SUR LA NEUVIÈME TABLE
LOI I
Voyez ci-aprcs, loi IV.
LOI II
I. Bonamy observe avec raison que cette loi est une des plus obscures des Douze Tables ; elle a exercé la plupart des commentateurs , et les difficultés qu'elle présente ont donné lieu à des versions contradictoires ; mais je crois qu'il est possible de les concilier. J. Godefroi pense que trois sortes de personnes faisaient l'objet de la loi ; Bonamy veut qu'il y en ait quatre , et Pothier n'en trouve que deux (i).
II. Convenons d'abord q> la valeur des mots employés dans le texte.
On entendait par nexus le débiteur retenu par son créancier , conformément aux dispositions de la troisième Table , et solutus celui qui , s'étant libéré , avait
(0 M. Bouchaud n'applique cette loi qu'à une seule espèce de personnes.
recouvré son entière liberté. Ces deux interprétations n'ont donné lieu à aucune dissidence.
On interprète fortis par bonus , et c'est la même chose que Scaliger entend par bonus Romanns , ce qui voudrait dire chez nous bon Français , ou citoyen fidèle. Il n'y a point encore de difficultés là-dessus.
III. Reste le mot sonates: or, si j'en excepte Aulu- Gelle , qui l'a écrit une seule fois (i) sans nous metlre à portée de savoir ce qu'il signifie , je ne le vois employé que par Festus , et c'est dans un seul endroit , lequel nous offre en même teins le texte des décemvirs. Il me semble donc que le cercle est assez étroit pour que l'on ne puisse pas s'égarer , et que nous ne pouvons chercher des interprétations ailleurs que dans Festus.
Suivant ce grammairien, un ancien auteur a prétendu que fortes et sonates étaient les noms de deux peuples voisins de Rome ; deux autres ont dit que les Sonates étaient les habitans de Tibur et des environs , et un quatrième , que c'étaient des Romains envoyés en colonies dans le Latium , et auxquels Tarquin l'ancien avait donné le nom de Sanates (quasi sanati , id est , sanatœ mentis ) , parce que , contre son attente , il les avait fait rentrer dans le devoir et dans la fidélité envers la métropole.
Que résulte-t-il de ces trois sentimens? C'est que ,
(i) Liv. XVI, clmp. 10.
selon toute apparence , le nom de Sanatcs sera devenu proverbe , et qu'on l'aura donné depuis , soit aux colonies rentrées dans le devoir après une révolte , soit aux étrangers qui , ayant trahi la cause des Romains après avoir obtenu le droit de cité , auraient néanmoins reconnu leurs torts, et se seraient soumis. Rien de plus juste alors et de plus intelligible que l'interprétation de Paul Diacre , à qui Bonamy reproche d'être le corrupteur plutôt que Tabréviatcur de Festus ; ce que toutefois je ne lui contesterai pas dans plus d'une occasion. Sanates dicti sunt qui supra infràque Romam habitaverunt ; quod nomen his fuit , quia , c ùm defecissent à Romanis , brevi post redierunt in amiciliam quasi sanatâ mente.
IV. Voilà donc quatre sortes de personnes exprimées dans le texte ; mais toutes quatre sont-elles l'objet de la loi , ou bien y en entre-t-il une ou deux , seulement comme point de comparaison ?
Dans le premier cas , il faudra traduire ainsi : « Que » la loi soit égale pour le débiteur qui est dans les » liens , pour celui qui s'est libéré , pour le citoyen » fidèle et pour celui qui est rentré dans l'obéissance » , ce que veut Bonamy. Dans une autre hypothèse , il faudra dire : « Que le débiteur qui s'est acquitté soit «< censé n'avoir jamais été dans les liens , et le révolté » qui s'est soumis n'avoir jamais été rebelle. » C'est le sens adopté par Pothier. Enfin , une troisième version , et c'est celle de J. Godefroy : « Que la loi soit
, .£tioitj7-pf1 hy Jongle
» la même pour le débiteur qui s'est libéré , pour le » citoyen resté fidèle , et pour celui qui s'est soumis » après sa révolte. » v
Le bon sens du lecteur aura déjà choisi , et ce n'est ici qu'une vaine dispute sur une construction grammaticale. Au fond , qu'a voulu le législateur ? que le sanate ait autant de droits que le citoyen resté fidèle , et le débiteur libéré , autant que s'il n'eût jamais été dans les liens , parce que sa détention momentanée n'emportant point la perte absolue de sa liberté , son créancier n'avait point acquis sur sa personne le domaine de propriété , comme sur un esclave proprement dit.
V. Bonamy , dont j'admire la belle érudition et la solidité de jugement , en a manqué une seule fris peutêtre, et c'est ici. Comment veut-il que les droits soient les mêmes pour le débiteur qui est dans les liens, et pour celui qui s'est libéré ? Le premier n'a plus l'exercice de ses droits politiques, que le second a recouvrés : celui-ci peut paraître en justice, servir de témoin dans les contrats , et tester , facultés dont se trouve privé celui-là. Notre auteur dit , il est vrai , que les débiteurs détenus pouvaient , au besoin, servir dans les légions, et il indique le second livre de Tite Live , comme devant en offrir un exemple ; mais c'était dans un moment de sédition , et dans l'une de ces agitations qui devaient amener la naissance du tribunat ; circonstance isolée dont il n'est pas permis d'argumenter.
2o6 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
EnGn , Bonamy se prévaut de ce que le texte qu'il a sous les yeux est ainsi conçu : Nexo soluto qub forti sanati que ; mais la conjonction ne se trouve pas dans d'autres exemplaires , et d'ailleurs je ne la crois pas suffisante pour appuyer son système.
VI. Au surplus, pour mettre le lecteur à portée de juger Ini-môme tout cet article , voici d'abord le passage de Festus , mutilé et tel qu'il nous est parvenu :
li appella
Sulpicius
et Opiliu
dici inferio
ut ïiburtes
. . . . . populo Tibur
Tiburti ide
...... riorisque loc .....
...... in xn nex . . . . . .
forti sanati
, id e$t bonor
qui et inf
■ .,' « . . 1 . que sunt k ■
cos latinos
, . . . . egerit secundum
w . . . . fra Romam in c
...... eos que* sanati
, . . ; > praeter opinio
... . . .î set sanavissetq . . . . .
. . . . cisci; potuissetno . . . .
. Cincius libro. h. d /.
. sultî. ne Valerius . . in xii. explanati .
men in eo libro , quem . volute inscribi fore .
. duas gentis fini lima . . gem hanc inscrip .
. . n uti dius man . . P. R. hâtèrent
. . mm,pn,
. . . nificare exjs .
. . tumulti sunt .
. . . cuit displi .
. . . sanct forcti ' .
. . . anati însani .
Le voici maintenant tel qu'on Ta restitue 1 ;
Sanates , quasi sana-li appella-// , id est sanatœ men- //V. Snlpicius autem Ru/us , Sanates et Opilius Aurelius existimant dici inferio-râ loci gentes. Ut Tiburte-i , et alias, qui mm populo Tibur-/*, habitarunt /«ûgroTiburti. Id est peregrinos % /«/er-riorisq. loc-i' gentes. Ilaque scriptum est in xn. Nex-o , soiuioque , forti , sanati-^. , idem jus esio , id est bonor-um, quodet peregrino, qui et mïc-riorum coloniarum quse sunt deductœ in Pris-cos Latinos , quas Priscus rex /«-egerit secundum mare , suprà et in-kk Romain , in c-ivitaies Laiinorum , eosque sanat-/r , propterea quod prœter o\m\io-nem eos paravis-set , sanayisse-ty. et cum eis pa-cisci potuisset ,
no-minavit, ut ait Cincius » 1. II, de Officio jurisconsulti. Ne Valerius quidem Messala in xn explanatio-/z* id omisit. Qui fa-men in eo libro qu-^m de dictis involute inscribit. Fov-iis et sanatis duas gentes finitimas esse ait , de quibus Af-gem hanc scrip-to/n esse , qua cautu-m , ut id jus man-tfesto , gz/o*/ populu^s R. habercnt. JW0. alios , quant for-ctos , et sana-to eam legem j/£-nificare exis-timat , Aor intellec-iw. Multi sunt , 000*/ fl/w5 pla-cml , displi - «a/ postea :
idebque ai-t sanct forcti , significare j-anati insani.
On peut voir maintenant s'il faut , comme Ta fait M. Bouchaud , supprimer , dans le texte de la loi , ne 10 soluto.