‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 67 sur 78 · SUR LA SEPTIÈME TARLE · texte numérisé non relu

SUR LA SEPTIÈME TARLE

LOI II

Je n'ai adopté" ce texte que sur l'autorité de Jacques Godefroi; car il faut convenir que les deux passages qu'il cite en preuve donnent à peine de légères présomptions.

Terrasson veut que rupiiias et sarcito soient de l'ancienne langue osque. Festus ne leur donne point cette origine, et dit que eupitias in XII Tabulis significat damnum dederis , et que sarcito s' employait pour damnum solvito. La différence qu'on remarque entre quelques leçons n'est pas assez considérable pour influer sur le sens de la loi.

M. Bouchaud ne veut pas introduire dans le texte le mot casu qu'y a mis Jacques Godefroi ; je crois cependant qu'il est nécessaire pour donner quelque signification à cette loi , car autrement il faudrait traduire comme l'a fait M. Bouchaud : «Si l'on a fait » quelque dommage de propos délibéré , que ce dom- >» mage soit réparé ; » ce qui ne peut être un texte de loi. En effet , chez tous les peuples , il n'y a pas eu de code qui n'ait ordonné la réparation des dommages ;

mais 1 selon l'esprit de chaque législation , la réparation était proportionnée aux circonstances qui avaient accompagné le délit : ainsi le dommage fait de propos délibéré ou dans l'intention de nuire , a été, chez plusieurs nations policées , comme il l'est encore aujourd'hui , puni plus sévèrement que le dommage causé sans dessein; et cette différence est parfaitement dans l'esprit des Douze Tables. Il est donc plus naturel de croire , avec Jacques Godefroi , que nous n'avons pas le texte qui statue sur le dommage fait de dessein prémédité, et que celui que l'on présente ici n'a pour objet que le simple dommage causé sans intention de nuire , lequel par conséquent ne donnait lieu qu'à une simple réparation. M. Bouchaud convient lui-même , à la fin de son article , que la loi Aquilia a fait oublier les dispositions des Douze Tables.

Pothier ne veut point non plus du mot casu > parce qu'il l'interprète par hasard, et qu'il trouve alors quelque chose d'inique dans la loi : Ab œquitate decemçirorum prorsus alienum est; mais si casus signifie aussi accident , faute , l'injustice disparaît , car un accident peut être la suite d'une imprudence , et alors l'imprudent est tenu à une réparation. C'est dans ce sens que Revard a entendu le texte, et c'est dans ce sens que casu est employé dans la cinquième loi de cette Table.

LOI III

M. Bouchaud complète le texte par ces deux mots

Cereri necator. Je conviens avec lui que cette peine est parfaitement dans l'esprit du législateur , et qu'elle est suffisamment indiquée par la disposition de la loi qui suit; car si Ton a prononcé la peine de mort contre ceux qui , par des moyens humains , causaient du dommage aux récoltes, on n'aura pas été moins sévère envers ceux qui usaient d'enchantement dans les mêmes vues. On croyait alors en effet qu'il était possible, à l'aide de la magie , de transporter des moissons d'un lieu dans un autre. Mais je crois que M. Bouchaud se trompe lorsqu'il cite saint Augustin. ( De Civ. Dei , liv. VIII, chap. 19.) J'ai ce texte sous les yeux, et je le trouve ainsi conçu : Nonne in XII Tabulis , idest , liomanorum aniiquissimis legiùus , Cicero commémorât esse . conscription , ei gui hoefecerit suwlicium constitutum; mais il ne dit pas lequel. (Voyez édit. de Paris, ):

LOI VI

I. Terrasson , à l'ocçasion de la huitième loi de la seconde Table, comme sur celle-ci, se récrie sur la modicité de la peine, et il veut que, dans le cas où des arbres ont été coupés , une réparation aussi légère ne soit ordonnée que contre celui, qui ne les, aura point emportés. Voici comment il s'explique : « Vas romain , » autrement appelé liùra, était, dans son origine, la » dixième partie du denier romain, et ce denier » valait 10 sous de notre monnaie; de sorte que les » 25 as dont il est parlé dans cette loi (c'est la 1 7 e

» de sa nomenclature ) équivalent à i5 sous. » C'est j

d'après cette évaluation qu'il trouve la peine itop

légère.

L'étonnement de Terrasson eût été plus grand f s'il eût réfléchi que , dans le teins même qu'il écrivait , l'opinion générale n'élevait pas Vas au dessus de six deniers tournois ; ce qui ne donnerait que 1 2 s* 6 den. pour l'amende dont il s'agit ici. Je ne vois pas sur

quelle donnée il a évalué à 10 s. tournois le denter \ romain qui en valait trente , et pourquoi , par la tournure de sa phrase , il donne à penser qne l'origine 4e l' as est postérieure à celle du denier , ou tout au moins du môme tems, lorsqu'il est bien avéré, d'après les \ fastes du Capitole, que cette dernière monnaie n'a j commencé d'être frappée qu'en l'an 485 de Rome.

II. Comme il sera encore question de peines pécuniaires dans cette Table , je crois devoir donner ici des notions exactes sur la première monnaie des Romains ,

et je mettrai tout le monde à portée de la comparer avec la nôtre , non d'après sa valeur intrinsèque , mais d'après ses rapports avec le prix des denrées ; ce qui la fera plus facilement apprécier.

i°. Du tems de Romulus , le commerce ne se faisait que par échange ; mais Numa fit faire des morceaux ou I des lingots de cuivre pour servir dans les paiemens ; ils n'avaient point de forme ni de grandeur déterminée ; de sorte qu'on les pesait toutes les fois qu'on s'^n servait dans le commerce. Un homme était spécialement

l8o CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

chargé de cette fonction , et ce fut l'origine de l'office de Libripens.

Dans cet état des choses , la livre pesant de cuivre était l'unité monétaire; elle s'appelait ces grave, et se divisait en douze parties qu'on appelait unciœ.

2°. Servius fut le premier qui donna à la monnaie un type , une forme et une pesanteur déterminés ; il fit battre des pièces de cuivre qui pesaient une livre ou douze onces , et chacune de ces pièces prit le nom Vas , que Varron fait venir de ab œre. Voici en quelles pièces cette unité fut divisée :

As 12 onces.

Triens. ... 4 onces , ou le tiers de Vas.

Quadrans . . 3 onces , ou le quart de Vas!

Sextans ... 2 onces , ou le sixième de Vas. *

Uncia. ... i once.

Sextula ... le sixième de l'once.

On voit , par cette dernière pièce , que Vas était de quelque valeur dans le commerce.

3°. Voici maintenant le rapport de cette monnaie avec les denrées qu'elle représentait :

Varron nous apprend , d'après le poète Lucilius , que pour passer le bac entre Rome et l'Aventin , lorsque cet intervalle était encore couvert d'eau , il en coûtait un quadrans. La loi Fannia défendit de dépenser plus de ioo as dans un festin. Cincinnat us, contemporain des décemvirs , et l'un des plus riches patriciens , fut rainé par l'amende de 3o,ooo as que la fuite de

Ceson , son fils , l'obligea de payer. Ainsi , en admettant même l'évaluation de Terrasson du tems des Douze Tables, la fortune du plus ricbe d'entre les Romains ne s'élevait pas au delà de i5oo liv. tournois.

Voici encore d'autres données : •

Avant l'introduction de la monnaie, les amendes se payaient en bestiaux , et depuis elles furent encore longtems ainsi évaluées. La plus forte amende était de trente boeufs et deux moutons (i). Lorsque l'on commença de les payer en cuivre, cbaque mouton fut évalué 10 as, et chaque bœuf fut apprécié à 100. Ainsi l'amende de 25 as , prononcée par les Douze Tables , revenait à deux moutons et demi ) et celle de ooo as ; que l'on verra dans une loi suivante, représentait trois bœufs. On peut, d'après ces éclaircissemens , npprécier les peines pécuniaires établies par les décemvirs, et saisir les proportions qu'ils ont observées.

, . LOI VH. \ ^ .... .<....

Le passage cité à la suite du texte ne prouve pas ces

(1) J'ai suivi l'opinion généralement établie d'après le témoignage de Festus et d'Aulu-Gclle. Cependant M. Invernisi, j m isconsulte italien , dans son traité De publicU et criminalilus judiciis, imprimé à Rome en 1787, corrige le texte de ces deux écrivains , et leur oppose un passage de Denys d'Halicarnasse ; mais toute cette discussion n'est relative qu'au maximum de l'amende, et ne détruit point la valeur donnée à chaque bœuf et à chaque mouton.

l8a CONCLUSION SU H LtS XII TABLES.

deux mots , fuste feriio. J'entre dans quelques détails sur le supplément de preuves, parce que c'est ici un des textes les plus connus, et qu'il tient d'ailleurs à un point important de législation.

Un annotateur de saint Augustin est porté à n'entendre par ce mot capite, <jui est seul dans Le texte pour indiquer la peine , que l'interdiction de l'eau et 4ufru, c'est-à-dire du bannissement que Festus appelle capilh diminution système asset ingénieux , mais auquel on peut répondre. > • ■..•< i

i # . Voici d'abord un passage d'Horace, ép. i, IfV. II. Je copie la traduction de Batteux. « Nos aïeux , » ces hommes simples qui vivaient à la campagne dans » la plus sobre frugalité , se faisaient un devoir , quand » ils avaient renfermé leurs moissons , et qu'ils vou- » lai rut jouir d'un repos long-tems attendu, d'offrir , » avec leurs épouses fidèles et leurs enfans compa- » gnons de leurs travaux, un porc à la déesse de la » Terre, une coupe de lait au dieu Silvain , et au génie *» qui nous rappelle la brièveté de la vie > du vin et des » fleurs. Ce fut dans ces fetes qu'on inventa les vers » fescennins, qui étaient une sorte de dialogue en » traits libres et mordans. Ces amnseraens se renou- » vdèrenfc d'année en année; mais ayant dégénéré en » satires cruelles, les honnêtes gens offensés firent .jp; des plaintes ; les autres sentirent qu'il y allait de m l'intérêt commun. Enfin , il y eut une loi et une peine » portée contre quiconque ferait des vers mordans. La

SECONDE PARTIE. l83

» crainte DU bâton (i) rendit sages les polies, et les » réduisit à se contenter de plaire et d'amuser. »

f)n a prétendu que Cette punition fut substituée à celle qu'avaient ordonnée lés Douze Tables; mais ce passage prouve suffisamment que ce fut la première que prescrivit V intérêt commun dont parle le poète.

2°. Ce qui va au surplus lever toutes les difficultés, c'est le témoignage de Cornutùs , qui dit positivement, à l'occasion de deux vers de la première satire de Perse : Propter quod lege XII Tabularum cautum est, b/fusti- Bus feriretur qui pubticè inveheretur.

Comutus, qui a commenté Perse et Virgile, vivait avant Macrobe , puisque celui-ci en fait mention. Ainsi de son tems les Douze Tables existaient encore, soit dans les écrits des jurisconsultes , soit dans les dépôts judiciaires , et elles étaient connues de tout le monde. J'observe qu'il ne faut point Confondre lè commentateur de Perse avec un autre Cornutùs , pniiosopfie stoïcien , dont ce poète fut le disciple.

3°. Il résulte donc de toutes ces observations , et en rapprochant les expressions de Cicéron de celles de Cornutùs , que les Douze Tables prononçaient la peine capitale contre les diffamateurs , et que cette punition s cMrçait/Bîfc. '

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(i) Fortnidine fustis. Cotte punition est très-ancienne , dit le traducteur; on l'appelait fmtuarium suppliciurn. Le vieux scotiastc dit a ce sujet': La crainte du bâton cmpùlic les chiens de montré > 6 < iJ % "

l84 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

LOI IX

I. Si os frfx.it ..... yEms sunto. Rosin , qui écrivait avant Théodore Marciile et Jacques G odefroi , rapporte ces deux parties du texte, et les prouve par deux autorités dont une me suffit , c'est celle de Justinien , qui dit , parag. 7 , tit, 4 » liv. IV des Institûtes, en attribuant cette disposition aux Douze Tables : Propter os verofractum nummariœ pœnœ erant constitulœ ; et il justifie cette disposition, en disant que la peine pécuniaire était assez grande en raison de la pauvreté des anciens Romains. Il ne reste dpnc plus qu'à savoir quelle était la quotité de la peine. On remplit cette lacune à l'aide d'un texte de Paul, cité par l'auteur de la Conférence des lois romaines et mosaïques. Ce texte est ainsi conçu : Injuriarum actio aut légitima est, aut honoraria. Légitima ex XII Tabulis : qui injuriam al te ri faxit 25 sestertiorum pœnam subito. QUjE LEX GENERA LIS FUIT LIBERO , TRECENTOS , SERVO l5o PŒNAM SUBITO SESTERTIORUM. P. Pithou r

et, d'après lui, J. Godefroi , corrigent ainsi cette dernière disposition : Qui os ex genetàli fudit , libero

3oO SERVO 1 5 O PŒNAM SUBITO SESTERTIORUM ; COr-

rection sans laquelle ce texte ne pourrait servir de preuve pour la loi qui nous occupe ; et J. Godefroi interprète ensuite, qui os genetali fudit par qui dentem ex gengivaexcusserit ; de manière que celui qui aurait fait sortir une dent de la gencive , paierait 3 00 <w, si c'était a on homme libre, et i5o à un esclave.

SECONDE PARTIE. l85

II. Quelque respectable que soit l'autorité de J. Godefroi , surtout lorsqu'elle est jointe à celle de P. Pithou , on ne peut disconvenir que l'esprit général des Douze Tables repousse une pareille interprétation. D'ailleurs , le fragment de Paul , rapporté par le compilateur des lois mosaïques , m'est d'autant plus suspect , que j'y vois le mot de sesterce dans un texte qu'on attribue aux Douze Tables , tandis que cette monnaie n'a été introduite qu'environ deux cents ans après les décemvirs. Il vaut mieux rejeter un texte aussi considérablement altéré , que de détruire , en l'admettant, l'harmonie de la loi.

Réduit à de simples conjectures , je préférerais l'opinion de Saumaise , qui restitue ainsi le passage de Paul : Qui ossa fraxit libero tercenti ^ris servo

CENTUM ET QUINQUAGINTA PŒNJE SUNTO.

III. Il reste une dernière difficulté. La loi précédente parle d'un membre rompu, celle-ci d'un os brisé , et il est difficile d'établir une différence entre ces deux espèces. S'il était possible , comme l'ont pensé quelques sa vans, d'interpréter os fractum par os de suo loco motum i ce qui reviendrait à os luxum ou luxatum , il en résulterait que la peine du talion était ordonnée contre les fractures J et une peine pécuniaire contre les luxations; car, en effet, il est physiquement possible de rendre fracture pour fracture , mais non pas luxation pour luxation.

Cependant cette interprétation paraîtra forcée à ceux

qui sauront que , du tents de Fcstus , le mot luxus était en usage , 'qu'on disait Ma metnbra , è suis locis mata. Je dirai donc* edmme Rosin dans une âUtf e occasion : Judicent cruditL i

LOI XII

Cette loi a besoin de quelques éclaircissemens. J'ai parlé plus haut de l'origine des fonctions de Libripens. Lorsque la monnaie fut en usage , et qu'il fut possible de faire ia numération des espèces , on n'en conserva pas moins la formule /vra?**/ libram, qui n'était plus alors qu'un simulacre , mais qui donnait la perfection au contrat ; 4e cette manière se faisaient la vente , l'émancipation et même les testamens ; et si l'acheteur n'avait pas jeté une pièce de monnaie dans la balance , le contrat était nul.

Tous les contrats , de quelque nature qu'ils fussent , ne s'écrivaient pas d'abord. Le consentement des parties intervenait en présence du Libripens et de cinq témoins appelés à cet effet, et qui étaient chargés d'attester au préteur, en cas de besoin, la vérité de la convention , et les clauses du contrat. C'est par cette raison que les décemvirs ont cru devoir déclarer infâme celui qui , ayant consenti de< paraître à une convention, refusait ensuite de déposer en justice, et qu'ils l'ont en outre privé de la faculté d'être témoin comme d'en requérir, de tester comme d'accepter un legs; quatre circonstances qui se trouvent renfermées

dans ce seul mot intestabilis. Plusieurs interprètes n'ont voulu y voir que l'incapacité de rendre témoignage ; mais c'est une erreur. Voici au surplus comme l'on procédait pour les contrats , surtout pour les testamens, et quels changemens y ont été apportés.

On fait dériTer iestamentum de testât io mentis , déclaration de la pensée. Dans l'origine , on pratiquait deux sortes de testamens , l'un appelé calatis comitiis , et l'autre procinctum. \ ■■ i°. Le crienr public parcourait toute la ville et convoquait les comices ; ensuite le testament s'écrivait en présence du peuple assemblé, et c'est pourquoi cette sorte de testament s'appelait calatis comitiis; mais cette formalité n'avait lieu qu'en teins de paix.

2°. Quand quelqu'un se disposait à partir pour la guerre, incertain du sort qui l'attendait, il voulait laisser des dispositions testamentaires ; alors , et dès qu'il s'était couvert de ses armes , il déclarait ses dernières volontés. Ce testament s'appelait procinctum , parce que proetnetus signifiait celui qui a mis & ceinture de guerre , et qui est disposé au combat.

3°. Mais comme les comices n'étaient assèmblés qué deux fois l'année pour recevoir les testamens , et qu'il y avait des intervalles de paix , on ne pouvait pas dans tous les tems observer l'une on l'autre de ces deux formes de tester ; c'est pourquoi on en introduisit une troisième , qui fut appelée per œs et libram.

C'était en quelque sorte une mancipation ou vente , dans laquelle celui qui voulait disposer figurait comme

l88 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

vendeur, et le légataire universel comme acquéreur; mais elle n'était que simulée. Elle se faisait en présence de cinq témoins et du Libripens , qui tous devaient être citoyens romains, et en âge de puberté. Celui que le testateur désignait comme devant lui succéder était censé acheter l'hérédité. On prononçait certaines formules consacrées à cet usage. Le prétendu acheteur jetait dans la balance une pièce de monnaie en signe de paiement, et le prétendu vendeur imposait , comme condition du contrat, l'obligation d'acquitter, à ceux qu'il désignait, les legs particuliers qu'il voulait faire.

4°. Cette dernière forme de testament futlong-tems en usage, et les deux autres tombèrent en désuétude. Mais il est facile de se figurer combien de graves inconvéniens résultèrent de cette manière de transmettre l'hérédité, et que la cupidité des légataires les porta à dépouiller le testateur avant le tems , abusant ainsi des formes qu'on avait employées : ce qui fut cause que ceux qui paraissaient comme vendeurs dans ces sortes de contrats , cessèrent d'y admettre nommément un acheteur , et se réservèrent de le désigner en secret sur des tablettes qui n'étaient ouvertes qu'après leur mort.

Tout ceci eut lieu tant qu'on ne suivit que les Douze Tables et les interprétations des jurisconsultes. Voici maintenant les changemens qui furent apportés par les préteurs :

5°. Ces magistrats interdirent la forme des ventes

simulées, et augmentèrent de deux le nombre des témoins. (L'office de Libripens n'était plus nécessaire.) Ils voulurent que les dispositions testamentaires fussent écrites , et qu'elles fussent garanties par la signature et le cacbet des sept témoins ; et ces formalités accomplies, le testament avait reçu sa perfection.

6°. Ainsi , avant comme après l'introduction du droit prétorien, celui qui avait paru comme témoin dans un testament ou dans une vente , devait faire sa déposition devant le préteur ; dans le premier cas , pour attester les conventions qui avaient été arrêtées en sa présence ; dans le second , pour reconnaître sa signature et son cacbet.

Mais toutes personnes ne pouvaient pas indistinctement servir de témoins dans ces sortes d'actes : on n'y admettait ni les femmes , ni les impubères , ni les esclaves, ni les furieux, ni les muets , ni les sourds, ni les interdits, neçue ii quos leges jubent improbos

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