DES JUGE MENS ET DES VOLS
Judice arbilrove addicto vades sub- Vades danunto (l ' vadimonii deserti uti
pacunt pcena esto.
Lorsque le juge ou l'arbitre auront été ac-> cordés aux parties , qu'elles donnent caution de se représenter ; et si , le jour du jugement , Tune d'elles est défaillante , qu'elle subisse l'amende dont on sera convenu.
On a proposé ce texte sur de simples conjectures ; mars il y a tout lieu de croire qu'il faisait partie des Douze Tables.
Si morbus sonticus votum absentia rei-
(1) Pour datito.
publicoe crgo aut status dies cum Tioste (,) intercédât si quid liorum fuat unum judici arbitrove reove^eo die diffensus^ csto.
Si une maladie dangereuse, ou l'accomplissement d'un vœu , ou une absence pour le service de la république , ou un jour pris avep un étranger pour la conclusion d'une affaire , ^exigent une remise , et que l'une de Ç?& eh^scs arrive au juge, à l'arbitre , ou à l'une dan parties, le jugement sera différé.
Ces quatre exceptions dilatoires sont pjjjs^as d»n$
différentes sources. ,
i°. Ulpien , liv. LXXIV, sur VE dit (Voyez ff. 1. II, parag. 3, siquis cautionibys), s'exprime ainsi : « I^aloi '» des Douze Tables ordonne que le jour du jugement
soit différé par la maladie grave du juge , ou de Tune » des par lies.. «
2 0 .. La seconde exception n'est qu'indiquée par Gaïus, liv. I , sur la loi des Douze Tables. (Voyez ff- 1. CCXIII , parag. 1. de vert, signif. )
3°. Il est dit dans le même livre( Voyez ff. 1. Yl, si çuis
(1} Pour perigrino. ( 2) lïeus indique ici Tune ou l'autre par lie. Sive is agit sive cum co actum est. Fcstus. (5) Ou diffinsus-
cautionibus ) : « Si quelqu'un qui a donné caution de se » présenter en justice , est absent pour les affaires de » la république , la caution ne peut être contrainte >» pour quelqu'un qui a le droit de ne pas comparaître. »
4°. Cicéron , liv. I er des Devoirs , chap. 1 2, à l'occâsion de l'ancienne acception du mot hostis , qui signifiait primitivement un étranger , rapporte la quatrième circonstance en ces termes : Judicant XII Tabulœ aut status dies cum hoste ; mais il ne dit pas positivement qu'elle donnait lieu à une exception dilatoire.
Festus , sur le mot reus , dit que la deuxième loi de la seconde Table ordonne , en cas d'empêchement survenu au juge , à l'arbitre ou à l'une' des parties , que le jour du jugement soit remis : Quid horum fuit unum (viiium) judici arbitrove, reove , eo die diffenjus esïo.
Cui testimonium defuerit is tertiis diebusM ob (2) portumt 3 ) obvagulatum ito^ 4 ^
Celui sur la demande duquel un témoin aura refusé de comparaître , ira pendant trois marchés consécutifs à la porte de ce témoin , et l'appellera à grands cris.
(1) Tertiis diebus pour trinundino. (2) Pour ad. (3) Pour domu m. Voyez Festus. (4) Voyez l'explication à la fin de cette Table.
Festus , au mot porium , rapporte ce texte dans son entier , et l'attribue aux Douze Tables.
Si nox^ furtum factum sit si im^ aliquis occisit jure caesus esto.
Si un vol est commis la nuit , et que quelqu'un tue le voleur , que ce meurtre soit légitime.
Macrobe, liv. I er des Saturn., chap. 4» en disant que les décemvirs ont employé nox pour noctu , donne pour exemple ce texte , qu'il rapporte tout entier.
Si luci furtum faxit si im aliquis endo ipso capsit( 3 > verberator illique cui furtum factum escit addicitor servus virgis caesus saxo dejicitor impubes prœtoris arbitratu verberator noxiamque decernito.
Si se telo defensint^ quiritato^ endo-
(1) Pour noctu. (a) Pour eum, au lieu de furent. (3) Pour ceperit, deprehenderit. (4) Pour defenderint. (5) Verbe qui signifie appeler à son secours les citoyens romains. (Quiri/es.)
que plorato^ post deinde si cœsi essint se fraude^ esto.
Si un vol est commis pendant le jour, et que le voleur soit pris sur le fait , il sera fustigé, et ensuite donné à titre d'esclave à celui à qui le vol aura été fait. Que si le voleur est lui-même un esclave , il soit battu de verges , et ensuite précipité du haut d'un rocher (3). Que si c'est un impubère, il soit fustigé à l'arbitrage du préteur, et que le tort soit réparé.
Si , pendant le jour, des voleurs se défendent avec des armes quelconques (4) , que celui envers qui le vol se commettra, appelle des témoins à grands cris, et ensuite si les voleurs sont tués, ce sera impunément.
Aulu-Gelle, liv. XI, enap. 18, après avoiï parlé des lois de Dracon et de celles de Soton en ce qui concerne le vol, passe à celles des décemvirs, qui ont calculé les peines suivant les différons larcins et les circonstances qui peuvent les accompagner. Et il ajoute , relativement au voleur de nuit , ce qu'on a vu
(i) Pour imploràto. (a) C'est-à-dire Sine fraude , impunè* (3) C 'émit la roche tarpéienne. (4) Telum signifiait toute espèce d'armes , méine des pierres.
SECONDE PARTIE. Iû3
dans la quatrième loi, ainsi que la disposition qui permet de tuer, même le jour, les voleurs qui se défendent avec des armes ; disposition qui termine la cinquième loi.
Il dit ensuite : Ex cœteris autem manifestis furibus liberos verberari, addicique jusserunt (i) cicuifactumfurtum esset: si modo id luci fecissent ,neque se telo défendissent , servos item furti manifesti prehensos verberibus afficij et h saxo prœcipitari : sed pueros impubères prœtoris arbitratu verberari voluerunt, noxamque ab hisfactam sarciri.
Ainsi cet auteur suffit pour prouver la quatrième et la cinquième loi, et je n'ai cité sur la précédente le passage de Macrobe , qu'à cause de l'identité des deux textes.
Si furtum lance licioque^ conceptum( 3) escit atque uti( 4 ^ manifestum vindicator.
(1) Decemviri. (a) Voyez l'explication à la fin de la Table.
(3) C'est-à-dire quœsitum et inventum. — Conceptum furturn dicitur, cum apud aliquem testibus prœsentibus furtiva res guœsita et inventa sît. Jnstit., liv. IV, tit. 1, parag. 4.
(4) Ça été une erreur de prétendre que atque est ici pour statim, comme dans la première loi de la première Table " atque uti veut seulement dire de même que.
Si un vol a été découvert , en observant les formalités de la ceinture et du bassin, il sera puni comme un vol manifeste.
Ait lu- G elle, au chapitre qu'on vient de rapporter, dit : Ea quoquefurta , quœ per lancent liciumque concepta essent , perinde ac si manifesta forent , rindicavcrunt ; el il attribue cette disposition aux Douze Tables.
Si adorât^ furto quod nec manifestum escit duplione luito.
Si Faction a pour objet un vol qui ne soit pas manifeste , on ordonnera la restitution du double.
Le même auteur dit encore , en parlant des Douze Tables : Aliis deinde furtis omnibus , quœ nec manifesta appellantur , pœnam imposuerunt duplL
Si injuria aliénas arbores caesit in singulas aeris i5 luito.
(0 Pour agtre.
Si quelqu'un, dans le dessein de nuire, a coupé les arbres d'autrui, qu'il paie 25 livres d'airain (i) pour chacun de ces arbres.
Pline, Histoire natur., liv. XVII , chap. 1 er : Cautum est 1 2 Tabulis ut qui injuria cecidisset aliénas arbores lueret in singulas œris 25.
Si pro fure damnum decisum sit^ furti ne adorato^ 5 ).
Si l'on a transigé sur un larcin, que l'action soit éteinte.
Cette loi n'est qu'indiquée par Ulpien, fif. loi VII, pirag. i^, De part.
Furtivae rei acterna auctoritas esto.
Que la chose volée ne puisse être jamais prescrite.
(i) Voyez l'explication .sur la sixième loi de la septième Table, (a) Dccidere pour transigere. (3) Voyez la note de la page io4.
Institut. , Ut. II , tit. 6 , parag. 2 : « Les Douze » Tables et la loi Atlilia ont statué qu'on ne pourrait » acquérir, par une longue possession, la propriété » d'une chose dérobée. »
Digitizec
^SUR LA SECONDE TABLE, toi i.
Cette loi suppose une autre disposition qui doit la précéder, et qui concernait les juges et les arbitres. Avant la création de la charge de préteur , on donnait ce nom au consul qui administrait la justice ; mais , depuis comme avant , le préteur ne connaissait pas de toutes les causes : il renvoyait devant des arbitres celles qui devaient êtres jugées selon les règles de l'équité naturelle , et devant certains juges certaines questions du droit étroit. C'est dans ce sens qu'il faut entendre, Judice àrbilrove addicto.
Toutefois cette disposition a dû nécessairement faire partie de la première loi , puisqu'il est certain , d'après le témoignage de Ftstus, que les exceptions dilatoires faisaient l'objet de la seconde.
LOI H
Suivant Terrasson , c'est sur l'autorité d'Aulu-Gellc que Jacques Godefroi a ajouté la seconde et la troisième exception, c'est-à-dire V accomplissement d'un vœu et
Io8 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
l'absence pour affaires de la république , et il voudrait que Ton y joignît les autres causes qu'il prétend avoir été détaillées par Aulu-Gelle , savoir : la mort d'un proche parent, le tems des vendanges, un sacrifice et un convoi , dont le devoir et la bienséance ne permettraient pas de se dispenser.
I. Aulu-Gelle ne parle point de ceux qui sont appelés en justice , mais bien des soldats à qui un jour a été iudiqué pour répondre à l'appel du général, et prêter le serment militaire ; et il détaille toutes les causes qui peuvent les en dispenser. C'est dans le quatrième chapitre du liv. XVI. Ce chapitre ne fait aucune mention des Douze Tables , et il ne se trouve composé que de quelques fragmens du livre de Cincius , De re militari. C'est ainsi qu'il commence : Cincius in libro tertio de re militari. . . . hisce verbis uti scripsit. Et, en passant d'un objet à un autre, Aulu-Gelle a soin de prévenir qu'il va encore puiser dans la même source : Item in libro ejusdem Cincii de re militari quinlo ita scriptum est , — item in eodem libro verba hœc sunt.
II. Aussi , ce n'est point sur l'autorité d' Aulu-Gelle que Jacques Godefroi a ajouté la seconde et la troisième exception , mais bien sur celle de Gaïus. (Voyez le troisième livre intitulé Probationes. ) 11 est vrai que dans ses notes il cite le passage d' Aulu-Gelle ; mais ce n'est que pour faire un rapprochement , et remarquer quelque ressemblance , similitudinem , entre les raisons qui pouvaient excuser les militaires et celles qui pouvaient
dispenser une partie de comparaître au jour indiqué. (Voyez livre V, Notœ brèves. )
En général , on remarque que Terrasson , en consultant les auteurs, s'arrête au passage dont il a besoin , sans remonter plus haut ni aller plus loin ; et c'est pourquoi son ouvrage est plein de fausses notions , contre lesquelles on ne saurait être trop en garde.
LOI III
L'obscurité apparente de ce texte a beaucoup exercé les savans , et donné lieu à des interprétations contradictoires , parmi lesquelles il s'en trouve d'extrêmement ridicules. Si l'on fait bien attention aux termes employés dans la loi , la raison supplée aisément ceux qui y manquent. Mais on s T est écarté du texte pour se livrer à des conjectures hasardées, et l'on a été forcé d'y ajouter des mots que le bon sens rejette.
Voici la version qui a été adoptée le plus généralement, et qui, je dois l'avouer, compte en sa faveur des noms respectables : « Celui qui n'aura pas de té- » moins à produire , ira pendant trois marchés consé- » cutifs devant la maison de son adversaire ; là , il lui » dira publiquement des injures, ensuite, et lors- » que par ses cris il aura attiré des témoins , il pourra >» entrer dans cette maison et s'emparer de vive force « de la chose qu'il réclame. » Il faut convenir que rien ne ressemble moins au texte que cette étrange ver-
sion. Il me sera facile de détruire les preuves dont on l'appuie; ensuite j'examinerai le texte.
I. Mais avant tout , je dois observer que les déceinvirs auraient détruit l'harmonie de leurs lois , en autorisant formellement les invectives ; eux qui ont prononcé des peines pour les simples injures , et qui ordonnent de faire mourir sous le bâton celui qui par des écrits porterait atteinte à la réputation d' autrui.
En permettant cette voie au demandeur qui n'a pas de témoins , c'est l'établir maître de sa cause , rendre sa condition meilleure , et l'autoriser à s'emparer d'un objet qui peut-être ne lui appartient pas. D'ailleurs , d'après la manière dont cette interprétation est conçue , ces formalités ne pourraient avoir lieu qu'en matière de dépôt , de nantissement ou de larcin. Dans les deux premiers cas , il fallait des témoins pour prouver le contrat. Dans le troisième , la loi établit des formalités particulières pour la recherche des choses qui ont été volées.
IL Au surplus, le texte ne se prêtant point à ce système , il faudrait au moins trouver dans les mœurs et dans les usages quelque exemple qui pût l'appuyer. Aussi a-t-on cité en preuve une scène de Plaute, laquelle me paraît avoir déterminé plusieurs savans qui d'abord penchaient pour la version que j'ai adoptée ; mais je crois que cette scène ne prouve rien ici. Dans YAululaire de Plaute , on voit un cuisinier
prendre querelle avec un avare chez lequel il était venu pour préparer un repas. Il veut quitter cette maison et remporter ses ustensiles , et il menace, si l'avare ne les lui fait rendre , nisi reddi mihi vasa jubés , de faire du bruit devant la maison , et d'injurier le maître. Pipulo hic differam antè œdis.
Une telle autorité ne mériterait pas d'être réfutée, si elle n'était d'ailleurs invoquée par des hommes recommandâmes. Un cuisinier qui menace de. faire un esclandre offre une de ces scènes que l'on a vues dans tous les tems et chez tous les peuples , excepté chez les Spartiates , et l'on en sait la raison. Certes , notre Plaute vivra autant que celui des Latins ; et il faut s'attendre que , dans deux mille ans , des jurisconsultes, recherchant avec effort quelles étaient les lois de la France sous Louis XIV , et parcourant les scènes de Pourceaugnac , décideront que la polygamie était un cas pendable ; et ils y seront d'autant mieux fondés , qu'ils auront vu, dans la scène qui leur servira de preuve , deux avocats , deux procureurs et deux sergens.
Mais , pour ôter toute envie de renouveler un pareil système , il faut achever la réfutation par des raisons plus solides.
Il parait que ce fut Révard qui le premier imagina et cet te interprétation ridicule , et cette preuve étrange. 11 paraît encore qu'il n'a cité que deux vers qu'il a isolés , et que c'est sur la foi de Hévard que les autres
jurisconsultes se sont contentés de cette preuve , sans se donner la peine de lire la pièce. Mais voici comme la chose arrive dans ÏAululaire. Quelqu'un qui doit épouser la fille d'un avare nommé Euclio , envoie che? cet homme une troupe de cuisiniers et une joueuse de flûte. Ces cuisiniers mettent tout en désordre dam la maison de l'avare, et celui-ci maltraite Congrio, leur chef, qui sort aussitôt de la maison. L'avare le suit, et c'est devant la porte que la querelle a lieu (i) Congrio dit qu'il ne travaillera plus chez un tel homme et „ pour qu'on lui rende ses ustensiles , il fait la me; nace que j'ai rapportée plus haut.
Or ici je fais plusieurs remarques importantes :
i°. La scène se passe à Athènes et non pas à Rome.
•2°. Dans le système de Ilévard , la loi ne permet d'injurier le défendeur que quand on manque de preuves , et Congrio a pour témoins les autres cuisiniers, la joueuse de flûte , et Strobile , qui les a tous amenés.
3*. On ne voit point , dans ce que disent les interlocuteurs , que la loi permette les invectives dont l'avare est menacé. Et même il dit plus loin à Congrio: Attaque-moi dans les formes , et ne fais pas V insolent, Lege agito mecum , molestus ne sis. Ce qui tranche toute difficulté.
(i) Pour n'avoir pas fait cette remarque, plusieurs ont dit que Congrio menace l'avare d'aller devant sa maison pour lui dire des injures.
sïxonde par-tie. h3
Voyons maintenant le teste ; \\ servira peut-$ire à prouver , i° que \ pbvagulation n'était po'nt açpojuvpagnée d'injures; 2° qu'elle ne s,e faisait poinjt s i ja porte de l'adversaire ; 3° gf'fVIf n'ayajt pa? li^eu lorsqu'on manquait de preuves , mais bien Jors/ju' un témoin refusait de paraître.
I. Pour prouver i\\i'obvagulare signifie dire des injures, on le fait dériver de vagire. L'étymologie peut être vraie , mais la conséquence est fausse , parce que les plaintes d'un nouveau- né n'ont aucun rapport avec des vociférations outrageantes.
Mais on s'appuie davantage sur nn passage de Festus, et le voici : Fagulatio in lege XII Tab. significat çuœstionem cum convicio. Ce qui prouve seulement que ceux qui en argumentent ne connaissent pas toutes les acceptions du mot convicium.
i°. D'abord il ne signifie en général rien autre chose que le bruit occasioné par plusieurs personnes qui élèvent ensemble la voix et poussent de grands cris , pro slrepitu et vqcum multitudjne psurpotur , ou même Je br«it que fait une seule personne qui .élève for^m^t la voix, Intérim et solapi mis cmteptiouem 4fMttf,
9f s Comme les cris d'une &euJe per$Q.nn > e ou , 4e la multitude ont souvent pour objet des reproches qu'on adresse à quelqu'un , el que , par le bruit et la publicité , ces reproches prennent les caractères de l'injure , on a dit encore : Convicium injuriam verhjs fjactqm dénotât. . . . et est coniumelia petulantiùs jactata.
3°. Cependant comicium se prend aussi en bonne part et pour un cri de réjouissance : Vo s s i u s et Calvin en citent des exemples.
4°. H ne désigne pas toujours une chose injuste et malhonnête , et il signifie quelquefois de simples reproches sans amertume. Pline le jeune et Pétrone remploient quelquefois dans ce sens.
5°. Enfin , convicior ne se rapporte pas seulement au mot grec vfy«fr>, qui signifie je fais injustice , je traite injurieusement , je me comporte avec insolence ; il se prend aussi pour x*Ta6o« , qui veut seulement dire : je crie fort , je m'emporte de paroles, je réclame , je poursuis par la clameur.
Je crois qu'en suivant ces diverses acceptions , on a suffisamment reconnu que ces mots quœsiio cum conricio , employés par Festus , expriment simplement l'appel , la recherche de quelqu'un par la clameur publique (i).
II. Maintenant où doit se faire Yobvagulation? Porium, suivant Festus , veut dire maison, et il cite en preuve notre texte même ; mais quelle est cette maison? Si portum était suivi d'un génitif , la question serait bientôt décidée. Jacques Godefroi, dans. ses notes,
(i) Voyez au surplus sur tout cet article Vossius , Etymologicon linguœ latinœ , et Calvin , Lexicon juridicum juris Cœsarei, etc. Voyez aussi Ulpien, ff. liv. XV, parag. 4, De
injuriis , etc.
remplit cette lacune par le mot adveriarii; mais je crois cette addition un peu hasardée.
En effet , on ne voit point que , dans le texte , adversqrws soit ni exprimé , ni même sous-entendu; et il me semble que si les décemvirs s'é Paient écartés de Pesprit général qui les animait -, et avaient voulu prescrire une telle formalité , ils n'eussent pas manqué d'indiquer, d'une manière positive et formelle , la maison du défendeur. On admire leur noble brièveté , parce que l'eprit trouve facilement les mots dont ils ont négligé ou dédaigné l'emploi ; mais on en jugerait autrement s'ils fussent tombés dans l'obscurité que prouverai 1, l'absence d'un mot si important.
' Une telle addition a besoin d'être appuyée de quelques preuves ; j'ai déjà détruit la seule qu'on eût invoquée , et qu'on déduisait d'une scène de Plaute. Je crois donc que le génitif sous-entendu doit se rapporter à toute autre chose qu'à celle dont le sens implicite, comme le sens explicite , ne présente aucune idée , et qu'il faut en revenir ou à la version de Saumaise , ou à celle de Pothier , qui prouvent en même tcms que l'obvagulation n'avait lieu que sur le premier refus d'un témoin , et non lorsqu'on n'en avait aucun à produire.