‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 60 sur 78 · SUR LA CINQUIÈME TABLE · texte numérisé non relu

SUR LA CINQUIÈME TABLE

LOI II

Relativement aux successions ab intestat , Justinieit compte trois sortes de jurisprudences , l'ancienne , la moyenne et la nouvelle : l'ancienne fut celle établie par les Douze Tables. Il est important de la faire connaître ici.

I. On admettait d'abord une première division dans la parenté en général. Chacune de ces premières espèces subissait encore une seconde division; en voici le tableau :

Parenté

Directe. . . . •. j

Descendante»

Collatérale. . .{

Il y avait une cinquième espèce de parenté qui appartenait aux quatre premières , et on l'appelait co^

gnaUon.

Je n'ai pas besoin de définir les deux espèces de la parenté directe , mais il faut expliquer les trois autres. La parenté directe , YagnaUon. et la gentilitê , (ptr-

niaient trois lignes latérales ; et L'on peut dire que la gentilité était à l'agnation , ce que la parenté collatérale était à la parenté directe.

L'auteur de la maison Claudia s'appelait Appius Claudius ; il eut deux enfans , Caïus et Appius : les descendans d'Appius , quoiqu'ils formassent plusieurs lignes , étaient agnats les uns à l'égard des autres , et gentils à l'égard des descendans de Caïus. Ainsi , les agnats descendaient d'un chef commun moins éloigné , et les gentils descendaient d'un chef commun plus éloigné ; ainsi encore les agnats avaient deux noms communs entre eux , celui de la famille et celui de la branche à laquelle ils appartenaient. Les gentils n'avaient qu'un nom commun : c'était celui de la famille.

Quant à la- cognation , elle est aisée à définir. Les agnats étaient parens par les hommes , lés cognats l'étaient par les femmes. Le nom de famille déterminait seul la différence. Tous ceux qui s'appelaient du nom commun Claudius , à quelque degré éloigné qu'ils fussent , étaient parens par les hommes ; et à quelque degré rapproché qu'on fût parent de Claudius , si on n'en portait pas le nom , on n'était parent que par les femmes , c*ëst-à-dîre cognât. Cela s'appliquait même à la ligne directé; car on appelait cognât le fils de la fille.

Voici maintenant les règles pour le partage des successions ah intêstàt.

It. Oirvôit , par cette secondé lôi , que la succession

SECONDE PARTIE. l5t

ab intestat appartenait d'abord à la ligne directe ; qu'à défaut de celle-ci , elle était déférée aux agnats , et à défaut d'agnats , aux gentils.

i tf . Ligne ascendante. Le père succédait à ceux de ses enfans qui étaient en sa puissance au moment de leur mort.

Nous avons vu y par la troisième loi de la quatrième Table, que le fils se trouvait émancipé de plein droit , lorsqu'il était affranchi , après avoir été vendu trois fois par son père. On avait donc imaginé ceci pour procurer l'émancipation : le père faisait trois ventes successives , sous la condition de l'affranchissement , et l'émancipation était la suite de ces ventes simulées i or , d'après les Douze Tables, le père succédait a son fils ainsi émancipé , pourvu que , dans la vente , il eût stipulé la condition de l'affranchissement.

La mère ne succédait point à ses enfans : on en verra la raison lorsque je parlerai des cognats.

2°. Ligne descendante. Les Douze Tables ne considéraient que le lien civil , et n'avaient nul égard au lien naturel. Ainsi le fils émancipé ne succédait point à son père ; et si , comme je l'ai dit plus haut , celui-ci succédait à son fils , c'était en quelque sorte par droit de patronage.

Pour succéder au père de famille , il fallait être sous sa puissance au moment sa mort ; mais la représentation était admise , et elle avait lieu à l'infini en ligne directe. Toutefois ceux qui venaient par représentation.

succédaient par souche, et n avaient pas plus de droits que le représenté ; ce qui avait lieu en cas de mort comme en cas d'émancipation. Enfin , telle était la rigueur des Douze Tables , que si un enfant n'était pas indiqué nommément dans le testament , il était censé exhérédé.

3*. En ligne collatérale , les règles sont communes pour les agnats et pour les gentils. Les décemvirs appelaient à la succession tous les parens de l'un et de l'autre sexe qui étaient dans le même degré. Un degré plus prochain excluait un degré plus éloigné ; de manière que le frère du défunt avait tonte la succession , à l'exclusion des neveux.

4°. Enfin , les cognats ne succédaient qu'à défaut d'agnats et de gentils ; ainsi le parent par mâle , au degré le plus éloigné , excluait le fils de la fille , et généralement tous ceux qui n'étaient parens que par les femmes ; ainsi encore le fils ou la fille ne succédaient point à leur mère , et réciproquement.

Toutes ces règles sont autant de dispositions qui se trouvaient dans les Douze Tables , et que Justinien rapporte dans ses Institutes. Les savans auraient pu proposer des textes sur ces indications.

5°. Il faut encore observer que la femme que Ton avait épousée nuptiis jusiis , étant sous la puissance du père de famille , héritait comme l'un des enfans.

SECONDE PARTIE. l53 LOI VII.

On prétend que cette loi avait été empruntée des Athéniens , « qui en usaient de la même manière à l'é- » gard des personnes tombées en démence et de celles » qui , par prodigalité , consommaient leur patrimoine » dans la débauche. » Cette assertion contient deux erreurs. D'abord , les lois attiques confiaient la tutelle au parent le plus éloigné. En second lieu , elles ne privaient point le prodigue de l'administration de ses biens : c'est ce que démontre d'une manière victorieuse Bonamy , dans sa dissertation sur les Douze Tables , où il prouve en même tems que la loi Areopagitœ asolos animadvertunto est apocryphe , et que Samuel Petit a eu tort de la placer parmi les lois attiques. D'ailleurs , quand elle eût existé , on ne voit pas qu'elle prononce l'interdiction contre ceux qui abusent de leur fortune et la dissipent. Terrasson a répété cette double erreur , d'après des écrivains antérieurs à Bonamy ; ce qui est d'autant plus étonnant , qu'il avait sous les yeux le passage de ce savant académicien , car il n'a pas fait difficulté d'en copier une partie.

li>4 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

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