DU DOMAINE DE PROPRIÉTÉ ET DE LA POSSESSION
Quiim nexum faciet mancipiumque uti lingua nuïiGupassit ita jus esto.
Si un propriétaire vend son bien, ou l'engage , ce qui aura été convenu ( en présence de témoins ) fera la loi des parties.
Ce te*fé est tout entier dans Festus , au mot Nuricupata', et Cicéron, liv. I de V Orateur , dit que cette dîsposîtiori est dans tes Douze Tables.
Si inficias ierit duplione damnator.
Si le vendeur ne tient ce qu'il a promis, qu'il soit condamné à payer le double.
Cicéron , Traité des Devoirs , liv. III , chap 1 6 : « Parmi nous , le droit veut que celui qui vend un hé- » ritage avertisse de tous les défauts qu'il lui connaît.
SECONDE PARTIE. l55
»» Par la loi des Douze Tables , le vendeur n'était ga- » rant que de ce qu'il avait expressément spécifié dans *> les termes du contrat ; et si le vice dont on s'était » expliqué se rencontrait , il payait le double , qui in- » ficiatus esset , dupli pœnam subiret. Mais les juriscon- » suites ont aussi établi cette peine contre la réticence » même , et le vendeur est garant aujourd'hui des vices » qu'il a connus et qu'il n'a point déclarés.
hï.
Stakulibcr emptori dàndo liber esto.
Si , par son testament , un père de famille a ordonné que son esclave deviendrait libre en payant une certaine somme à l'héritier, et si depuis cet esclave a été vendu , qu'il soit affranchi en donnant cette somme à son nonveau maître.
Cette loi est suffisamment indiquée par Pomponius, ff. r h XXIX, parag. i , Statuliberis. *
lies vendita transque dataW emptori non adcniiritor donicum<») satisfactum escit.
(i) Pdtlr tradila. (a)roùrdtowc.
l56 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
Que , nonobstant la vente et la tradition, rf n'y ait transmission de propriété que par le paiement du prix.
Institut. liv. II, tit. i , parag. 4i «La chose ven- » due et suivie de tradition , n'est définitivement ac- » quise à l'acheteur que lorsqu'il en a soldé le prix. >» Cela est ordonné par la loi des Douze Tables. »
Usus auctoritas fundi bien ni mu caeterarum rerum annuus usus esto.
Que la propriété des immeubles s'acquière par deux ans de possession , et par un an celle
des autres biens.
Théophile , dans sa paraphrase des Institutes , liv. II, tit. 6 , dit qu'après un an de possession , on prescrivait un meuble , soit que ce fût en Italie soit que ce fût au dehors*; et que l'on acquérait également, après deux ans de possession , la propriété d'un immeuble situé en Italie , si l'on avait possédé de bonne foi , et si , dans cet intervalle , le propriétaire ne s'était pas présenté. \\ ajoute : Et hœc quidem le* XII Tabularum.
Mulieris quae annum matrimonii ergo
SECONDE PARTIE. » iS*]
apud virum mansit ni trinoctium âb eo usurpandi (l) ergo abescit (3 ) usus esto^ 3 ).
Que la femme libre qui, pendant une année, aura vécu conjugalement avec un homme libre , s'il n'y a pas eu interruption de possession (4) pendant trois nuits, devienne sa femme , et soit soumise à sa puissance.
Aulu-Gellè , liv. III , chap. 2. ( Voyez les explications à la fin de cette Table.)