DES SUCCESSIONS ET DES TUTELLES
Paterfamilias uti legassit^ super pecuniîE (a ) tutelae-ve suae rei( 3 ) ita jus esto.
Sur la disposition des biens, comme sur la tutelle de ceux qui sont sous sa puissance , que le testament du père de famille ait force de loi.
Ulpien , Frag. , fit. 1 1 , De Testamentariâ tuieîâ , rapporte ce texte en entier, et dit qu'il est dans les Douze Tables.
Cette loi est aussi rapportée par beaucoup d'autres, avec des différences dans la leçon; mais elles n'en changent point le sens.
(l) Pour legaverit. (2) Par ce mot, on entendait la généralité des biens , tant mobiliers qu'immobiliers. (3) Ce mot comprend les enfans qui sont sous la puissance.
SECONDE PARTIE. ifô
Ast si intestato moritur cui suus hères nec extabit agnatus proximus familiam habeto.
Si agnatus non escit gentilis familiam hères nancitor.
S'il meurt sans avoir disposé par testament, et s'il ne laisse point d'héritiers en ligne directe , que le plus proche agnat lui succède ; que s'il ne laisse point d'agnat, la succession soit dévolue au gentil (i).
Ulpien , Frag. tit. 26 : « Id enim cautum est lege
XII Tab. AC SI INTESTATUS MORITUR CUI SUUS HERES , NEC EXTABIT ADGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO. »
Le même jurisconsulte , cité par Fauteur de la Conférence des lois romaines et mosaïques , dit encore : Si agnatus nec escit gentilis familiam ttanc nancitor.
ni.
" Si libertus intestato moritur cui suus hères nec escit ast patronus patroni-ve U-
(1) Voyez les explications à la fin, de la Table.
l46 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
beri escint ex ea familia in eam famîliam proximo pecunia adduitor.
Si un affranchi meurt intestai, et s'il ne laisse point de postérité (i), que son patron lui succède ; et , en cas de prédécès , les enfans ou les plus proches parens du patron.
Cette loi est indiquée par Ulpien , Fragm. tit. 29 , de bonis libtrtorum , et par Justinien , Institut, liv. III, tit. 7.
Nominal inter heredes proportionibus baereditariis ercta cita^) sunto.
Que l'actif et le passif d'une succession se divisent par portion héréditaire entre ceux qui succèdent.
Cette loi et la suivante sont indiquées par Paul , fî. 1. XXV, parag. i3. Familiœ erciscundœ.
Caeterarum familiac rcrum ercto non
(1) Ni une femme légitime, (a) Pour actwnes. (3) Erctum citum % héritage partagé.
S^GOJH)*: PARTI*. *4y
cito si voient heredes erctom citutii faciunto praetor ad erctttm ciendum arbitros treis dato.
Si les héritiers veulent partager les autres biens indivis, que le préteur nomme trois arbitre».
Si paterfamilias intestato moritur cui impubes suus extabit beres agnatus proximus tutelam nancitor.
Si le père de famille n'a point disposé par testament, que Tagnat le plus proche ait la tutelle de ses enfans impubères.
Institut, liv. I, tit i5. : « Par la loi des Douze Ta- » bles , les agnats sont donnés pour tuteurs aux pupilles » à qui il n'en a point été donné par testament , et ces » tuteurs sont appelés légitimes. »