‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 61 sur 78 · DU DOMAINE DE PROPRIÉTÉ ET DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

DU DOMAINE DE PROPRIÉTÉ ET DE LA POSSESSION

Quiim nexum faciet mancipiumque uti lingua nuïiGupassit ita jus esto.

Si un propriétaire vend son bien, ou l'engage , ce qui aura été convenu ( en présence de témoins ) fera la loi des parties.

Ce te*fé est tout entier dans Festus , au mot Nuricupata', et Cicéron, liv. I de V Orateur , dit que cette dîsposîtiori est dans tes Douze Tables.

Si inficias ierit duplione damnator.

Si le vendeur ne tient ce qu'il a promis, qu'il soit condamné à payer le double.

Cicéron , Traité des Devoirs , liv. III , chap 1 6 : « Parmi nous , le droit veut que celui qui vend un hé- » ritage avertisse de tous les défauts qu'il lui connaît.

SECONDE PARTIE. l55

»» Par la loi des Douze Tables , le vendeur n'était ga- » rant que de ce qu'il avait expressément spécifié dans *> les termes du contrat ; et si le vice dont on s'était » expliqué se rencontrait , il payait le double , qui in- » ficiatus esset , dupli pœnam subiret. Mais les juriscon- » suites ont aussi établi cette peine contre la réticence » même , et le vendeur est garant aujourd'hui des vices » qu'il a connus et qu'il n'a point déclarés.

hï.

Stakulibcr emptori dàndo liber esto.

Si , par son testament , un père de famille a ordonné que son esclave deviendrait libre en payant une certaine somme à l'héritier, et si depuis cet esclave a été vendu , qu'il soit affranchi en donnant cette somme à son nonveau maître.

Cette loi est suffisamment indiquée par Pomponius, ff. r h XXIX, parag. i , Statuliberis. *

lies vendita transque dataW emptori non adcniiritor donicum<») satisfactum escit.

(i) Pdtlr tradila. (a)roùrdtowc.

l56 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

Que , nonobstant la vente et la tradition, rf n'y ait transmission de propriété que par le paiement du prix.

Institut. liv. II, tit. i , parag. 4i «La chose ven- » due et suivie de tradition , n'est définitivement ac- » quise à l'acheteur que lorsqu'il en a soldé le prix. >» Cela est ordonné par la loi des Douze Tables. »

Usus auctoritas fundi bien ni mu caeterarum rerum annuus usus esto.

Que la propriété des immeubles s'acquière par deux ans de possession , et par un an celle

des autres biens.

Théophile , dans sa paraphrase des Institutes , liv. II, tit. 6 , dit qu'après un an de possession , on prescrivait un meuble , soit que ce fût en Italie soit que ce fût au dehors*; et que l'on acquérait également, après deux ans de possession , la propriété d'un immeuble situé en Italie , si l'on avait possédé de bonne foi , et si , dans cet intervalle , le propriétaire ne s'était pas présenté. \\ ajoute : Et hœc quidem le* XII Tabularum.

Mulieris quae annum matrimonii ergo

SECONDE PARTIE. » iS*]

apud virum mansit ni trinoctium âb eo usurpandi (l) ergo abescit (3 ) usus esto^ 3 ).

Que la femme libre qui, pendant une année, aura vécu conjugalement avec un homme libre , s'il n'y a pas eu interruption de possession (4) pendant trois nuits, devienne sa femme , et soit soumise à sa puissance.

Aulu-Gellè , liv. III , chap. 2. ( Voyez les explications à la fin de cette Table.)

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