SUR LA QUATRIÈME TABLE
LOI I
I. Pothier veut qu'on ajoute ce tempérament , que cinq hommes du voisinage reconnaîtront d'abord cette difformité, et la nécessité de tuer l'enfant monstrueux. Il se fonde sur ce que cette précaution a été prescrite par Romulus , et qu'il n'est pas probable qu'en introduisant cette loi dans leur code , les décemvirs aient oublié de prescrire une formalité aussi importante.
M. Bouchaud, au contraire , reproche cet oubli aux décemvirs : mais qui le prouve ? Cicéron ne rapporte pas cette loi pour en faire connaître les dispositions ; le monstre qui en est l'objet ne lui sert que de point de comparaison , et la visite préalable des voisins était étrangère à son objet. On ne pourrait donc pas affirmer que le tempérament prescrit par Romulus n'ait pas été conservé par les décemvirs.
H. La difformité dont parle cette loi devait être considérable et même monstrueuse. Il paraît qu'on faisait périr ces sortes d'enfans vel aquâ, vel igni.
SECONDE PARTIE. l4l LOI II.
Les détracteurs des Douze Tables n'ont pas manqué d'accuser cet excès de puissance , qui remonte jusqu'à Romulus , et qui était particulier aux Romains. Mais a-t-on bien saisi le sens de cette loi ? D'abord , je remarque plusieurs faits historiques qui sont connus de tout le monde.
I. Brutus condamne ses deux fils à mort , mais c'est comme juge, et non comme père. Ils étaient convaincus de crime capital.
H. Virginius , pour sauver la pudeur de sa fille , lui donne la mort ; mais il prend les dieux à témoin que ce crime n'est point de lui , et qu'il est tout à Appius. Supinas ( dtinde) tendens manus commilitones appelions, orubat ne quod scelus Appii Claudii esset sibi attribuèrent. Il supplie ses compagnons de ne pas le chasser comme un parricide , ni comme le meurtrier de sa fille. Neu se ut parricidam liberorum aversarentur. La vie de sa fille lui eût été plus chère que la sienne propre , si elle eût pu vivre libre et non déshonorée. Sibi vitam filiœ sué cariorem fuisse , si libéré ac pudicè vivere licitumfuisset. Tite Live , liv. III.
III. Quatre-vingt-huit ans après les Douze Tables, on fait un crime à L. Manlius d'avoir traité trop durement son fils , parce que ce jeune homme, étant bègue, avait été relégué dans une campagne où on l'occupait
l42 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
au labourage ( 1 ). II fut accusé devant le peuple; et si le fils n'eût pas trouvé le moyen d'intimider le tribun qui avait porté l'accusation , le père était infailliblement condamné à l'amende (2). Je conviens que ce n'était qu'un prétexte pour perdre L. Manlius , qui n'était point agréable au peuple , envers qui il avait usé de duretés ; mais il fallait bien qu'une telle poursuite fût autorisée par la loi.
IV. On cite en exemple, contre l'autorité paternelle établie chez les Romains , ce même Manlius Torquatus qui , étant père à son tour , condamna son fils à * mort , pour s'être battu dans un combat particulier , contre la défense expresse du général , dans la fameuse guerre contre les Latins; mais il faut encore considérer que c'est comme consul , et non comme père , qu'il a porté ce jugement, et qu'il a sacrifié son fils à la dignité de la suprême magistrature et au maintien de la discipline militaire.
Il faut encore ajouter que l'armée chargea d'imprécations Manlius ; que , lorsqu'il revint à Home , toute la jeunesse refusa d'aller au devant de lui , et témoigna , pendant tout le tcms qu'il vécut , une aversion pour lui et un ressentiment extraordinaires. Enfin , on eut en horreur ses ordonnances ; et , dans la suite , leur nom passa en proverbe pour exprimer une sévérité barbare (3). Que serait- il donc arrivé, si le père , et
(1) Ce fut le même qui depuis reçut le nom de Torquatus. (2) Voyez TiteLive, liv. Vil. (S) Voyez TiteLivc, liv. VHI.
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SECONDE PAHTIE. llfi
non le consul , eût ordonné le supplice de ce fils , et si ce n'eût pas été* dans une circonstance où le salut de l'armée et celui de la république demandaient un grand exemple ?
V. Avant que l'on eût créé des rois chez toutes ces petites nations qui peuplaient autrefois l'Italie , le pouvoir souverain résidait ojans les mains de chaque chef de famille , et , par conséquent , le droit de vie et de mort , qui en est un dc's attributs. Romulus a laissé dans ses institutions beaucoup de traces de ce gouvernement antique , et conservé à^chaque chef une partie de cette première autorité; mais il paraît que ce droit de vie et de mort n'était pas tellement arbitraire et tellement absolu qu'on pourrait se l'imaginer. L'opinion publique et les jngemens du peuple y mettaient un frein salutaire.
11 faut encore penser que , chez les Romains , la voix de la nature était assez puissante pour que les pères n'abusassent pas d'une telle autorité. Une expérience de trois cents années avait suffisamment confirmé et justifié cette institution ; car autrement les décemvirs -, et la nation entière qui fut consultée , n'auraient pas manqué de la rejeter. Au surplus , et c'est le point important que j'ai voulu considérer ici , ç'a étéjrien certainement à tort qu'on a parlé de fréquens abus de cette puissance , et sans fondement qu'on s'est prévalu des exemples que je viens de citer , et dont on s'est bien gardé de détailler les circonstances.
l44 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.