‹ Compte du temporel de l'évêché de Meaux (1425-1426) [microform]Chapitre 5 sur 8 · RECETTES ET DEPENSES EN NATURE · texte numérisé non relu

RECETTES ET DEPENSES EN NATURE

Et premièrement s^ensuit le compte de grains, vins et autres revenus

que on ne reçoit pas en argent.

Recepte de blé en rentes non muables, dont le sexlier contient VIII boisseaulx et le muy XII sextiers (2).

(1) Ea blanc.

(2) On comptait aussi par mines et minois. La mine contenait 4 boisseaux et le minot

s boi^eauz seulement.

1. — De la rente deue chascun an à la S. Martin d'iver par Tabbô et convent de Teglise S. Faron-lez-Meaulx, montant quatre muis de blé... est cy rendu en recepte pour le terme S. Martin d'iver 1425 escheu ou temps de ce présent compte, 4 muis de blé. Pour ce... IIII muis de blé.

2. — De la rente deue... sur la granche et appartenances de Tabbé et convent de Resbes (Rebais) à Ussy, 4 muis de grain, moitié blé et moitié avoine; de laquelle avoine recepte sera faite cy après au chappitre d'avoine. Pour ce, pour le terme S. Martin d'iver 1425 escheu.. deux muis. Pour ce [H muis de blé ] (1).

3. — De la rente deue... par Tabbesse et convent de Juerre sur leur granche de Mail en Meussien (May-en-Multien), montant XVI muis de grain, les deux pars de blé et le tiers avoine; de laquelle avoine recepte sera faite cy après. Pour ce, blé [X muis VIII sextiers.]

4. — De la rente deue... par lesdites Religieuses de Juerre, audit terme... sur leur granche de Trocy deux muis de blé. Pour ce [II muis]

5. — De la rente deue... par l'abbé du Lieu Restoré sur la prioré do Maque[lines], Vl bextiers, néant ou temps de ce compte, pour ce qu'il n'y demeure personne et sera pour ce reprins cy après comme non receu et deu au Roy. Pour ce [Néant.]

Autre recepte non muable en blé. — 6. — De la rente que l'evesque a et prent chascun an sur les seigneurs de chappitre de l'église Saint Ëstienne de Meaulx, à cause de sa prébende que il a en ladicte église par composicion faicte entre eulx, néant receu ces ans 1425 et 1426, pour ce que toutes les terres de chappitre estoient en friche et en ruine, et n'y avoit riens labouré lesdiz ans ne les ans precedans ou bien pou. Et pour ce n'ont eu les chanoines d'icelle église lesdis ans ni par plusieurs ans precedans aucuns gros. Et ont affirmé par devant les bailly, procureur et receveur du Roy à Meaulx, les chantres et chanoines residans en icelle église, le doyen notoirement absent, que toutes les revenues d'icelle église peuvent fournir cest an à grant paine à paier ung petit pris que ont eu ceulx qui ont fait le service en icelle église et pour soustenir icelle; et dient que ladite rente est le gros de l'evesque et que puisque les chanoines n'en ont point que le Roy ne l'evesque n'en pevent ou doivent point avoir. Pourquoy ledit receveur n'a peu de ceste partie aucune chose avoir ne recevoir, comme ces choses apperent par Certifflcacion desdiz bailli et procureur du Roy à Meaulx, rendue. . . . [Néant.]

(1) 0:i a rétabli entre crochets, chaque fois que cela a été possible, les chiffres enlevés par le couteau du relieur.

T'SBBsrf^r^r^an^

Rentes muables en blè. ^ 7. — De la granche, terres et appartenances de Bercy (Barcy), avec environ VI s. t. de rente deuz illec le Jour Saint Rémi, les poussins deuz en ladite ville, YII coustumes illec, dont la coustume vault deux chappons deux sextiers d'avoine, une poulie II d. t., et chascune voiture de la ville trois journées de corvées par an, que l'en souloit admoisonner tout ensemble à moison de grain ; de tout ce néant receu ou temps de ce présent compte, excepté des prez venduz cest an 1425 en deniers, dont recepte sera faite cy après ou compte en deniers. Et tout le surplus a esté de nulle valleur, pour ce qu'il n'y a eu riens en labour esdictes terres, et estoit ledit hostel en ruyne, et n'a l'en trouvé qui les ait voulu admoisonner ou temps de ce compte ; et ne demouroit que ung pou de povres gens en ladicte ville, et estoit presque tout le terrouer en friche et sans labour, à l'occasion de la guerre. Et pour ce, des rentes, corvées, poussins et coustumes dessus dictes on n'a peu aucune chose avoir ne recevoir ; aussi ce receveur n'a peu avoir ne trouver aucune declaracion ou enseignement sur quoy on les prent et à cause des quelx héritages on les doit, pour ce que le fermier qui tenoit les choses dessus dictes est absent du pais et ne scet on s'il est mort ou vif; et furent perduz et gastez les papiers et registres de l'evesque à la prinse de la ville de Meaulx ; et si n'a eu en ladicte ville cest an que une foible voiture de nouvel mise sus, dont les corvées n'eussent pas valu la despense qu'il y eust convenu faire, et si ne povoit

fere chose qui gueres vaulsist. Pour ce, cy de tout ce [Néant]

8. — De la granche, terres et appartenances d'Estrepilly^ avec les corvées des chevaulx, la disme des aigneaulx et des chenevières, la disme et champars des grains, le four bannier de ladicte ville et rentes d*avoines appellées rez et voiries, que l'en souloit admoisonner tout ensemble à moison de grain; de tout ce néant receu pour le temps de ce présent compte, excepté des prez qui ont esté baillez pour l'an mil 1426, dont recepte sera faicte cy après ou compte en deniers, et des dismes et champars des grains, qui ont esté admoisonnez pour le temps de ce présent compte, dont recepte sera faicte cy après. Et tout le surplus a esté de nulle valeur, pour ce qu'il n'y a rien labouré, et estoit ledit hostel en ruine durant la guerre, et n'a l'en trouvé qui Tait voulu admoisonner; et n'y avoit aigneaulx ne chenevières; et pour ce, de ce nulles dismes. Et si ne demouroit que un pou de povres gens en ladicte ville, h l'occasion de la guerre. Et pour ce n'a l'en trouvé qui ledit four ait voulu admoisonner, et n'eust pas valu les fraiz et despens qu'il y eust convenu fere. Item des rentes d'avoines appelées les rez on n'en puet savoir ne trouver aucune declaracion ne enseignement, pour ce que le fermier qui les souloit tenir est absent du pais et ne scet on s'il est vif; et si furent

perdnz à la prinse de Meaulx tous les papiers et registres de l'evesque de Meaulx; et qui eust eue ladicte declaracion si n'en eust l'en peu aucune chose avoir ne recevoir, pour la grant povreté et diminucion du peuple, et que presque tous les héritages illec estoient en friche et ruyne, à l'occasion de la guerre. Et quant est des corvées, néant receu, pour ce qu'il n'y avoit que une ou deux foibles voitures en ladicte ville, qui n'eussent peu faire chose qui gueres vaulsist, et par ce n'eussent pas valu la despense que pour ce il eust convenu faire. Pour ce, cy de tout ce. . [Néant]

9. — Des dismes et champars des grains dudit Estrepilly admoisonnez pour l'aoust 1425 en avoine, dont recepte sera faicte en recepte d'avoine. Et pour ce, cy , . . . . [Néant]

10. — Desdictes dismes et champars de grains duùii Estrepilly, admoisonnez pour l'aoust 1426 à Jehan Widet, pour ung muy de grain; c'est assavoir les deux pars blé et le tiers avoine, mesure de Meaulx et rendu à Meaulx, àpaier au terme Saint Martin d'iver; de laquelle avoine recepte sera faicte cy après ou compte d'avoine. Pour ce, cy blé. [VIII sextiers]

11. — De la granche de Villenoil (Villenoy), avec les terres et prez accoustumez à bailler avec lesdictes terres, les corvées de chevaulx, le four de l'ostel, la disme et champars des grains, admoisonnez à Jehan de Panchart dès le 27« jour de février 1423, dès lors et pour la despueille 1424 et pour deux autres années et despueilles prochaines après ensuians; c'est assavoir pour ledit aoust 1424, pour ce qu'il n'y avoit nulz blez semez esdictes terres, et n'y avoit que dismes, champars, prez et mars, parmi XXII sextiers mine de grain seullement, les deux pars blé et le tiers avoine, mesure de Meaulx et rendu à Meaulx ; et pour les autres deux despueilles durant le temps de ce compte, quatre muys et demi de grain, les deux pars blé et le tiers avoine, mesure de Meaulx et rendu comme dessus, au terme de Toussains. Pour ce, cy pour cest aoust 1425, quatre muis et demi de grain; c'est assavoir trois muis de blé et XVIII sextiers d'avoine; de laquelle avoine recepte sera laite cy après. Pour ce, cy blé . . « III muis.

12. — De ladite granche de Villenoil, avec les terres et prez acoustumez à bailler avec lesdites terres, les corvées de chevaulx, le four de l'ostel, la disme et champars des grains, amoisonnez audit Jehan de Panchart, pour l'an commensant l'an 1425 finissant 1426 comme dit est, pour le pris de IIIÎ muis et demi de grain, tel comme dessus est dit ; c'est assavoir... comme dessus... Pour ce, pour le terme de Toussains 1426, blé m muis.

13. — De la granche, terres, prez et appartenances de Varedes, h tout le four bannier de ladicte ville, Visle Vevesque, la disme des chenevières et des grains, les corvées des chevaulx et le coulombier, que l'en souloit

bâiller à moison de grain tout en une ferme, néant receu pour le temps de ce présent compte, excepté des prez dont recepte sera faicte cy après en deniers, et des dismes et champars de grains et aucunes parties desdictes terres amoisonnées à plusieurs personnes, dont recepte sera faicte particulièrement de chascune partie, tant blé comme avoine. Et tout le surplus a esté de nulle valeur, pour ce que on n'a trouvé qui les ait voulu admoisonner, et estoil ledit hostel et four bannier en ruine ces an et plusieurs années par devant, à l'occasion de la guerre et povreté et diminucion du peuple, et ou coulombier n'avoit aucuns coulombs et avoit esté du tout despueplé durant la guerre, comme il appert par les comptes precedans. Pour ce, cy Néant.

14. — De Gieffrin Rodain, pour la moison de Taoust 1426 de deux arpens de terre qu'il a labourées des terres dessusdictes en segle, au pris de ung minon l'arpent. Pour ce [II minons]

15. -— De Robin Jolivet, pour la moison de Taoust 1426 d'un arpent desdictes terres de Varedes, qu'il a labourées en segle, audit pris de ung minon l'arpent. Pour ce [I minon]

16. — De Jehan Widet, pour la moison de deux arpens desdictes terres qu'il a labourées en blé, audit pris de ung minon l'arpent pour l'aoust 1426. Pour ce [II minons]

17. — De Philipot Rodain, pour la moison de trois arpens desdictes terres qu'il a labourées en blé, audit pris pour ledit an. Pour ce [III minons]

18. — De Guillaume Le Sueur, (comme ci-devant). . . [III minons]

19. — De Denisot Hazart, pour la moison d'un arpent desdictes terres qu'il a labourées en blé, audit pris d'un minon l'arpent pour ledit an. Pour ce [ï minon]

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