‹ Concessions congolaisesChapitre 7 sur 22 · COLONIES · texte numérisé non relu

COLONIES

— A Monsieur Albert Cousin,

Président du Conseil tf Administration de l'àlimaienne,

Modification aux décrets de concession Paris,

au Congo

Monsieur,

Par lettre du 12 Juin dernier, vous m'avez soumis un certain nombre d'observations concernant les dispositions générales des décrets de concessions du Congo et des cahiers des charges y annexés, et vous m'avez demandé notamment si mon Département verrait des inconvénients à modifier ces actes, en remplaçant la concession de jouissance temporaire sur de grandes superficies qu'ils comportent par l'attribution en toute propriété de parcelles de moindre étendue.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Commission des Concessions saisie de Ja question a émis, dans sa séance du 9 Juillet courant, l'avis qu'il y avait lieu de vous inviter à préciser votre demande et à spécifier dans quelles conditions vous entendez, en ce qui concerne spécialement votre concession, solliciter, dans le sens que vous indiquez, la transformation du décret intervenu.

Je vous serai obligé, en conséquence, et si vous le jugez utile, de faire parvenir à mon Département un exposé plus complet de voire projel, qui sera soumis à nouveau à la Commission des Concessions.

Recevez, Monsieur, les assurances de ma parfaite considération

Le Ministre des Colonies,

Signé : Albert DECRAIS.

Ma lettre au Ministre des Colonies ayant été publiée par la Dépèche Coloniale, de nombreuses discussions s'ouvrirent dans le monde congolais sur les voies et moyens à employer pour rendre utiles les concessions de jouissance.

L'avis émis par un administrateur de Société congolaise que le seul remède efficace consistait en le travail forcé des indigènes souleva l'indignation générale :

« C'est un système, dit le Temps du 29 Juillet 1901, qu'il nous paraît Inutile de discuter, pour la bonne raison qu'il n'y a aucune chance que l'opinion y adhère jamais, en France. Travail forcé et esclavage, cela paraît de la même famille, et il n'y a qu'à se souvenir de l'impétuosité de générosité avec laquelle le Parlement s'est toujours prononcé en tout ce qui louche ce dernier, pour être sûr qu'il ne le laissera jamais établir sur une terre française, sous quelque nom que ce soit, »

Dans son Magasin Colonial, numéro du 15 Juillet 1901, M. Jean Hess s'indigne avec véhémence :

« Cela n'est pas possible.... Les encriers du Parlement voleraient d'eux-mêmes à la tète du Ministre des Colonies qui se présenterait à la Chambre après avoir décrété ce que réclament nos doux concessionnaires, le travail forcé... même rémunéré.

« Les capitalistes congolais qui font campagne dans cette voie et croient avoir traité la question de droit par une raillerie à l'adresse des « immortels principes » manquent de sens politique peut-être encore plus que de sens moral.

« Le sens moral d'un homme est défini quand cet homme, à noire époque, ose demander l'établissement du travail forcé des noirs Congolais, au bénéfice des concessionnaires. C'est un sens absent. L'homme qui, sous prétexte qu'un papier lui a été donné au Ministère des Colonies, papier de concession, croit posséder un droit quelconque sur le travail des Congolais, cet homme n'a aucun sens moral. Le cerveau de cet homme date sans doute de l'époque où, lorsque les rois de France donnaient à quelques-uns de leurs bons serviteurs, guerriers ou proxénètes, une terre, ils donnaient en même temps que la terre, le serf qui la cultivait. Ces nobles cerveaux retardent. Leur notion du droit humain de propriété, du droit de concession n'est point de notre époque. »

Il nest pas jusqu'à la West Africa, le journal anglais dont l'intérêt à tout ce qui se passe dans le Congo Français est constant, qui ne proteste contre le travail forcé. Dans son numéro du 22 Juin 1901, il loue ainsi la Dépêche Coloniale de n'en être pas partisan :

« Nous applaudissons à ce langage : c'est celui de la vieille France — cette France qui a combattu sur tous les champs de bataille pour la liberté des peuples. »

Le travail forcé n'a donc aucune chance d'être jamais

décrété au Congo Français autrement que pour l'impôt de capitation.

L'organisation de Ja perception de cet impôt, l'institution de gardes forcsliers assermentés, et les attributions d'officiers de l'Etat civil à leurs agents par application de l'article 11 du décret, voilà quels sont actuellement les principaux desiderata des Sociétés concessionnaires.

Or les effets de l'impôt de capitation seront très lents à se produire, et quant au droit de police que les Sociétés voudraient avoir, il constitue une question des plus délicates.

Ne serait-il pas très dangereux de conférer des droits de police à des hommes qui sont intéressés à la production ? Non seulement l'intérêt est un aiguillon susceptible de pousser à la sévérité et à la dureté, si pas à la cruauté, mais le soleil d'Afrique a le don d'exagérer la puissance.

L'on peut donc craindre qu'il advienne que des Agents ne sacrifient pas toujours leurs intérêts pécuniaires et leur amour-propre aux prescriptions {le leur conscience. Celle-ci du reste s'atrophie souvent dans les pays chauds.

Ce sont ces considérations qui m'ont amené à ne pas utiliser

l'art. 3 du cahier des charges annexé au décret du 14 août 1889

concédant la rive gauche de la Casamance, article ainsi conçu :

« Il (le concessionnaire) prendra, à ses risques et périls, et sans l>ouvoir réclamer le concours de TÉlal, toutes les mesures nécessaires à la sécurité de l'exploitation et à la protection de ceux qui y seraient employés. »

Dans l'État Indépendant du Congo toutes les Sociétés n'ont pas eu ce scrupule, et bien leur en a pris au point de vue financier.

Mais que de révoltes se sont produites dans ce pays ! !

Dans un magnifique discours prononcé au banquet colonial de Juin 1901, Monsieur Decrais, ministre des Colonies, disait:

« La conquête matérielle est achevée, la conquête économique se poursuit, vous l'avez vu, avec méthode et avec certitude. Mais il en est une autre qu'il nous reste à réaliser, et sans laquelle peut-être les autres seraient vaines et précaires, c'est la conquête morale. C'est cette dernière partie de notre tâche, la plus noble et la plus digne de la France, qui reste à réaliser. Nous n'y faillirons pas ! »

Voilà le beau programme qui doit être suivi. Or, si son exécution peut ne pas être facilitée par le recouvrement de l'impôt de capitation, elle serait très probablement entravée par l'attribution du droit de police aux Sociétés concessionnaires.

Celles-ci croient que leurs concessions comportent l'attribution d'un monopole commercial indirect. Elles estiment que si ce monopole n'est pas officiel, il résulte implicitement des clauses des cahiers des charges par suite de la stipulation qui y est faite de l'attribution à leur profit des produits spontanés du sol.

S'il en est ainsi, l'acte de Berlin a été contourné, mais l'on peut se demander si ce moyen ingénieux, qui a réussi à attirer les capitaux et les énergies dans le Congo Français, sera aussi efficace à leur procurer des profits alors que le Gouvernement ne veut et ne peut pas, à l'image de ce qui s'est fait dans un pays voisin, avoir recours à la violence pour que les droits qu'il a conférés ne soient pas illusoires.

Un édit ne vaut qu'autant que son exécution est possible, sinon il est inutile. 11 est même dangereux par les illusions qu'il crée chez ceux au profit desquels il a été rendu.

Chose vraiment curieuse, je n'ai pas été ouvertement suivi

par les intéressés dans l'opinion que j'ai émise relativement aux concessions de jouissance.

Les uns ont proposé divers moyens devant faciliter l'exercice de la jouissance concédée, les autres ont reporté sur le Gouvernement les difficultés de cet exercice.

11 est vrai que l'on se laisse souvent prendre aux mots plus qu'aux choses et que le mot concession est magique pour quiconque n'a pas été amené, par l'expérience, à savoir que son emploi ne s'applique pas nécessairement à la définition de l'attribution de droits s'exerçant par le fait même de la publication du décret qui les octroie.

Ce qui m'a aidé aussi à m 'expliquer cet état d'esprit, c'est le reproche qu'un confrère concessionnaire m'a fait de souhaiter l'annulation des concessions, attendu, disait-il, que celles-ci assimilent en quelque sorte leurs titulaires à des fonctionnaires ! ! ! Je regrette vivement de ne pas avoir demandé à ce confrère quand il pensait avoir droit à la retraite.

Les Sociétés concessionnaires sont excusables de repousser obstinément l'idée d'abandonner leurs immenses concessions, parce que les droits qui leur ont été conférés sont théoriquement des plus importants, attendu qu'ils peuvent être comparés au domaine éminent qui appartenait au seigneur dans l'ancienne France. Les décrets et cahiers de charges qui les règlent ont été établis avec beaucoup de science, d'habileté et même de précision. Mais sont-ils pratiquement applicables à l'égard des indigènes comme ils le sont à celui des concessionnaires ? Pour répondre, il suffit de considérer avec clarté que les

concessions sont en moyenne d'un million d'hectares chacune, que les indigènes tenaient de la coutume ou do leurs chefs, le droit de récolter le caoutchouc, que jusqu'ici ils avaient librement pratiqué cette exploitation, qu'ils étaient habitués à vendre leurs produits aux nombreux commerçants noirs qui sillonnent le Congo à peu de frais, que pour les amener à ne traiter qu'avec les Sociétés concessionnaires Ton ne doit avoir recours qu'au don de persuasion de la douzaine d'agents de chacune de celles-ci.

Que de palabres en perspective!

Si l'exercice de la jouissance est pratiquement impossible sur un million d'hectares d'un seul tenant, qu'adviendra-t-il lorsque les réserves stipulées par l'article 10 du cahier des charges au profit des indigènes seront déterminées ? Les limites de ces réserves ne seront pas formées par des remparts infranchissables, et, par conséquent, si Ton étudie cette question, non pas en la laissant dans les nuages, mais en la disséquant, l'on se rendra aisément compte de la facilité avec laquelle les indigènes et même, à l'occasion, les européens pourront éluder les clauses des cahiers des charges.

Les instructions ministérielles de M. Guillain, en date du 24 mai 1899, disent bien dans le paragraphe n° 9 :

« 9. — 11 pourra arriver que, sans s'établir sur les terrains de la concession, ni sur les terrains réservés, les tiers susvisés cherchent à s'approprier les produits de la concession d'une manière détournée en les faisant recueillir par les indigènes. Il appartiendra encore, dans ce cas, au concessionnaire de faire respecter ses droits par la voie judiciaire ; l'Administrateur ou le chef de poste devra, en sa qualité d'officier de police judiciaire, prêter son concours à la cons-

tatation du vol, et le procès-verbal qu'il dressera sur la plainte du concessionnaire sera déféré au tribunal compétent. »

Mais lo paragraphe G de ces mêmes instructions contient les prescriptions suivantes :

« Si des tiers veulent pénétrer dans les territoires concédés pour s'y livrer à des opérations commerciales, vous n'avez pas le droit de les contraindre à renoncer purement et simplement à leurs intentions, dans le bassin conventionnel tout au moins, les décrets de concession rappelant expressément les dispositions de l'acte général de Berlin. Vous ne pouvez donc pas les empêcher de circuler librement sur les cours d'eau et les autres parties du domaine public, ni d'entrer en relations avec les indigènes pour leur vendre les marchandises importées et leur acheter les produits des territoires réservés à ces indigènes. Mais ils n'ont aucun droit à établir de piano des bâtiments ou factoreries, soit sur les terrains réservés aux indigènes en vertu de l'article 10 du décret, soit sur les terrains non concédés réservés dans l'intérieur de la concession en vertu du paragraphe 2 de l'article 3 du cahier des charges. »

Ces prescriptions sont du reste en conformité avec les dispositions de l'acte général de la Conférence de Berlin qui stipule dans l'article 1 er que « le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté. »

Et dans l'article 5 que « toute puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière cornmerciale. »

En présence de ces dispositions et des instructions ministérielles, paragraphe 9, n'est-ce pas téméraire que de soutenir, ainsi que le font diverses Sociétés concessionnaires, que les produits autres que ceux servant à l'alimentation des noirs qui seraient récoltés dans les réserves ne peuvent être vendus qu a ces Sociétés î

Pour répondre, il suffit d'un peu de logique. En effet, des réserves de parcelles de territoires ont été stipulées au profit des noirs, et les décrets de concession n'ont accordé aux concessionnaires aucun droit direct ni indirect sur ces parcelles, et ils ne pouvaient, du reste, en conférer sans constituer une violation flagrante de l'acte de Berlin. L'on ne pouvait stipuler quoi que ce soit au sujet des produits récoltés sur ces réserves sans constituer un privilège commercial. Aussi, la Commission des concessions s'est-elle abstenue de faire une stipulation relative aux produits des réserves.

Il est vrai que j'ai entendu maintes fois soutenir par des administrateurs de Sociétés congolaises que dans les réserves les indigènes ne pouvaient se livrer qu'à des cultures vivinères et que toute autre exploitation leur était interdite. Comme conséquence, si, dans les réserves, il se trouve par exemple des lianes à caoutchouc, les indigènes ne pourraient pas les saigner, et si, à l'endroit où elles se trouvent, ils défrichaient pour y établir des cases ou des champs de manioc, ils devraient ne pas coaguler le lait sortant de ces lianes, et surtout ils ne pourraient vendre le caoutchouc provenant de cette coagulation qu'aux Sociétés concessionnaires. Mais, par cela même que des réserves out été stipulées au profit des indigènes, il semble bien que Ton a voulu laisser à ceux-ci la libre disposition de tout ce qui se trouvait sur ces parcelles et que vis-à-vis d'eux Ton n'a fait que limiter la jouissance qu'ils avaient avant les décrets de concession sur tout leur pays. Cet avis souvent émis n'a pas été bien accueilli.

Les Sociétés concessionnaires croient que toutes les stipulations de leurs cahiers des charges doivent être appliquées de

telle façon que la jouissance qui leur a été concédée ne soit pas entravée. Elles sonl, il est vrai, en concordance avec les instructions ministérielles de M. Guillain, lesquelles disent dans le paragraphe 8 :

« L'avantage que l'Administration s'est engagée à assurer au concessionnaire est, en effet, pour celui-ci de jouir seul du domaine concédé et d'être seul à en recueillir les fruits.

Le paragraphe 4, ci-après reproduit, de ces mêmes instructions, était aussi de nature à donner la conviction aux Sociétés concessionnaires que l'exercice de leur jouissance n'était pas susceptible d'être entravé en quoi que ce soit par l'Administration locale.

« 4. — Avant d'examiner ces dispositions dans une étude plus particulière, il convient de faire ressortir l'esprit général dans lequel mon Département les a conçues et dans lequel vous aurez à en assurer l'observation. Elles ont été librement consenties entre deux parties ayant Cune et Vautre à défendre les intérêts distincts, mais en réalilé solidaii^es, entre l'Administration coloniale, désireuse de mettre en valeur nos possessions du Congo, et des particuliers prêts à tenter les aléas d'entreprises toujours incertaines dans Vespérance légitime de faire fructifier leurs capitaux. Il ne faut pas que dans l'exécution des conventions intervenues, les deux parties contractantes apportent une méfiance réciproque, ni surtout un sentiment inexplicable de rivalité secrète, toujours prêt à se manifester par une attitude inquiète, tracassière et processive. Vous devrez considérer, en ce qui vous concerne, que non seulement le succès des exploitations projetées intéresse au plus haut degré l'avenir de la Colonie, mais encore qu'il doit avoir en France un écho retentissant, et que cette répercussion, mieux que toute œuvre de propagande, peut contribuer au développement général de notre empire colonial.

« Il importe que V Administration ne néglige rien pour faciliter cette réussite, non seulement par l'observation franche et loyale de ses engagements (ce qui ne serait qu'un concours passif), mais encore en donnant aux entreprises toutes les facilités compa-

tibles avec les intérêts publics dont elle a la garde, en traitant les agents de ces entreprises comme des collaborateurs qu'elle a le devoir d'aider dans leur tâche, en veillant constamment à ce que ses propres -agents apportent dans leurs rapports quotidiens avec les représentants et agents des concessionnaires, non seulement une courtoisie parfaite, mais encore la plus grande bienveillance et tin désir sincère de contribuer, autant qu'il sera possible, au succès de leurs efforts.

« Je ne doute pas que vous n'ayez ces sentiments toujours présents à la pensée dans les diverses circonstances où les concessions accordées exigeront votre intervention ou celle de vos agents, et qui peuvent se rattacher à cinq ordres de faits, savoir :

« 1° A la mise en possession du concessionnaire ;

c 2° A son exploitation ;

« 3° A ses acquisitions de propriétés ;

« 4° Aux relations générales et permanentes de l'Administration et du concessionnaire ;

« 5° Aux sanctions dont ce dernier se trouve menacé en cas d'inexécution de ses obligations. »

Mais des instructions ministérielles ne sont ni des lois, ni des décrets, et lors même qu'elles sont maintenues par le successeur de leur auteur (1) elles ont aux Colonies beaucoup de

(1) La réflexion que nous venons de faire pourrait être répétée presque après chaque article du cahier des charges, tant ce document consacre le bon plaisir de l'Administration. Le ministère des colonies s'en est parfois rendu compte, et, il n'y a pas très longtemps, M. Decrais écrivait au Commissaire général du Congo : « Je considère qu'il est de l'intérêt absolu de l'Administration locale de venir en aide, dans la plus large mesure, aux entreprises des concessionnaires dont le sort, par suite des charges financières qui leur sont imposées (versement de redevances et de contributions diverses, douanes et télégraphes, quote-part dans les bénéfices), est intimement lié à la prospérité de la colonie. Je vous recommande tout particu-

chances de n'être suivies qu'autant qu'elles concordent avec l'opinion des grands fonctionnaires locaux.

Voici des faits qui permettront d'en juger :

Au commencement de 1895, alors que je me trouvais à la Côte Occidentale d'Afrique dans une dépendance du Sénégal, il m'advint d'invoquer auprès d'un très haut fonctionnaire, faisant un voyage d'inspection dans ce pays, une circulaire de Monsieur le Ministre Delcassé qui recommandait instamment à l'Administration de donner aux colons tout l'appui possible, et surtout de ne pas les molester. Ce fonctionnaire me répondit avec le scepticisme qui lui est particulier que dans sa carrière administrative coloniale il lui était advenu de recevoir entre l'envoi et l'arrivée des instructions ministérielles un câblogramme annonçant la démission du Ministre qui en était l'auteur.

lièrement d'inviter les fonctionnaires et agents placés sous vos ordres à se bien pénétrer de ces idées et à faciliter par leur concours les opérations des représentants des Sociétés dans l'intérieur. » On ne saurait rien trouver à redire à ces recommandations, et elles partent, certes, d'un bon sentiment ; mais ce ne sont après tout que phrases de circulaires, et il est bien permis de douter de leur efficacité quand on se souvient que, presque au lendemain de la publication du décret et du cahier des charges de concession, M. Guillain en écrivait d'analogues aux fonctionnaires du Congo. Ces circulaires sont destinées à rester à peu près vaines; et un bruit dont certains journaux coloniaux se sont fait l'écho prouve que la circulaire de M. Decrais n'a pas été plus efficace que celles de son prédécesseur. On prête, en effet, au Ministre le dessein de convoquer les Administrateurs des Sociétés du Congo pour étudier avec eux les moyens de remédier à la situation présente. D'une réunion de cette sorte, il pourra sortir quelque heureuse conséquence, notamment certains remaniements du régime actuel, car l'une des causes des difficultés en présence desquelles se trouvent en ce moment les Sociétés congolaises est précisément, on vient de le voir, et l'expérience de ces deux années l'a amplement montré, le cahier des charges.

(Journal des Débats, n° du 19 août 1901).

— Zé —

Coïncidence piquante, quinze jours après cette conversation j'apprenais par un cablogramme la démission de M. Casimir- Périer comme Président de la République et les modifications ministérielles qui s'ensuivaient. M. Delcassé était remplacé par M. Chautemps qui crut trouver la célébrité dans le bouleversement systématique de tout ce que son illustre prédécesseur avait fait.

Une lettre du Directeur de VAlimaienne, datée à Okoyo du 22 Mai 1901 et parvenue à Paris le 26 Juillet suivant donne des indications sur l'état d'esprit des fonctionnaires locaux à l'égard des concessions. Notre Agent nous informe que M. l'Administrateur Dat vient de faire une tournée dans l'Alima, et il prétend que ce fonctionnaire lui aurait tenu le langage suivant :

1° « Vous n'avez pas le droit d'empêcher les Hollandais d'acheter de l'ivoire et du caoutchouc, même sous votre nez, cela ressort de l'acte de Berlin qui déclare que le commerce est libre dans tout le Congo. N'importe qui est libre d'acheter de l'ivoire et du caoutchouc chez vous, et vous ne pouvez même pas empêcher la Société voisine de venir sur votre rive, pas plus qu'elle ne peut vous empêcher d'aller sur sa rive. Un tiers quelconque peut venir faire ce qu'il veut chez vous sauf construire des malsons. Votre seul droit est de noter tout ce qui se passe et d'en aviser l'Administration qui prendra une décision.

2° « Vous n'avez même pas le droit de surveiller d'une manière ouverte les agissements des Hollandais.

3° « Le principe qui a régi la distribution des concessions est le suivant :

« Les concessions sont données dans le but de mettre en valeur des terrains incultes ; le Gouvernement admet qu'en atten-

dant que vos plantations rapportent, vous achetiez les réserves de produits des indigènes, mais cela n'est qu'accessoire, et vous ne devez pas venir ici dans le but de récolter de l'ivoire et du caoutchouc, mais bien de mettre en valeur votre concession. »

Notre Agent termine sa lettre par l'appréciation suivante :

« Tout ce que je vous dis là est le récit d'une simple conversation, mais une chose intéressante est à retenir : M. Dat arrive de France comme Administrateur au Congo ; il doit donc avoir reçu des instructions toutes fraîches en ce qui concerne les concessionnaires. De plus, il a passé par Libreville où le Gouverneur Général a dû lui faire plus ou moins la leçon ; on ne l'a pas laissé moisir à Brazzaville, puisque trois jours après son arrivée dans cette ville on l'expédiait dans l'Alima. J'estime donc que ce qu'il peut dire, même sur le ton de la conversation, est un reflet de ses propres instructions, et j'en conclus que si c'est là la Direction nouvelle qui doit être imprimée aux affaires Congolaises, les pauvres concessionnaires ont de beaux ennuis en perspective. »

M. Dat n'est pas un Administrateur de carrière, il n'est pas passé par l'Ecole de Droit et par l'Ecole Coloniale ; c'est un ancien sous-officier de l'expédition Marchand. L'opinion qu'il a émise est donc celle de ses chefs.

Est-elle juste ? Certainement oui sur la plupart des points. Mais quel malheur que de voir un Administrateur qui connaît bien les choses coloniales et qui devrait avoir des idées pratiques, employer des lieux communs tels que la mise en valeur des terrains incultes.

En prononçant cette phrase banale que l'on retrouve si souvent dans les discours et journaux coloniaux, il n'a pas envisagé d'une façon claire, nette et précise, en quoi pourrait consister la mise en valeur, ni de quelle façon elle serait

possible. Si cela est par rexploitatioo directe, les concessions d'un million d'hectares sont surabondantes.

Les clauses du cahier des charges sont généralement considérées comme étant la cause principale des difficultés d'exploitation au Congo.

Dans une longue lettre publiée par le Journal des Débats, numéro du 22 Août 1901, un Administrateur d'une Société congolaise, qui signe Un intéressé dans les affaires du Congo, dit :

« Le cahier des charges est, par son essence môme, un acte bilatéral : le cédant confère des avantages et en retient d'autres, exigeant, en échange, des redevances variées, la mise à flot de bateaux, une part dans les bénéfices, etc., etc. Il s'agit d'une sorte de bail entre l'Etat et les Sociétés concessionnaires, bail dont la durée (trente ans) et le prix sont fixés dans l'acte. Or, il y a évidemment dol, si, l'Etat-propriétaire ne peut donner au localaireconcessionnaire là paisible et légitime jouissance de l'objet loué. Il y a lieu d'appliquer ici le principe de droit commun qui veut que nul ne puisse céder à bail ou autrement ce qu'il n'a pas. L'Etat en cédant au concessionnaire un monopole commercial, dans une région déterminée et en se réservant expressément toutes les prérogatives régaliennes, a de toute évidence assumé les charges régaliennes. Il doit donc, à chacun de ses locataires dans la région louée, la sécurité des existences et des biens, la police et la justice, au moins dans ce qu'elles ont d'essentiel, la libre circulation dans le territoire loué, etc., elc, en un mol, la paisible jouissance de l'objet loué.

« En est-il ainsi dans la pratique ? — En aucune façon. . . .

« Logiquement, la revision du cahier des charges s'impose donc, si le Ministre veut poursuivre honnêtement et loyalement l'expérience tentée au Congo. Il est aujourd'hui démontré que l'État avait promis plus qu'il ne pouvait tenir ; il est à la fois logique et honnête qu'il diminue le prix de ses faveurs

« Arguer de la signature des concessionnaires, pour exiger la stricte observance du cahier des charges, serait de la pari de l'État une malhonnêteté d'abord, une maladresse ensuite, car cette façon de procéder amènera la disparition des trois quarts des Sociétés congolaises. Quant aux survivantes, elles auront un boulet au cou qui les empêchera toujours de prospérer.

« Est-ce là le but qui a élé poursuivi ?

« Une deuxième cause de la crise gît dans le mauvais vouloir des agents locaux.

« A tout seigneur, tout honneur. M. Grodet, le nouveau Gouverneur, après avoir, dans une réunion à laquelle j'assistais, promis monts et merveilles à 1' « Union congolaise », n'a tenu aucun compte des desiderata exprimés. Bien au contraire, il a été l'instigateur des mesures les plus funestes Pour être juste, je dois ajouter qu'il a une excuse dans l'état lamentable du budget de la colonie. Si la métropole n'intervient pas pour combler le déficit créé par la mission Marchand d'abord, et ensuite, pour alimenter annuellement le budget normal de la colonie, les mesures prises par M. Grodet amèneront, à brève échéance, des révoltes qu'il faudra réprimer à grands frais. Il me semble qu'en l'occurrence, le proverbe est bien vrai qui dit : « Gouverner, c'est prévoir. »

« Pour MM. les Administrateurs locaux, la consigne semble être de ne rien faire pour aider les concessionnaires. »

Peu de jours après la publication de cette lettre, le Journal des Débais (n° du 19 août 1901) avait, dans un magistral article sur les concessions du Congo Français, exhorté le Gouvernement à réviser le cahier des charges :

« Un remaniement de ces conditions, dit-il, une atténuation des charges actuelles pourra donc faciliter l'œuvre de quelques Sociétés ; mais il ne faudrait pas croire que le succès de la colonisation au Congo sera par là-même complètement assuré. Le remède d'abord viendra un peu tard pour quelques concessionnaires, mais surtout il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas corriger aujourd'hui une erreur initiale qui a vicié toute cette expérience de colonisation. Cette erreur est qu'on a opéré dans un pays qui, au point de vue économique, était presque complètement inconnu.

« Le Congo avait bien été parcouru par de nombreuses missions, mais par des missions au caractère essentiellement politique ; aussi n'était-on aucunement fixé sur les détails de ses ressources et même sur ceux de sa géographie. C'est ainsi que plusieurs concessionnaires ont eu beaucoup de peine à découvrir les territoires qu'on leur avait assignés, et,, après les avoir trouvés, à en fixer les limites. Il est résulté de ces imprécisions des discussions violentes enlre plusieurs concessionnaires et aussi des atermoiements préjudiciables aux affaires. On ne savait pas quelle exploitation on pourrait faire dans la région concédée, on ne savait pas davantage si on pourrait facilement écouler les produits obtenus et si, enfin, on aurait la maind'œuvre indispensable à toute exploitation coloniale ; il y avait, de ce côté, une effroyable quantité d'inconnues, et, de l'autre, une non moins effroyable quantité de dispositions administratives dont la précision rigoureuse ne le cédait pas au nombre.

« Une expérience tentée dans ces conditions ne pouvait que se faire difficilement; nous venons de montrer que c'est ce qui est arrivé. On semble vouloir s'efforcer en ce moment de corriger les imperfections que l'expérience a recelées et on ne satirait trop encourager V Administration à entrer dans cette voie; il importe que le déchet que présentera l'expérience congolaise soit le moins considérable possible. »

Je sais bien qu'il existe des partisans du statu quo. Ainsi le journal Le Congo Français dans son numéro du 15 août 1901 s'exprime en ces termes :

« La Commission des concessions coloniales a dû s'occuper, à son tour, des réclamations formulées par certains concessionnaires du Congo Français.

« A l'unanimité, la Commission s'est prononcée pour Tordre du jour pur et simple. Il lui a semblé que ces proposilions n'étalent pas fondées, et qu'aucun incident ne les justifiait. La Commission s'est souvenue qu'elle avait travaillé pendant des mois, d'abord pour rédiger un cahier des charges, ensuite pour examiner les titres des différents demandeurs en concessions, et que, depuis l'époque assez récente où elle s'était livrée à cette enquête consciencieuse, l'Administration avait scrupuleusement rempli toutes ses obligations. »

Mais le Gouvernement ne peut être arrêté par des considérations de ce genre, et il adoptera certainement l'avis du Temps qui, dans son numéro du 29 juillet 1901, disait :

« Les difficultés qui proviennent du cahier des charges sont de celles que le Gouvernement peut résoudre. 11 suffit de le refaire. Toutes les choses humaines commencent par des ébauches et sont perfectibles, et ce serait un bien faux amour-propre que de considérer ce premier essai de contrat comme quelque chose d'intangible. »

Le Gouvernement partagera aussi l'opinion ainsi exprimée

par un ancien ministre des affaires étrangères, M. Gabriel

Hanotaux, dans le Journal, numéro du 26 août 1901.

« Il ne suffit pas de répondre que les choses s'arrangeront d'ellesmêmes ; il ne suffit pas de dire que l'État doit se désintéresser des efforts particulière, et qu'il ne peut prendre la' responsabilité des déboires ou des ruines qui accompagnent souvent ces entreprises téméraires. »

Le remaniement du cahier des charges est-il susceptible, quel qu'il soit, de faciliter, autrement qu'en théorie, l'œuvre des Sociétés concessionnaires ? Je ne le crois pas, parce que j'ai la profonde conviction que les grandes concessions, soit de jouissance, soit d'exploitation, soit même de toute propriété ne peuvent pas être utilisées dans les colonies françaises.

Toute modification aux cahiers des charges sera vaine parce que les droits des concessionnaires ne pourraient être efficacement reconnus des indigènes sur un vaste territoire qu'autant que leur exercice aurait été précédé, puis soutenu pendant quelque temps, d'une très vigoureuse opération de police. Or, la France ne peut pas employer de tels moyens de colonisation.

De 1889 à ces dernières années, je m'étais donné tout entier à l'utilisation de la concession du droit d'exploiter un territoire d'environ 170,000 hectares sur la rive gauche de la Casamance. Durant les trois premières années, la Société qui était propriétaire de ce droit réalisa d'importants bénéfices. Mais la concession contribua-t-elle en quoi que ce soit à la production de ceux-ci? Nullement, car tous les bénéfices ne provenaient exclusivement que des opérations de troc alors très fructueuses à la Côte occidentale d'Afrique. Elle fut même cause de très gros déboires, et, après les nombreux et coûteux essais qui ont été faits pour l'utiliser, elle était devenue un boulet.

Après avoir été très partisan de l'exploitation directe du caoutchouc au moyen d'équipes dirigées par des européens j'ai dû reconnaître que ce système était mauvais. Finalement, j'ai amené la Société à ne plus se préoccuper d'exercer tous ses droits, et à concentrer tous ses efforts sur un domaine de 650 hectares sis à Mangacounda. Ce domaine est entièrement clos au moyen de ronces artificielles, il est sillonné en tous sens de routes, de chemins et d'allées; il est aménagé, cultivé et exploité dans toutes ses parties comme Test un domaine en France, et enfin, non seulement il commence à donner des résultats appréciables, mais l'on est en droit de fonder sur lui de grandes espérances devant se réaliser à bref délai.

La concession a-t-elle été utilisée pour avoir le sol de ce domaine ? Très peu, car la plus grande partie des terres et forêts a été achetée il y a une dizaine d'années aux indigènes moyennant un prix très inférieur à la redevance annuelle payée à l'État pour toute la concession.

Pendant 13 ans une concession de 170,000 hectares n'a donc

pu être réellement utilisée que pour quelques hectares ! ! ! Mais,

ainsi que je suis heureux de le dire, l'Administration n'a pu relever, contre les Agents des Sociétés qui se sont succédées dans la propriété de la concession, aucun acte de brutalité à Tégard des indigènes.

A mon instigation, le Conseil d'Administration de la Société, propriétaire de la concession de la rive gauche de la Casamance, a fait ressortir au Gouvernement l'inutilité de cette concession à raison de ce qu'il considérait comme dangereux, pour la tranquillité du pays, de se servir de son article 3 (police), et il a proposé d'abandonner la concession moyennant l'attribution qui serait faite de la toute propriété de parcelles susceptibles d'être aménagées en domaines. Monsieur le Ministre Decrais a saisi les autorités locales de cette proposition, se réservant de faire connaître sa décision après les résultats de l'enquête.

Quel que soit l'avis du Gouvernement local, j'espère bien que Monsieur le Ministre Decrais, dont les décisions sont toujours empreintes de la plus grande équité et de la plus grande droiture, donnera une bonne suite aux propositions qui lui sont faites.

Si mon espérance est déçue, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour convaincre la Société qu elle a intérêt à abandonner purement et simplement sa concession qui est inutile et qui ne constitue qu'une charge.

Le système de colonisation actuellement employé en Casamance n'est pas seulement heureux pour la Société exploitante, il a aussi une influence bienfaisante sur les populations voisines du domaine. Une lettre de l'Agent principal agricole de la Compagnie des Caoutchoucs de Casamance, datée du 1 er juillet 1901, en témoigne.

Voici un passage de cette lettre :

« Ce n'est que par une surveillance de tous les instants et par un labeur sans trêve que nous obtenons des noirs le travail et les soins indispensables à la culture délicate du tabac. Nous trouvons bien suffisamment de manœuvres, mais ceux-ci ne font que de très courts séjours à Mangacounda par suite des obligations qu'ils ont envers leurs parents, leurs tuteurs ou leurs maîtres.

« Fréquemment ces derniers viennent les réclamer pour la confection d'un champ de mil ou de riz, après quoi ils nous les renvoient.

«Nous avons donc à faire l'apprentissage de beaucoup plus de noirs que nous n'en occupons journellement, et ce n'est qu'avec beaucoup de patience et de persévérance que nous arrivons à leur apprendre à se servir des outils européens et à en tirer tout l'effet utile. Il- est vrai que les noirs qui nous quittent momentanément pour aller travailler aux champs de leurs parents ou de leurs maîtres constituent un bon enseignement dans toute la contrée, et que, par suite, la bonne main-d'œuvre est de plus en plus facile à recruter. »

Le magnifique succès du Congo Belge est la cause principale de la difficulté que l'on a en France à reconnaître que le régime des grandes concessions au Congo Français devrait être abandonné. L'on fait constamment ressortir que ces deux pays limitrophes sont d'une égale richesse, mais on oublie que leur organisation n'est pas semblable et ne peut l'être.

Dans la brochure « Concession Coloniale > que j'ai fait paraître le 29 janvier 1899, je disais :

« En matière coloniale, comme en toutes choses du reste, l'exemple de ceux qui ont réussi est conseillé à ceux qui peinent infructueusement, sans que l'on se préoccupe de savoir s'il peut être suivi sur les points essentiels. Ainsi la prospérité des Belges dans l'État Indépendant du Congo constitue-t-elle un enseignement qui

ne pourra être suivi dam les colonies françaises qiœ partiellement. En effet, quelque grand que soit le mérite des Belges, leur succès au Congo est surtout dû aux grandes qualités de leur Roi qui a créé et organisé l'État Indépendant avec une clairvoyance et une méthode parfaites.

« Sa Maleslé Léopold II, roi constitutionnel en Belgique, est Souverain absolu de l'État Indépendant du Congo. Certains tempéraments ont bien été apportés à ses pouvoirs par l'Acte général de Berlin pour la liberté du commerce, de la navigation et de la circulation, mais il est le seul arbitre des destinées de ses sujets au Congo. Dans ce pays il est investi de la Souveraineté, alors qu'en Belgique il n'est que dépositaire de la Souveraineté nationale. Il exerce ses pouvoirs, soit par lui même, soit par ses délégués. 11 prend par lui-même les mesures importantes et il manifeste sa volonté par des décrets. Le Gouverneur peut, en cas d'urgence, rendre une ordonnance suspendant une exécution, mais cette ordonnance cesse ses effets à l'expiration de six mois, si elle n'est pas approuvée par décret.

« Monarque absolu, S. M. Léopold a donc pu, en toute liberté, organiser l'État Indépendant avec le génie colonial dont il est doué, et il a fait une œuvre admirable qui, dans les moindres détails, révèle une sollicitude permanente.

« Suivant les besoins, suivant les événements, et au fur et à mesure de l'expérience, il a édicté des lois spécialement appropriées à sa colonie, et il s'est bien gardé d'implanter de toutes pièces dans ce pays nouveau une administration compliquée

« Avant de terminer la série des principaux éléments de succès au Congo belge, il ne faut pas oublier que les fonctionnaires ne sont pas administratifs dans le sens désagréable du terme. La plupart d'entre eux sont en quelque sorte des régisseurs du domaine privé, et ils sont souvent les auxiliaires précieux des Sociétés d'exploitation ou de commerce. Ils reçoivent des primes, des indemnités, des gratifications ou des suppléments dé traitement suivant la progression de la production des contrées où ils remplissent leurs fonctions. Ce mode d'émulation a fait crier certains pharisiens, mais malgré les inconvénients qu'il peut avoir, il est le meilleur que l'on puisse utiliser aux colonies, surtout

Cooglc

dans celles où le climat est pénible. Que ceux qui critiquent cet encouragement pécuniaire aillent donc séjourner et travailler à la Côte occidentale d'Afrique ! »

J'avais fait ressortir l'importance qui avait été donnée à l'établissement du régime foncier dans l'État Indépendant du Congo parce qu'alors le régime foncier n'était pas nettement établi dans les colonies françaises de la Côte occidentale d'Afrique, mais actuellement aucun desideratum n'est formulé à ce sujet. Des décrets des plus sages ont été rendus sur le domaine public, sur le régime foncier et sur le régime forestier au Congo Français (1).

Mais on ne saurait trop le répéter, des décrels ne s'appliquent pas par eux-mêmes. Ils n'ont d'utilité qu'autant que dans le pays où ils doiveiil être exécutés il se trouve des Agents d'exécution. Sinon ils ne servent qu a créer des illusions.

Aux personnes qui sont hypnotisées par le succès du Congo Belge, je recommande la lecture attentive et répétée d'un livre de M. F. Cattier, chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles, ayant pour titre : « Droit et Administration de l'État Indépendant du Congo. » Elles y verront ce qu'est l'organisation de ce pays.

Le territoire de l'État Indépendant a été divisé en 14 districts (Banana, Borna, Matadi, Cataractes, Kivango orieutal, Luababa-Kassai, Stanley-Pool , Lac Léopold, Equateur, Ban-

(1) (8 février 1899. Décret sur le domaine public. — 28 mars 1899. Décret relatif au régime foncier. — 28 mars 1899. Décret relatif au régime forestier).

galas, Armvimi, Stanley-Falls, Ubangi, et Nellé). Certains districts ont été subdivisés en zones, et quelques localités portent le nom de : communes.

Le Gouverneur général est aidé dans l'Administration du territoire par sept Directeurs et un Secrétaire général. Le fonctionnaire chargé de l'administration du district s'appelle le Commissaire de district. Il a comme auxiliaires directs, les Sous-Commissaires de district.

Dans certaines régions les Chefs indigènes ont été confirmés dans l'autorité qui leur est attribuée par les coutumes locales.

Les autorités judiciaires sont représentées par :

Un Conseil supérieur, siégeant tantôt comme Cour de Cassation, tantôt comme Cour d'Appel, tantôt comme Tribunal répressif de première instance.

Un Tribunal d'appel.

Un Tribunal de première instance, établi à Borna.

Dix Tribunaux territoriaux, formés chacun d'un Juge, d'un Officier du Ministère public et d'un Greffier, et établis à Matadi, Léopoldville, Coqui-Chatille, Nouvelle-Anvers, Basoko, Stanley-Falls, Albert-Ville, Lusambo, Popokabaka et Mayomba.

La justice indigène en matière civile et en matière répressive continue à s'exercer dans certaines limites et sous certaines conditions.

L'armée régulière s'appelle la force publique; elle est renforcée par une réserve et un corps de réserve.

Force publique. — Le recrutement a lieu par des engagements volontaires et par des levées annuelles d'hommes.

Les miliciens ne peuvent être incorporés ni avant 1 âge de 14 aus ni après l'âge de 30 ans ; la durée du service est de 5 ans.

A l'expiration de ce terme, les hommes font partie de la réserve et du corps de réserve.

Réserve de la force publique. — La réserve de l'armée active est constituée dans chaque district. Le milicien reçoit à proximité de sa garnison, une parcelle de terrain qu'il cultive à son profit. Sa femme est exemptée de tout travail, et elle reçoit la ration journalière.

Corps de i*éserve. — Le milicien qui a terminé ses deux ans dans la réserve de l'armée active est versé d'office dans le corps de réserve.

Le corps de réserve est un corps d'agriculteurs soldats. Il est divisé en groupes de 150 hommes, dont chacun compose un village où les réservistes sont établis avec leur famille. Chaque village est soumis à un chef choisi parmi les anciens sous-officiers méritants de la force publique.

Chaque groupe de 10 villages est placé sous l'autorité d'un officier de la force publique.

Le corps de réserve constitue une espèce de réserve territoriale appropriée aux conditions spéciales de l'organisation des Sociétés africaines.

Milices indigènes. — Outre les compagnies régulières, il est créé des corps permanents de milices indigènes.

Rien n'aidera plus à établir un parallèle entre l'organisation du Congo Français et celle de l'État Indépendant du Congo que la lecture du budget respectif de ces deux pays.

BUDGET du Congo Français

RECETTES Recettes ordinaires

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