées à icelles, données le 23« jour d'avril 1427. Auquel monseigneur l'evesque ont esté paiez lesdiz XIII muis et demi de grain par ce receveur et par vertu desdictes lettres; c'est assavoir V muis IIII sextiers et mine de blé, XI sextiers III minoz de soigle, dont recepte-est faicte cy devant desdictes dismes et terres pour ledit an 1426; et VI muis V sextiers et I minon d'avoine, et VIII sextiers et mine d'orge, dont recepte sera faicte et aussi ladicte avoine prinse en despense ou compte d'avoine cy après. Pour ce, cy, par vertu desdictes lettres cy rendues à court, avec lettre de recongnoissance dudit monseigneur l'evesque, lesdits V muis IIII sextiers I mine blé, XI sextiers III minons soigle.
Blé rendu en recepte et non receu. — 37. — Pour blé non receu cy devant rendu en recepte ou chappitre de rentes non muables en blé, où a esté rendu de la rente deue chascun an au terme Saint Martin d'iver par l'abbesse et couvent de Juerre sur leur granche de Mail en Meussien ^May-en-Multien), dix muis huit sextiers de blé, et de leur granche de Trocy deux muis de blé, pour le terme Saint Martin d'iver 1425. Pour avoir paiement duquel blé et de l'avoine deue sur lesdictes granches par lesdictes Religieuses, dont recepte sera faicte cy après, ce receveur avoit tait faire execucion sur lesdictes granches et sur tout le temporel de ladicte église ; mais icelles Religieuses ont obtenu lettres de nosseigneurs des comptes et trésorier, données le 13® jour de novembre 1424, contenant que, veu par eulx le transcript de certaine sentence ou condempnacion donnée pieça par feu monseigneur Romain cardinal de Saint-Ange, légat du Saint Siège de Rome, entre l'evesque de Meaulx qui pour lors estoit d'une part, et lesdictes Religieuses et le clergé et peuple dudit lieu de Juerre d'autre part, sur plusieurs debas meuz lors entre lesdictes parties ; auquel transcript lesdictes lettres de nosseigneurs des comptes et trésorier sont atachées soubz l'un de leurs signez ; et mesmement qui leur est apparu par ledit transcript que icelles Religieuses sont tenues audit evesque de XVIII muis de grain à la mesure dudit Meaulx, à les prendre dedans la Puriflcacion Nostre- Dame, sur la disme de la ville de Mayl, les deux pars yvernage et la tierce partie d'avoine ; et se la dicte disme d'icelle ville de Mayl ne souf-
flsoit entièrement à plein paiement dudit grain, le résidu sera paie dedans leditterme sur la disme que ladite église de Juerre a en la ville de Trocy et non ailleurs. Pourquoy nosdils seigneurs des comptes et trésorier, par leurs dictes lettres, ont mandé et enjoint à monseigneur le bailli de Meaulx ou son lieutenant, que la main du Roy nostre sire et tout empeschement mis oudit temporel pour la cause dessusdicte, sinon en tant qu'il touche lesdictes dismes de Mail et de Trocy. feust levée et ostée au proufflt desdictes Religieuses. Par vertu desquelles lettres, et après ce que ledit monseigneur le bailli de Meaulx a esté deuement et souflsamment informé que lesdites dismes que icelles Religieuses ont à Mail et à Trocy n'ont valu pour l'an 1425 que XV sexliers de blé et YIII sextiers d'avoine seulement, tout à la mesure desdiz lieux, rabatu les fraiz, pour ce que audit terrouer a eu très petit labour, ledit monseigneur le bailli a levée la main du Roy mise audit temporel de Juerre pour les causes dessusdicles, en paiant par elles ad ce receveur lesdiz XV sextiers de blé et VIII sextiers d'avoine à ladicte mesure de Mail et de Trocy, ledit an 1425, qui ont esté avaluez à la mesure de Meaulx par ledit monseigneur le bailli, au rapport de gens ad ce congnoissans ; c'est assavoir Ipsdiz XV sextiers à XII sextiers III minoz et I boissel de blé, et lesdiz Vlll sextiers d'avoine à V sextiers I minon, comme tout ce appert par lettres dudit monseigneur le bailli données le VI" jour d'avril Tan 1426 après Pasques. Desquelx blé et avoine a esté distribué à messire Jehan Le Vaïengelier, curé de Trocy, trois mines de blé et une mine d'avoine, à la mesure de Meaulx; laquelle distribucion nosseigneurs des comptes et trésorier, par leurs lettres données le 18« jour d'avril 1426 après Pasques, ont ordonné et mandé eslre faite audit curé par porcion selon la valeur desdictes dismes sur deux muis et mine de blé VIII sextiers d'avoine et IIII sextiers de poix de rente, que ledit curé à cause de ladicte cure prent sur icelles dismes. Ainsi n'a esté receu ne peu recevoir par ce receveur que XI sextiers 1 minot et I bois&el de blé et IIII sexliers III minos avoine ; et il a fait recepte cy devant, comme dit est, de XH muis VIII sextiers de blé desdictes Religieuses. Pour ce, cy reprins pour plus rendu en recepte que receu dudit blé, par vertu desdictes lettres cy rendues à court...
38. — Pour blé rendu cy devant en recepte, en la derrienne partie de rentes de blé non muables, de l'abbé du Lieu Restoré sur le prioré de Maquelines, VI sextiers de blé pour le terme Saint Martin d'iver 1425, dont riens n'a esté receu pour ce que audit prioré de Maquelines n'a en ce temps demouré personne ne le temps paravant et depuis ne encores ne fait de présent, et a esté tout en friche à Toccasion de la guerre, par quoy riens n'en a peu estre receu. Pour ce, cy en non receu.
Déchet de blé. —39. — Pourle déchet de ungmuyV sextiers mine blé, Tan 1425, des Religieuses de Juerre et des dismes de Varedes, et cinq sextiers segle des dismes de Germigny, mis au garnier en l'ostel episcopal à Meaulx, oîi ilz furent depuis la Saint Martin audit an 1425 jusques au mois d'avril ensuiant; et decheurent, c'est assavoir ledit blé de VII minons et demi, et ledit segle de I minot, comprins en ce les boisselles que on baille à revendre grain à Meaulx. Pour ce, cy I sextier III minos blé, I minot segle.
Recepte d'avoine, pois, fèves et orge, dont le sextier contien VIII boisseaulx et le muyXII sextiers.
Rentes non muables (en avoine), — 40. — De la rente deue chascun an par Tabbesse et couvent de Juerre sur leur granche de Mail en Meussien, au terme Saint Martin d'iver, XVI muis grain, les deux pars blé et le tiers avoine; duquel blé recepte est faicte cy-devant. Pour ce, cy avoine pour le terme Saint-Martin 1425 . . . , V muis IIII sextiers.
41. — De la rente deue chascun an audit terme par l'abbé et couvent de Resbes (Rebais), sur leur granche et appartenances de Ucy (Ussy-sur- Marne). quatre muis de grain, moitié blé et moitié avoine; duquel blé recepte est faicte cydevant. Pour ce, cy au terme Saint-Martin d'iver 1425 [II muis]
Autres rentes d'avoines non muables. — 42. — Des avoines et coustumes deues à Villenoil chascun anlandemain de Noël, de quoy chascun arpent doit trois mines d'avoine, deux chappons, ung sextier de vin et IIII d. t. pour fouasse ; et souloient monter en somme toute XXXVIII sextiers V boisseaulx avoine, LI chappons et demi, XXV sextiers VI pintes de vin, XXV fouasses et demie et I quart de fouasse ; lesquelles fouasses souloient monter VIII s. VIII d. t., comme il appert par la jurée ; desquelz chappons, vin et fouasse mencion sera faicte cy après en recepte es comptes d'iceulx ; et lesquelles avoines et autres redevances dessus dictes n'ont monté ne valu durant le temps de ce présent compte que VII sextiers I minon I boissel et demi le quart et le Vili' de boissel d'avoine, IX chappons III quarts et demi, IIII sextiers et VI pintes de vin, et XX d. t. pour fouasses. Et le surplus d'icelles redevances, montant II muis VII sextiers I boissel et le VIII' de boissel d'avoine, avec les coustumes, a esté en non valoir, pour ce que les héritages de ce redevables ont esté et sont en friche, savart, ruine et de nulle valeur, et n'y a aucuns détenteurs apparens et sont les aucuns détenteurs trespassez et leurs hoirs non apparens ou absens, et les autres sont alez
hors du pais, tout à Toccasion de la guerre, autres les dénient estre leurs, comme ce appert par les parties des héritages des dictes redevances, qui ainsi ont esté en valoir et non valoir, rendues sur semblable chappitreou compte précédant. Pour ce, cy. VII sextiers I minon I boissel et demi
le quart et le VIII* de boissel.
48. — Des avoines et coustumes deues audit Villenoil landemain de Noël, appelées les grans avoines, et ne doibvent que deux sextiers d'avoine, le quart et le XIP de coustume, et montent en somme III sextiers I minon d'avoine, ung chappon et le tiers de chappon, V pintes et le tiers de pinte de vin, II deniers et le tiers de deux deniers; desquelx chappons, vin et fouasses mencionsera faicte cy après; et lesquelles avoines et autres redevances n'ont monté, durant le temps de ce compte et autres precedans et ensuivans durant ceste regale chascunan, que II sextiers avoine, I chappon, V pintes de vin et II d. t. Et le surplus d'icelles avoines, montant V minons avoine, avec la coustume, a esté et est en non valoir, pour ce que les héritages de ce redevables ont esté et sont en friche, savart, ruine et de nulle valeur, et n'y a aucuns detens teurs apparans, et sont les aucuns des détenteurs trespassez et leurhoirs non apparens ou absents, et les autres s'en sont alezhors du pais, tout à l'occasion (1)...
44 (*). — Des avoines et coustumes deues chascun an à Varedes, au dit terme de landemain de Noël, dont chascun arpent doit deux sextiers d'avoine, deux chappons, deux sextiers de vin et IIII d. t. pourfouasse; et souloient monter en somme toute VIII muis Ilil sextiers et mine [avoine], cent chappons [et demi], cent sextiers et demi de vin, L fouasses et demie, lesquelles fouasses souloient valoir XVI s. X d. t., comme il appart par la jurée; desquelz chappons, vin et louasses mencion sera faite cy après es comptes d'iceulx. Et lesquelles avoines et autres redevances dessus dites n'ont monté ne valu durant le temps de ce présent compte et autres precedans et ensuivans, durant ceste regale, chascun an, que V muis V sextiers d'avoine, LXV chappons, LXV sextiers de vin et X s. X d. pour fouasses. Et le surplus d'icelles redevances, montant II muids XI sextiers et mine d'avoine, avec les coustumes, a esté et est de nulle valeur, pour les causes contenues es articles precedans, comme ce appart par les parties des héritages chargez desdites redevances, qui ainsi ont esté en valoir et non valoir, cy rendues à court. Pour ce, cy, pour le terme de landemain de Noël 1424
(1) La fin de cet article manque, ainsi qu'an autre article concernant les avoines sans coutumes de Villenoil. (Voir plus loin, article 79.)
(t) Les articles 44 et 45, en déficit dans le compte de 1425-1496, sont empruntés au compte de l'année précédente 1424-1425.
45. — Des avoines sanz coustume deuz chascun an à Varedes, audit terme, de quoy chascun arpent doit ung sextier ; et souloient monter en somme toute II muis VII sextiers III minons avoine, n'ont monté ne valu cest an ne les ans precedans et ensuivans, durant ce regale, chascun an, que I muy VIII sextiers III minons I boisseau II tiers de boisseau d'avoine. Et le surplus d'icelles avoines, montant X sextiers III minons I tiers de boisseau, a esté de nulle valleur, pour les causes dessus
dites, etc. Pour ce, cy, pour le terme de landemain de Noël 1424
I muy VIII sextiers III minons I boisseau II tiers de boisseau.
46. — Des avoines [avec coustumes] deues chascun an à Germigny, audit terme, de quoy chascun arpent doit deux sextiers d'avoine, deux chappons, I sextier de vin et IIII d. t. pour fouasse, excepté celles qui meuvent de Fontaines, qui ne doibvent ne vin ne chappons ne fouasses; et souloient monter en somme toute III muis II sextiers I minon d'avoine, XXXI chappons et I quart, XV sextiers et demi et III pintes de vin, XV fouasses et demie et le VHP de fouasse, lesquelles fouasses souloient monter V. s. II d. ob. t. ; desquelz chappons, vin et fouasses mencion sera faite cy après en recepte ès-comptes d'iceulx. Et lesquelles avoines et autres redevances dessus dites n'ont monté ne valu durant le temps de ce présent compte et autres precedans, durant ceste regale chascun an, que VIII sextiers III minons avene, VII chappons et demi et le VHP de ung chappon, XIIII pintes et chopine de vin, XIIII d. ob. pour fouasses. Et le surplus d'icelles redevances, montant II muis V sextiers mine avoine, avec les coustumes, a esté et est en non valoir, pour les causes contenues en la première partie de ce chappitre, etc.
Pour ce, cy, pour le terme de lendemain de Noël 1425
VIII sextiers III minons.
47. — D'autres avoines sans coustumes, deues chascun an audit Germigny audit terme de landemain de Noël, dont chascun arpent doit deux sextiers d'avoine; et souloient monter en somme toute, comme il appert par la jurée, VI sextiers III boisseaulx et demi ; lesquelles n'ont monté ne valu, durant le temps de ce présent compte et autres precedans durant ceste regale chascun an, que II sextiers I boisseau avoine. Et le surplus d'icelles avoines a esté et est en non valoir, pour les causes contenues plus à plain en la première partie de ce chappitre, etc. Pour ce, cy pour le terme de landemain de Noël 1425. II sextiers, I boisseau.
48. — D'autres avoines à Chauchevre (?) deues chascun an audit Germigny audit terme de landemain de Noël, dont chascun arpent doit deux sextiers d'avoine; et souloient monter en somme toute, comme il appert par la jurée, XI sextiers III minons et demi boissel, et toutevoies aucunes parties baillées à ce receveur ne montent que VIII sextiers mine ;
lesquelles avoines n^ont monté ne valu, durant le temps de ce présent compte et autres comptes precedans durant ceste regale chascun an, que ung sextier III minons avoine. Et le surplus d'icelles avoines a esté et est en non valoir, comme dessus est dit, etc. Pour ce, cy pour ledit terme I sextier III minons.
49. —D'autres avoines à la coustume de Chamigny deues chascun an audit Germigny audit terme de landemain de Noël, de quoy chascun arpent doit ung sextier d'avoine, ung chappon et I denier tournois et la (une) fouasse de la fleur d'un boissel de froment ; et souloient monter en somme toute VI sextiers VII boisseaulx avoine, VI chappons et trois quarts et demi de chappon, VI deniers obole pite et demie, les fouasses blé vault (sic), comme il appert par la jurée ; desquelz chappons et fouasses (i) mencion sera faicte cy après en la receple d'iceulx; et lesquelles avoines et autres redevances n'ont monté ne valu, durant le temps de ce présent compte et autres ans precedans chascun an, que ung sextier d'avoine, 1 chappon, I denier tournois et II s. VI d. pour les fouasses. Et le surplus d'icelles redevances a esté et est en non valoir, pour les causes contenues plus àplain en la première partie de ce chappitre, etc. Pour ce, cy pour le terme de landemain de Noël 1425 [I sextier]
50. — Des avoines deues chascun an audit terme kEstrepilly^ appelées leslauxemens, rendues ou garnier de Tevesché à Meaulx, dont chascun arpent doit ung sextier d'avoine ; et souloient monter en somme toute XIII sextiers V boisseaulx avoine; dont ce receveur n'a aucune chose receu ne peu avoir ne recevoir durant le temps de ceste regale, parce que ladite ville d'Estrepilly est moult despueplée et n'y deraouroit que ung pou de povres gens, et estoient les héritages d'icelle ville en friche et en ruine, comme il appert par certifflcacion de monseigneur le bailli et procureur du Roy nostre sire à Meaulx, rendue sur semblable chap-' pitre ou compte précédant. Pour ce, cy néant. . . . Demi minon.
Autre recepte non muable d'avoine. —51. —Delà renie deue chascun an audit temporel sur le chappitre de Meaulx, à cause d'une prebandeque l'evesque a en ladicte église par composicion faicte, néant receu durant le temps de ce présent compte, pour les causes plus à plain contenues cy-devant ou chappitre de recepte de blé. Pour ce . . Néant.
Rentes muables en avoine et orge. — 52. — De la granche, terres et appartenances de Bercy, néant durant le temps de ce compte, pour ce qu'il n'y a riens labouré et n'a l'en trouvé qui l'ait voulu admoisonner,
(l) Voir article 170. (Deuxième partib.)
et estoit tout en friche et ruine, à l'occasion de la guerre, comme déclaré est plus à plain au chappitre de recepte de blé. Et pour ce, cy. . . Néant.
53. — De la granche, terres et appartenances d'Esirepi%, néant durant le temps de ce présent compte, pour les causes contenues plus à plain ou chappitre de recepte de blé ; excepté des dismes et champars de grains, dont recepte sera faicte ou prouchain article ensuyant. Et pour ce, cy [Néant]
54. — Des dismes et champars de grains dudit Estrepilly^ amoisonnez pour l'aoust 1425 à Symonnet Boucher, parmy IIII sextiers d'avoine, mesure de Meaulx et rendu h Meaulx, h paier au terme Saint-Martin d'iver. Pour ce, cycest an audit terme [IIII sextiers]
55. — Des dictes dismes et champars de grains dudit Estrepilly, amoisonnez pour l'aoust 1426 à Jehan Widet, parmi XII sextiers de grain, c'est assavoir les deux pars blé et le tiers avoine, mesure comme dessus ; duquel blé recepte est faicte cy-devant, à paier audit terme Saint-Martin. Pour ce, cy [IIII sextiers avoine]
56. — De la granche, terres et appartenances de Villenoil^ admoisonnez pour la despueille de l'aoust 1425 à Jehan de Panchart, parmi quatre muys et demi de grain (1), c'est assavoir les deux pars blé et le tiers avoine, mesure et rendu comme dessus, à paier au terme de Toussains ; duquel blé recepte est faicte cy-devant ou chappitre de blé. Pour ce, cy . . . XVIII sextiers d'avoine.
57. — Desdictes granche, terres et appartenances dudit Villenoil, amoisonnez pour la despueille de l'aoust 1426 audit Jean de Panchart parmi quatre muys et demi de grain, etc. (comme à Tarticle 56).
58. — De la granche, terres et appartenances de Varedes^ néant, pour les causes contenues en recepte de blé; excepté des dismes et champars de grains ; et aucunes parties desdictes terres amoisonnées à plusieurs personnes, dont recepte est faicte cy-après particulièrement de chascune partie. C'est assavoir (2) :
59. — De Jaquin Cochet, pour la moison de XXX arpensde terre dudit lieu de Varedes à lui admoisonnez pour la despueille de l'aoust 1425, parmy ung muy d'avoine. Pour ce I muy d'avoine.
60. — De Jehan Le Boulenger, pour la moison de XIII arpens des terres dessus dictes à lui amoisonnées pour la despueille de l'aoust 1425, parmi VI sextiers d'avoine, à paier au terme Saint-Martin d'iver. Pour ce VI sextiers avoine.
(1) 4 muids et demi = 54 setiers. Eq 1424, la grange et les terres de Vilienoy n^avaient rapporté que 22 setiers et 4 boisseaux.
(2) Tout ce qui suit (art. 59-dô) ne figure pas dans le compte de 1424.
61. — Dudit Jaquin Cochet, pour la moison de XLVII arpens des terres dessus dictes, qu'il a semées en avoine, pour la despueille de Taoust 1426, au pris de ung minon d'avoine l'arpei^t ; valent
62. — De Guillaume Le Sueur, pour la moison de trois arpens desdictes terres pour la despueille de l'aoust 1426, audit pris de ung minon d'avoine l'arpent ; valent. •
63. — De Symon Lambalu, pour la moison de deux arpens desdictes terres pour la despueille de Taoust 1426, audit pris de ung minon d'avoine Tarpent ; valent
64. — De Arrenoul Thibault, pour la moison de dix arpens desdictes terres pour la despueille de l'aoust 1426, au pris dessus dit; valent. .
65. — De Jaquin Mangue, pour la moison de deux arpens desdictes terres pour la despueille de l'aoust 1426, audit pris ; valent
66. — De Gieffrin Rodain, pour la moison de quatre arpens desdictes terres pour la despueille de Taoust 1426, audit pris ; valent
67. — Des dismes et champars de grains dudit Varedes, amoisonnez pour l'aoust 1425 à Jehan Widet pour XVIII sextiers de grain (1), c'est assavoir le tiers blé, le tiers orge et le tiers avoine ; duquel blé recepte estfaicte cy-devant. Pour ce . . VI sextiers avoine, VI sextiers orge.
68. —Desdictes dismes et champars de grains dudit Varedes, amoisonnez pour l'aoust 1426 à Symon Lambalu parmi XVIII sextiers de blé, XXVII sextiers avoine et IX sextiers d'orge ; duquel blé recepte est faicte cy devant. Pour ce, cy . . XXVII sextiers avoine, IX sextiers orge.
69. — De la granche, terres et appartenances de Germigny, néant, pour ce que on n'a trouvé qui Tait voulu amoisonner, et est tout en friche, excepté des dismes et champars de grains, dont ou prouchain article ensuyant sera faicte recepte. Pour ce, cy Néant.
70. — Des dismes et champars de grains dudit Germigny, amoisonnez pour ledit aoust 1425 à Aubelet La Caille parmi X sextiers de grain (2), la moitié seigle et moitié avoine ; duquel seigle recepte est faicte cy devant. Pour ce, cy V sextiers avene.
71. — Desdites dismes et champars de grains dudit Germigny, amoisonnez pour l'aoust 1426 à Pierre Baynel, parmy XXII sextiers de grain, moitié soigle et moitié avoine; duquel soigle recepte est faicte cy devant en recepte de blé. Pour ce, cy [XI sextiers avoine]
72. — De plusieurs terres seans audit Germignyy demeurées au seigneur pour les charges qu'elles dévoient, néant, pour ce que aucun ne les a voulu admoisonner, et estoient en friche et savart durant ceste regale. Pour ce, cy [Néant.]
(1) En 1424, 12 setiers. Fermier : Jehan Guederon. (2; En 1424, 15 setiers.
73. — De l'ostel, terres et appartenances de Mand-VEvesque, de l'ostel, terres et appartenances de Manlevée, de l'ostel, terres et appartenances des Essars'VEvesque, néant, pour ce que tout estoit en friche et en ruyne, comme dessus est dit ou chappitre de recepte de blé. Pour ce [Néant]
Despense d'avoine à héritage. — 74. — A messeigneurs les doyen et chappitre de l'église Saint- Estienne de Meaulx, qui ont acoustumé de prendre chascun an sur la granche dimeresse de Villenoil III muis d*avoine ; sur ce paie pour l'an 1425 XVIII sextiers avene, selon la valeur desdictes dismes et les charges sur ycelles. Pour ce . XVIII sextiers.
75. — Ausdiz doyen et chappitre pour leur dicte rente de III muis d'avene sur ladicte granche dimeresse de Vi7/enoii pour l'an 1426, néant paie, pour ce que tout le grain dudit Villenoil et autres lieux deu au Roy pour ledit an a esté doné par le Roy à monseigneur l'e vesque de Meaulx, comme contenu est cy-devant ou compte de blé et aussy cy-après en ce compte d'avoine ou chappitre de dons et remissions. Et en verifflantpar nosseigneurs des comptes et trésorier les lettres dudit don, a esté par eulx ordonné que ledit monseigneur l'evesque payera pour ledit an 1426 les charges qui sur lesditz grains pourroient estre deues. Pour ce, cy Néant.
Dons et remissions en avoine. — 76. — Aux habitans et autres
ayans héritages es villes et terrouers de Germigny-VEvesque, Varedes,
Villenoil et Estrepilly ; ausquelz, par vertu de certaines lettres du Roy,
données le VHP jour de juing 1423, pour consideracion des pertes que
ils ont eues durant la guerre et autres causes declairées èsdictes lettres,
et par lettres de nosseigneurs des comptes et trésorier, données le
X VHP jour de mars ensuyant oudit an 1423 (1), a esté quitté et remis
tout ce que ilz dévoient au Roy à cause de la regale dudit Meaulx depuis
le temps que icelle ville fut réduite en l'obéissance du Roy nostre sire
jusques au derrien jour de décembre 1423; et avec ce leur a esté quitté
et remis la moitié des charges que dévoient les héritages d'icelles villes
au Roy, pour deux ans prouchains ensuyans, à compter dudit derrien
jour de décembre, ou cas que tant ladicte regale seroit en la main du
Roy, excepté les menus cens qui se paient à la Saint-Remy, comme ces
choses sont plus à plain contenues et declairées ou compte de ladicte
regale feny à la Saint-Jean-Baptiste 1423, sur lequel sont rendues les-
dictes lettres, avec lettres de recongnoissance des dessusdiz [habitans],
(1) 1424 (nouveau style).
lesquelles servent pour plusieurs parties tant de grain comme de deniers et autres droits contenuz en ung cayer ataché ausdictes lettres. Desquelz héritages desdictes villes, qui ont esté en valoir ou qui ont esté tenuz et occupez par aucuns recepte est faicte cy-devant de X muis I sextier I minon I boissel et demi de avoine, comme il appert par des parties cydevant rendues, dont leur a esté quitté la moitié, montant V muis II minons 1 boissel et demi et quart de boissel de avoine. Pour ce, cy reprins
par vertu desdictes lettres pour icelle moitié
V muis II minons I boissel et demi
et I quart de boissel.
77. — A Révérend Père en Dieu monseigneur Tevesque de Meaulx, auquel le Roy nostre sire par ses lettres et pour les causes contenues en icelles, veriffiées et rendues cy-devant ou chappitre de dons et remissions en blé, a donné XIII muis et demi de grain venuz et issus des dismes et terres du temporel dudit evesché Tan 1426 ; auquel monseigneur Tevesque ce receveur a paie par vertu desdictes lettres lesdiz XIII muis et demi de grain, c'est assavoir V muis III sextiers III minons de blé et XII sextiers mine soigle, dont recepte et despense est faicte cy-devant ou compte de blé, et VI muis V sextiers I minon d'avoine et VIII sextiers mine orge, dont recepte est faicte cy-devant en recepte d'avoine, desdictes dismes et terres dudit temporel d'icelluy evesché. Pour ce, cy VI muis V sextiers avoine et IX sextiers orge.
Déchet d'avoine. — 78. — Pour le dechiet de IIII muis VII sextiers III minez d'avene receus pour l'an 1425, c'est assavoir de l'abbaye de Jeurre IIII sextiers III minoz, et de plusieurs moisons de terres et dismes dont cy-devant est faicle recepte IIII muis III sextiers mis en grenier en rostel episcopal à Meaulx, où ilz ont esté, c'est assavoir les XVIII sextiers receuz de Villenoil et baillez à chappitre de Meaux, environ XV jours, et le surplus, montant III muis I sextier III minoz, y a esté jusques en la fin d'avril ensuivant; et sont decheuz de
Pour le dechiet de II sextiers d'orge receuz cest an 1425 de dismes de Varedes et mis pareillement en grenier, où ils sont decheuz de. . . .
Avoine rendue en recepte et non receue. — 79. — Pour avoine cydevant rendue en recepte ou chappitre de rentes non muables en avoine, où l'en a fait rendre ad ce receveur en la première partie dudit chappitre des avoines et coustumes deues à Villenoil pour plusieurs parties des héritages de ce chargez qui sont en non-valoir, et où il n'a eu aucuns détenteurs, comme il appert par les parties illec rendues, la somme de
Item, en la seconde partie dudit chappitre des avoines et coustumes deues audit Villenoily appelléesles grans avoines, rendues pareillement pour plusieurs parties des héritages en non valoir.
Item, en la tierce partie dudit chappitre des avoines sans coustumes, deues audit Villenoil^ pareillement rendues illec.
Item, en la quatriesme partie dudit chappitre des avoines et coustumes deues à Varedes y pareillement rendues.
Item, en la cinquiesme partie d'icellui chappitre des avoines sans coustumes deues audit Varedes^ pareillement rendues.
Item, en la siziesme partie des avoines et coustumes deues à Germi' gny, pareillement rendues.
Item, en la septiesme partie des avoines sans coustumes deues audit Germigny, pareillement rendues.
Item, en la huitiesme partie des avoines à Chanchevre deues audit Germigny, pareillement rendues.
Item, en la neuviesme partie des avoines à la coustume de Chamigny deues audit Germigny, pareillement rendues.
Item, en la diziesme parties dudit chappitre, pareillement rendu, des avoines deues à Estrepilly,
De toutes lesquelles parties cy-dessus declaîrées n'a esté aucune chose receu ne peu recevoir, pour ce que les héritages de ce redevables ont esté durant le temps de ceste regale en friche, ruyne, etc. (comme plus haut). Desquelles parties non receues la moitié est cy-devant reprinse en dons et remissions. Pour ce, cy reprins comme non receu pour l'autre moitié desdites parties cy-dessus declairées, montans en tout. . (en blanc). Ainsi monte ladite moitié {en blanc).
80. — Pour autre avoine non receue, cy-devant rendue en recepte ou chappitre de rentes non muables d'avoine, où a esté rendu cinq muis quatre sextiers avoine pour le terme Saint-Martin d'iver 1425 de la rente deue chascun an par l'abbesse et couvent de Juerre sur leur granche de Mail en Meussien; de laquelle avoine n'a esté receu que quatre sextiers trois minos, pour ce que les dismes de Mail et Trocy sur quoy se prent ladicte avoine n'ont plus valu cest an 1425. Pour ce, cy reprins pour plus rendu en recepte que receu. ... [IV muis XI sextiers I minot]
Recepte de pois et fèves. — 81. — Néant, pour ce qu'il n'y a aucune revenue de pois ne de fèves, et n'ot oncques, sinon des fermiers des terres dudit temporel qui aucune fois parmi les pris de leurs fermes en promectent paier. Et pour ce que les dictes terres ont esté et sont en friche ou temps de ceste regale, comme cy-devant est dit . • Néant.
Reoepte de vin à Varedes, Villenoil, Cregy et Meaulx, à la
jauge et mesure d'Auxeurre, de laquelle on use à Meaux et illec envû ton: c'est assavoir pour chascune queue de vin XL sextiers et deux sextiers pour lie.
A YAREDBS
82. — De la despueille et vin creu es vignes appartenans audit temporel de cest evesché ou terrouer de Varedes, néant, pour ce que lesdictes vignes sont en friche dès pieça et avant que ledit temporel fut mis en la main du Roy nostre sire par regale et ont esté toutes gelées. Et pour
Néant.
83 — Des dismes de vin dudit Varedes, néant cy, pour ce que cest an elles ont esté rendues en deniers, dont recepte sera faicte cy-après ou compte en deniers. Pour ce, cy ^ ^eant
84 — Du pressouer dudit Varedes, néant, pour ce que on n a trouvé qui l'ait voulu admoisonner et qu'il estoit tout en ruyne et despecié dès pieça, et n'eust pas valu la revenue le mettre sus et reparer, pour ce que la greigneur partie des vignes dudit Varedes estoient en friche, à l'occasion de la guerre. Pour ce ^' \\ P^^^'^H
85 —Des vinoisons dudit Varedes et de Germigny, deues le lendemam de Noël chascun an, avec les avoines ; et souloient monter lesdictes vinoisons de Varedes cent sextiers et demi de viu et celles de Germigny XV sextiers et demi et III pintes ; et durant le temps de ce compte ne montèrent, c'est assavoir celles de Varedes que LXV sextiers de vm, et celles de Germigny que XIV pintes choppine de vin, comme il appert par les parties cy-devant rendues ou chappitre de recepte d avoine ; et le surplus desdictes vinoisons, montant, c'est assavoir, celles de Varedes XXXV sextiers et demi de vin, et celles de Germigny XIII sextiers V pintes choppine de vin, ont esté et sont, durant le temps de ce present compte et plusieurs comptes precedans, en non valoir, pour ce que les héritages de ce redevables ont esté et sont en friche, savart et ruyne et de nulle valeur, et n'y a aucuns détenteurs apparans, et sont les aucuns trespassez et leurs hoirs absens, au moins non apparens, et les autres s'en sont alez hors du pais, et tout à l'occasion de la guerre ; et autres les dénient estre leurs. Pour ce. cest an audit terme de lendemain de Noël 4425, pour lesdictes vinoisons de Varedes et Germigny qui sont en valoir
A VBLLENOYL
86. — De la despueille et vin creu durant le temps de ce présent compte es vignes de Tevesque seans à Villenoil, néant, pour ce qu'elles ont esté gellées, et si estoient en friche longtemps paravant, comme les autres cy-devant declairées, et par ce n'a l'en trouvé qui les ait voulu amoisonner.Etpource Néant.
87. — Des dismes de vin de Villenoil et de partie des Larris de Meaulx et de Cregy, néant cy, pour ce que on les a amoisonnées en argent dont recepte sera faicte cy après ou compte en deniers. Et pour ce, cy Néant.
88. — Des coustumes deues audit Villenoil chascun an le lendemain de Noël avec les avoines, qui souloient monter par an [XXV] sextiers VI pintes, et aune autre partie V pintes et le tiers de pinte de vin; et cest an 1425, ne montèrent que V sextiers III pintes (1), comme il appert par les parties cy-devant rendues ou chappitre de recepte d'avoine. Et le surplus desdictes vinoisons, montant XXI sextiers I pinte le tiers de pinte de vin, ont esté et sont durant le temps de ce compte et plusieurs comptes precedans en non valoir, comme il appert par les parties cydevant rendues, deuement verifflées, pour ce que les héritages de ce redevables ont esté et sont en friche, etc.. Pour ce, pour le terme de landemain de Noël 1425 pour lesdictes vinoisons de Villenoil des héritages qui sont en valoir et tenuz et occupez par aucuns
A MBAULX ET CREGT
89. — Des dismes de vin des Larris de Meaulx et de Cregy, néant cy, pour ce qu'elles ont esté amoisonnées avec celles de Villenoil, dont recepte sera faicte cy-après en deniers. Pour ce, cy . . . . Néant.
90. — De la despueille de demi arpent de vigne ou environ, séant es Larris de Meaulx, appartenant audit evesque, à cause de sa prébende que il a en l'église Saint-Estienne de Meaulx, ouquel (demi-arpent) a creu cest an 1425, comme il appert par le compte de Jehan Le Gros, commis à icelle vendenger, une queue et demie de vin (2). une queue et demie.
Recepte de chappons, tant à Varedes, à Villenoil, à Germigny
(1) En 1424, 7 setiers 5 pintes et le 6* d'un setier. (f) En 1424, nne queue et 3 poinçons.
comme à Estrepilly^ qui croissent et apetissent, deuz chascun an landemain de Noël. — 91. — De cinquante deux chappons et demi et le tiers d'un chappon, qui souloient estre deuz à Villenoil audit Jour avec les avoines, comme il appert cy-devant en recepte d'avoine ; lesquelz sont diminuez et ne montent cest an que X chappons trois quarts et demi de chappon . Et le surplus, montant XLl chappons et demi I tiers et le VIII" de chappon, a esté et est pour le temps de ce présent compte et autres comptes precedans en non valoir, comme il appert par les parties cy-devant rendues ou compte d'avoine, deuement certiffié, pour ce que les héritages de ce redevables ont esté et sont en friche, etc.. Pour ce , . [X chappons trois quart et demi de chappon]
92. — De cent deux chappons ung quart, qui souloient estre deuz à Varedes; c'est assavoir avec les avoines et coustumes, dont mencion est faicte cy-devant en recepte d'avoine, cent chappons et demi landemain de Noël ; avec les grans cens cy-aprôs declairez ou compte en deniers XI chappons et demi et I quart; lesquels sont diminuez et ne montent cest an et autres ans precedans que LXVII chappons et demi chappon. Et le surplus, montant XLIIII chappons et demi et ung quart de chappon, a esté en non valoir, comme il appert, etc., pour ce que les héritages de ce redevables ont esté et sont en friche, etc.. Pour ce. . . . LXVII chappons et demi.
93. — De XXXVIII chappons et le XVI" d'un chappon de coustume, qui souloient estre deuz à Germigny avec les avoines audit terme, lesquelz sont pareillement diminuez et ne montent cest an ne autres ans precedans que VIII chappons et demi et le VIII* d'un chappon. Et le surplus, montant XXIX chappons I quart et demi et le XVI* de chappon, a esté en non valoir pour semblable cause que dessus est dit, comme il appert, etc.. Pour ce. . [VIII chappons et demi et le VIII* de chappon.]
94. —De XIX chappons qui souloient estre deuz chascun an à Estrejdlly audit terme, néant receu par ce receveur, pour ce qu'il n'en puet trouver aucune declaracion ou enseignement de ceulx qui les doibvent, pour ce que les papiers et registres de Fevesque furent perduz à la prinse de Meaulx, et qui les auroit, si n'en pourroit-on aucune chose ou pou avoir ne recevoir, pour ce que les héritages de ladicte ville sont la gregneur partie en friche et en ruyne, et mesmenent les redevables desdiz chappons, et n'y a aucun détenteur apparant [Néant]
95. — De quatre chappons que l'evesque souloit prendre chascun an à Marcilly^ à cause de sa prébende que il a en l'église de Meaulx, néant, pour ce que c'est ung gros et que par la grant povreté et diminucion des revenues de ladicte église, à l'occasion de la guerre, les chanoines d'icelle église n'ont aucun gros cest an ne autres ans precedans. Et par
ce, l'evesque ne le Roy à cause de regale n'en peuvent point avoir, comme cy-devant est contenu au chappitre de recepte de blé. . [Néant]
Despense desdiz chappons. — Dons et remissions. —96. — Aux habitans et autres aians héritages es villes et lerrouers de Villenoil^ VaredeSf Germigny et Estrepilly^ desquelz recepte est faicte cy-devant en III parties de IIII" et VII (87);chappons, dont la moitié leur a esté quittée pour cest an et Tan précédant par lettres rendues sur le compte feny à la Saint-Jehan 1424, comme contenu est plus à plain cy-devant en despense d'avoine ou chappitre de dons et remissions. Pour ce, cy pour ladicte moitié [XLIII chapons et demi]
Chappons rendus en recepte et non receuz (en blanc).
Recepte d'oisons, qui croissent et apetissentj deuz à Varedes et à Germigny. — 97. — De la disme d'oisons deuz à Varedes et à Germigny, h l'Ascension Nostre Seigneur, néant ou temps de ce compte, pour ce qu'il n'y a aucunes eues, et par ce aucun ne les a voulu admoisonner. Pour ce, cy Néant.
Recepte de poussins. — 98. — Des poussins deuz à Villenoil le Jour Saiut-Eslienne en aoust, et se paient sur chascun ieu ung poussin, s'il n'est previlegié ; et ont monté durant le temps de ce présent compte comme il appert par les parties cy-devant rendues, c'est assavoir, pour le jour Saint-Estienne 1425, VIII poussins et pour le jour Saint-Estienne 1426, VIII poussins. Pour tout ce [XVI poussins]
99. — Des poussins deuz chascun an audit terme à Varedes^ qui se paient ung poussin sur chascun feu demourans en aucunes maisons d'icelle ville, se ilz ne sont previlegiez ; et ont monté, c'est assavoir pour le jour Saint-Estienne 1425 XVII poussins et pour le jour Saint-Estienne 1426 XVII poussins. Pour tout ce [XXXIV poussins]
100. — Des poussins deuz chascun an audit terme à Germigny^ et se prennent comme dessus sur chascun feu ung poussin ; et ont monté, c'est assavoir pour le jour Saint-Estienne 1425 VII poussins et pour le jour Saint-Estienne 1426 VII poussins. Pour tout ce. . . [XIV poussins]
401. — Des poussins deuz à Estrepilly chascun an audi( terme, qui ont valu IIII poussins et demi poussin pour ledit jour Saint-Estienne 1425 et IIII poussins et demi poussin pour ledit jour 1426 ; et souloient monter XXV poussins qui se prennent sur héritages dont partie est en ruyne
et non valoir et que partie en sera prins comme non receu pour lesditz
II termes. Pour ce, cy [IX poussins]
102. — De quatre poussins que Tevesque souloit prendre chascun an à Marcillyy h cause de sa prébende que il a en l'église de Meaulx, néant pour ce que c'est son gros et que durant le temps de ce présent compte les chanoines prebendiers en ladicte église n'ont point de gros, pour la diminucion des revenues à Toccasion de la guerre, comme cydevant est contenu. Pour ce [Néant]
Despense desdiz poussins. — 103. — Pour poussins renduz en recepte et non receuz, c'est assavoir des poussins deuz à Estrepillyy h poussins pour II ans, qui se prennent sur certains héritages dont n*a esté receu chascun an que IIII poussins et demi, valant pour II ans IX poussins. Et le surplus, montant XLI poussins, n'a peu estre receu, pour ce que les héritages de ce redevables sont en non valoir, comme appert par certifficacion des bailli et procureur du Roi cy-devant rendue, et si en avoit quictié la moitié, comme des autres redevances cy-devant declairées. Pour ce, cy pour plus rendu en recepte que receu. . . XLI poussins.
Recepte de gelines de Germigny, qui croissent et apetissent, selon ce qu'il y a de feux en ladicte ville, — 104. — Des gelines de bois deues audit Germigny chascun an landemain de Noël, montant cest an 1425, comme il appert par les parties rendues sur le compte précèdent. . . VlIIgelines.
Despense desdictes gelines {en blanc).
Recepte d'aigneaulx, qui croist et appetisse. — 105. — De la disme des aigneaulx à Villenoily Varedes et Germigny, au premier jour de may, néant ou temps de ce compte, pour ce qu'il n'y a aucuns aignf^aulx ni brebis [Néant]
Despense desdits aigneaulx.
Néant.
Recepte de pourceaulx. — 106. — Néant, pour ce que l'evesque n'a aucuns pourceaulx de rente ; et le temps passé, les fermiers des granches en souloient payer aucuns, et ou temps de ce compte il n'y a aucuns fermiers qui en deussent, comme cy-devant est contenu ou chappitre de recepte de grains. Pour ce [Néant]
Récente de pigeons des colombiers dudit evesché. - 107. - Néant, rceCeïKasion de la guerre ilz sont tous despueplez et n y
pour ce que a 1 ">->'»'»■""--— o Néant
aucuns coulons. Pour ce
Reoeote d'anguilles. - 108. - Néant, pour ce que les pescheries de GeS sontMllées à terme en deniers, dont recepte sera f«c^tej^ après. Pour ce, cy