‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 72 sur 78 · SUR LA NEUVIÈME TABLE · texte numérisé non relu

SUR LA NEUVIÈME TABLE

LOI I

Voyez ci-aprcs, loi IV.

LOI II

I. Bonamy observe avec raison que cette loi est une des plus obscures des Douze Tables ; elle a exercé la plupart des commentateurs , et les difficultés qu'elle présente ont donné lieu à des versions contradictoires ; mais je crois qu'il est possible de les concilier. J. Godefroi pense que trois sortes de personnes faisaient l'objet de la loi ; Bonamy veut qu'il y en ait quatre , et Pothier n'en trouve que deux (i).

II. Convenons d'abord q> la valeur des mots employés dans le texte.

On entendait par nexus le débiteur retenu par son créancier , conformément aux dispositions de la troisième Table , et solutus celui qui , s'étant libéré , avait

(0 M. Bouchaud n'applique cette loi qu'à une seule espèce de personnes.

recouvré son entière liberté. Ces deux interprétations n'ont donné lieu à aucune dissidence.

On interprète fortis par bonus , et c'est la même chose que Scaliger entend par bonus Romanns , ce qui voudrait dire chez nous bon Français , ou citoyen fidèle. Il n'y a point encore de difficultés là-dessus.

III. Reste le mot sonates: or, si j'en excepte Aulu- Gelle , qui l'a écrit une seule fois (i) sans nous metlre à portée de savoir ce qu'il signifie , je ne le vois employé que par Festus , et c'est dans un seul endroit , lequel nous offre en même teins le texte des décemvirs. Il me semble donc que le cercle est assez étroit pour que l'on ne puisse pas s'égarer , et que nous ne pouvons chercher des interprétations ailleurs que dans Festus.

Suivant ce grammairien, un ancien auteur a prétendu que fortes et sonates étaient les noms de deux peuples voisins de Rome ; deux autres ont dit que les Sonates étaient les habitans de Tibur et des environs , et un quatrième , que c'étaient des Romains envoyés en colonies dans le Latium , et auxquels Tarquin l'ancien avait donné le nom de Sanates (quasi sanati , id est , sanatœ mentis ) , parce que , contre son attente , il les avait fait rentrer dans le devoir et dans la fidélité envers la métropole.

Que résulte-t-il de ces trois sentimens? C'est que ,

(i) Liv. XVI, clmp. 10.

selon toute apparence , le nom de Sanatcs sera devenu proverbe , et qu'on l'aura donné depuis , soit aux colonies rentrées dans le devoir après une révolte , soit aux étrangers qui , ayant trahi la cause des Romains après avoir obtenu le droit de cité , auraient néanmoins reconnu leurs torts, et se seraient soumis. Rien de plus juste alors et de plus intelligible que l'interprétation de Paul Diacre , à qui Bonamy reproche d'être le corrupteur plutôt que Tabréviatcur de Festus ; ce que toutefois je ne lui contesterai pas dans plus d'une occasion. Sanates dicti sunt qui supra infràque Romam habitaverunt ; quod nomen his fuit , quia , c ùm defecissent à Romanis , brevi post redierunt in amiciliam quasi sanatâ mente.

IV. Voilà donc quatre sortes de personnes exprimées dans le texte ; mais toutes quatre sont-elles l'objet de la loi , ou bien y en entre-t-il une ou deux , seulement comme point de comparaison ?

Dans le premier cas , il faudra traduire ainsi : « Que » la loi soit égale pour le débiteur qui est dans les » liens , pour celui qui s'est libéré , pour le citoyen » fidèle et pour celui qui est rentré dans l'obéissance » , ce que veut Bonamy. Dans une autre hypothèse , il faudra dire : « Que le débiteur qui s'est acquitté soit «< censé n'avoir jamais été dans les liens , et le révolté » qui s'est soumis n'avoir jamais été rebelle. » C'est le sens adopté par Pothier. Enfin , une troisième version , et c'est celle de J. Godefroy : « Que la loi soit

, .£tioitj7-pf1 hy Jongle

» la même pour le débiteur qui s'est libéré , pour le » citoyen resté fidèle , et pour celui qui s'est soumis » après sa révolte. » v

Le bon sens du lecteur aura déjà choisi , et ce n'est ici qu'une vaine dispute sur une construction grammaticale. Au fond , qu'a voulu le législateur ? que le sanate ait autant de droits que le citoyen resté fidèle , et le débiteur libéré , autant que s'il n'eût jamais été dans les liens , parce que sa détention momentanée n'emportant point la perte absolue de sa liberté , son créancier n'avait point acquis sur sa personne le domaine de propriété , comme sur un esclave proprement dit.

V. Bonamy , dont j'admire la belle érudition et la solidité de jugement , en a manqué une seule fris peutêtre, et c'est ici. Comment veut-il que les droits soient les mêmes pour le débiteur qui est dans les liens, et pour celui qui s'est libéré ? Le premier n'a plus l'exercice de ses droits politiques, que le second a recouvrés : celui-ci peut paraître en justice, servir de témoin dans les contrats , et tester , facultés dont se trouve privé celui-là. Notre auteur dit , il est vrai , que les débiteurs détenus pouvaient , au besoin, servir dans les légions, et il indique le second livre de Tite Live , comme devant en offrir un exemple ; mais c'était dans un moment de sédition , et dans l'une de ces agitations qui devaient amener la naissance du tribunat ; circonstance isolée dont il n'est pas permis d'argumenter.

2o6 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.

EnGn , Bonamy se prévaut de ce que le texte qu'il a sous les yeux est ainsi conçu : Nexo soluto qub forti sanati que ; mais la conjonction ne se trouve pas dans d'autres exemplaires , et d'ailleurs je ne la crois pas suffisante pour appuyer son système.

VI. Au surplus, pour mettre le lecteur à portée de juger Ini-môme tout cet article , voici d'abord le passage de Festus , mutilé et tel qu'il nous est parvenu :

li appella

Sulpicius

et Opiliu

dici inferio

ut ïiburtes

. . . . . populo Tibur

Tiburti ide

...... riorisque loc .....

...... in xn nex . . . . . .

forti sanati

, id e$t bonor

qui et inf

■ .,' « . . 1 . que sunt k ■

cos latinos

, . . . . egerit secundum

w . . . . fra Romam in c

...... eos que* sanati

, . . ; > praeter opinio

... . . .î set sanavissetq . . . . .

. . . . cisci; potuissetno . . . .

. Cincius libro. h. d /.

. sultî. ne Valerius . . in xii. explanati .

men in eo libro , quem . volute inscribi fore .

. duas gentis fini lima . . gem hanc inscrip .

. . n uti dius man . . P. R. hâtèrent

. . mm,pn,

. . . nificare exjs .

. . tumulti sunt .

. . . cuit displi .

. . . sanct forcti ' .

. . . anati însani .

Le voici maintenant tel qu'on Ta restitue 1 ;

Sanates , quasi sana-li appella-// , id est sanatœ men- //V. Snlpicius autem Ru/us , Sanates et Opilius Aurelius existimant dici inferio-râ loci gentes. Ut Tiburte-i , et alias, qui mm populo Tibur-/*, habitarunt /«ûgroTiburti. Id est peregrinos % /«/er-riorisq. loc-i' gentes. Ilaque scriptum est in xn. Nex-o , soiuioque , forti , sanati-^. , idem jus esio , id est bonor-um, quodet peregrino, qui et mïc-riorum coloniarum quse sunt deductœ in Pris-cos Latinos , quas Priscus rex /«-egerit secundum mare , suprà et in-kk Romain , in c-ivitaies Laiinorum , eosque sanat-/r , propterea quod prœter o\m\io-nem eos paravis-set , sanayisse-ty. et cum eis pa-cisci potuisset ,

no-minavit, ut ait Cincius » 1. II, de Officio jurisconsulti. Ne Valerius quidem Messala in xn explanatio-/z* id omisit. Qui fa-men in eo libro qu-^m de dictis involute inscribit. Fov-iis et sanatis duas gentes finitimas esse ait , de quibus Af-gem hanc scrip-to/n esse , qua cautu-m , ut id jus man-tfesto , gz/o*/ populu^s R. habercnt. JW0. alios , quant for-ctos , et sana-to eam legem j/£-nificare exis-timat , Aor intellec-iw. Multi sunt , 000*/ fl/w5 pla-cml , displi - «a/ postea :

idebque ai-t sanct forcti , significare j-anati insani.

On peut voir maintenant s'il faut , comme Ta fait M. Bouchaud , supprimer , dans le texte de la loi , ne 10 soluto.

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