DES DÉLITS
Si quadrupes pauperiem^ faxit dominus noxiae^) œstimiam offerto si nolet quod noxit dato.
Si un quadrupède a causé quelque dommage , que celui à qui il appartient offre l'estimation, ou, s'il l'aime mieux , qu'il livre l'animal.
Insiitutes , liv. IV, fit. 9 : « L'action noxale a été » introduite par la loi des Douze Tables pour le cas » où des animaux auraient causé quelque dommage. » Suivant les dispositions de cette loi , le maître est » quitte du dommage en livrant l'animal qui l'a
(1) Pauperies est un dommage causé sans dessein de faire injure. (Voyez Instit. liv. IV, tit. 9. ) — (2) L'esclave ou l'animal quia commis le délit s'appelle noxa t et le dommage noxia. (Voyez Instit. , liv. IV, tit. 8. )
» causé; elle est ainsi conçue : Si equus calcitrosus » cake perçussent : aui bos cornu petere solitus corna » peiierit. Mais cette action n'a lieu qu'à l'égard des » animaux qui auraient blessé quelqu'un par un mou- » vement opposé à leur nature ordinaire, et elle » cesse quand c'est par une férocité naturelle. Par » exemple , si un ours qui s'est échappé a blessé quel- » qu'un , on n'a point d'action contre le maître , » parce qu'il a cessé de l'être à l'instant où l'animal » a fui. »
Si rupitias casu sareito.
Si un dommage a été causé sans dessein de nuire , qu'on en soit quitte pour le réparer.
Voyez, les explications à la fin de cette Table.
Qui fruges*') excantassit (2 ) Cereri n Creator.
Que celui qui aura usé d'enchantement pour nuire aux récoltes soit dévoué à Cérès et mis à mort.
(1) Polluer sous-cnlcnd aliénas. (2) Excantare , enchanter ,
ensorceler.
lf»8 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
Pline, liv. XX, chap. 2, dit que Ton trouve dans les Douze Tables ces mots : Qui fruges excaniassit. ( Voyez sur le surplus les explications à la fin de cette Table).
Qui frugém aratro quaesitam furtim nox pavit secuitve suspensus Cereri necator.
Impubes praetoris arbUratu verberator noxiamque duplione decernito.
Que celui qui mènera paître la nuit furtivement des bestiaux dans les récoltes d'autrui , ou qui coupera ces récoltes , soit pendu à un arbre , et dévoué à Cérès.
Si c'est un impubère , il paiera le double du dommage , et sera battu de verges à l'arbitrage du juge.
Pline , liv. XVIII , chap. 3 , en rapportant ce texte ; dit que par les Douze Tables ce genre de délit était estimé plus grave que l'homicide.
Qui aedes acervum-ve frumenti ad œdes
positum dolo sciens incensit^ vinctus verberatus igni necator.
Ast si casu noxiam sarcito si nec idoneus escit levius castigator.
Si quelqu'un a méchamment incendié un édifice ou une meule de blé placée près d'un bâtiment, qu'il soit mis aux fers, battu de verges , et qu'il périsse par le feu.
' Si c'est par négligence , qu'il répare sa faute ; et s'il est insolvable , qu'il subisse une peine légère.
Gaïus, liv. IV, sur la loi des Douze Tables ( Voyez ff. de Incendio , 1. 9. ) : Qui œdes acervumque frumenti juxta domum positum combusserit , vinctus , verberatus , igni necari jubetur : si modo sciens prudensque id commise rit. Et vero si casu , id est , negligentiâ , aut noxiam sarcire jubetur , aut si minus idoneus sit , levius castigatur. — Appellatione autem œdium omnes species œdificii continentur.
Si qui injuriam alteri faxit 2 5 œris pœnae sunto.
(1) Pour inccnderit.
Si Ton fait une simple injure, que la peine soit de 25 livres d'airain.
Aulu-Gelle, liv. XX, chap. 1", copie ce texte , et dit qu'il est dans les Douze Tables.
Si qui pipulo (l) occentassit^ carmenve< 5 ) condissitt*) quod infamiam faxit flagitium-ve (5 ) alteri fuste ferito.
Si quelqu'un , par ses propos ou par ses écrits , a diffamé un citoyen , qu'il meure sous le bâton.
Cicéron , dans son quatrième liv. de la République t rappelé par saint Augustin, Cité de Dieu, liv. II, ch. 9, faisant parler Caton , blâme les coutumes des Grecs * qui permettaient à leurs poètes d'insulter sur le théâtre les personnages les plus éminens , et même les plus vertueux; et il oppose les lois des Douze Tables en ces termes : Nostrœ contrà XII Tabulœ càm perpaucas res capite samissent ; in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis actitavisset (6) , sive carmen condidisset
( 1 ) Pour convicio. (2) C'est-à-dire conuicium fecerit. (3) Signifie toute espèce d'écrits outrageans. (4) Pour condiderit. (5) Pour. dedecus (6^ Pour occentavisset. (Note du scoliastè.)
ijuod infamiam faceret , fiagi/ium- 1* alteri. Saint Augustin assure avoir copié ce passage mot à mot. (Voyez les explications à la fin de cette Table. )
Si membrum rupsit ni cum eo pacit talio esto.
Si quelqu'un rompt un membre , et s'il ne transige , qu'il subisse le talion.
Institut* , liv. IV , lit. 4» parag. 7 : Pœna autem injuriarum , ex legeXII Tabularum , proptermembrumquidem ruptum , talio erat.
Qui os ex genitali fudit libero 3oo servo i5o œris pœnae sunto.
Que celui qui aura déplacé un os à quelqu'un paie 3oo as si c'est à un homme libre , et i5o si c'est à un esclave.
Voyez les explications à la fin de la Table.
Si tutor dolo malo gerat vituperato.
Quandoque finita tutela escit furtum duplione luito.
Si un tuteur use de mauvaise foi dans sa gestion , qu'il subisse le blâme ; et s'il a distrait quelque chose appartenant au mineur, que* la tutelle expirée, il soit condamné à payer le double.
Cette loi n'est qu'indiquée ff. 1. i , parag. 2 , de Suspectis Tuioribus, dans les Institut. , au môme titre; par Cicéron, liv. I er de V Orateur, et liv. III des Devoirs , etc. Rapporter tous les passages serait trop long pour l'utilité qu'on en retirerait.
Patronus si clienti fraudem faxit sacer esto.
Si un patron commet quelque fraude envers son client, qu'il soit exécrable (1).
Servius , sur le sixième livre de Y Enéide , rapporte ce texte , et l'attribue aux Douze Tables. Il vivait avant
(0 Sacer esto. Cette formule vient des lois royales, aussi bien que la loi en question. Quand un homme avait été déclare exécrable , chacun pouvait le tuer impunément.
IVIacrobe , qui fait mention de lui ; ainsi les Douze Tables existaient encore de son tems.
Qui se siritW testarier* 2 ) Libripensve fuerit ni testimonium fàriatur( 5 ) improbus intestabilisque esto.
Que celui qui aura servi de témoin, ou qui aura rempli les fonctions de Libripens dans un contrat, s'il refuse d'en déposer, soit déclaré infâme, indigne de rendre témoignage et de trouver des témoins, et incapable de tester et d'être légataire.
Aulu-Gelle, liv. XV, chap. i3, rapporte ce texte, et dit qu'il est dans les Douze Tables.
Si falsum testimonium dicassitW saxo dejicitor.
Que le faux témoin soit précipité du haut de la roche tarpéienne.
(1) Pour permiserit. (2) Pour in testent adhiberL (3) Si m testimonium non feiiatur. (4) Pour dixerit.
Caecilius, dans Aulu-Gelle, liv. XX, chap. i er , rapporte ce texte en parlant des délateurs qui portent tous les jours le deuil dans les familles , et regrette que cette loi ne soit plus en vigueur.
Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit(') qui-ve malum carme incantassit malum-ve venenum faxit duitve parricida esto.
Que celui qui a donné volontairement la mort à un homme libre soit déclaré parricide (2) ; qu'il en soit de même de celui qui aura usé de maléfices pour nuire à quelqu'un , et de celui qui aura préparé ou donné du poison.
La première partie de cette loi est indiquée par Pline, liv. XVIII, chap. 3 ; la seconde par le même auteur , liv. VIII , chap. 2 ; et la troisième par un fragment de Festus , dont Scaliger a rempli les lacunes.
Qui parentem necassit caput obnubito
(1 ) Pour dederil. (2) Oit a long-tcms appelé ainsi le simple homicide.
culeoque insutus in profluentem mergitor.
Que Ton voile la tête de celui qui aura tué son père ou sa mère ; qu'il soit cousu dans un sac de cuir , et englouti par le fleuve.
Ce texte est composé des deux que voici. L'auteur du traité adHerennium dit, liv. I, chap. i3 : Quiparentem ne casse judicatus erit is obvolutus et obligatus corio dejiciaiur in profluentem.
Et Festus, au mot Nuptias: Caput ejus obnubere quiparentem necamset.