‹ Conclusion sur les lois des Douze Tables, contenant 1°. Un examen de quelques points généraux; 2°. Tous les fragmens qui nous ont été conservés, et tels que les savans en ont proposé les textes, avec la preuve de chacum d'eux, et des explications sur les lois qui en sont susceptibles;Chapitre 74 sur 78 · V .... 25,OOO. t · texte numérisé non relu

V .... 25,OOO. t

6 e au dessous de 12.000 as. . . 1

Total. . . . 1 7 1 centuries,

dans lesquelles je ne compte pas les quatre centuries d'ouvriers établies pour le service de l'armée.

Servius ordonna ensuite qu'à l'avenir le peuple romain s'assemblerait par centuries pour décider de la paix et de la guerre, porter les lois et juger les crimes publics , et que ces assemblées auraient lieu au Cbampde-Mars ; elles furent appelées les grands comices , et l'on y recueillait les voix par centurie , et non par tête ; de sorte que les deux premières classes, qui formaient la majorité du nombre total des centuries , et qui étaient composées des plus riches citoyens, avaient obtenu à leur tour toute la prépondérance dans les affaires publiques.

On ne confia plus aux assemblées par curies ou par tribus , que l'élection de quelques prêtres et de quel-

ques magistrats subalternes.

II. Les rois, et après eux les consuls, rendant la justice , condamnaient les criminels d'état , et prononçaient la peine de mort. Valerius Publicola fit porter une loi qui accordait aux condamnés la faculté d'appeler devant le peuple , et défendit de mettre

1IÔ CONCLUSION SUR LES XIÎ TABLES, le jugement à exécution avant qu'il n'eût été statué sur l'appel. Des historiens font honneur de cette loi à Servius , d'autres à Tullus Hostilitts. Quoi qu'il en soit , les Criminels d'état avaient deux degrés de juridiction avant la création des tribuns ; mais ces magistrats séditieux , voulant perdrè plus sûrement Cbriolan , le citèrent directement devant le peuple qu'ils firent assembler par curies ou par tribus , et dans lesquelles , par conséquent , les suffrages furent recueillis par tête ; moyen qui leur réussit, et qui depuis fut pratiqué souvent : témoin la condamnation de Menenius , celle de Romilius, celle du jeune Céson, fils de Cincinnalus. et de tant d'autres.

III. Les déceravîrs , éclairés par cès querelles antérieures et par les leçons de Inexpérience , crûrent donc devoir ordonner qu'à l'avenir on né prononcerait ïâ peine cte mort , ou celle de Fëxîl (ï) , contré aucun citoyen romain, que dans les grands comices , c*èst-à^ àire dans Rassemblée où les voix se recueillaient par centuries ; et c'est surtout sur cette loi , là quatrième de la neuvième Table , que Cicéron se répand èn éloges , d'autant plus que lui-même avait subi Fhûmiliàtion de se voir traduire devant les assemblées pat trï^ bus , où la plus vile populace , sériel lut rones , Y avaient ctmdamné à Tekil.

(i) C'est ce qu'on -doit entendre par ces mots de capite civis, qui se trouvent dans le texte de la quatrième loi.

IV. Maintenant voici le passage de ce même auteur, où se trouvent les deux lois qui nous occupent. Dans son Traité des Lois, liv. III , il vient déjà de proposer quelques règles qui appartiennent au droit public , et il ajoute : « Voici maintenant de belles lois , puisées

* dans les Douze Tables, dont Tune interdit les » privilèges, et l'autre défend de statuer sur la vie ou » sur l'état d'il» citoyen romain autrement que dans m les grands comices. »

Le mot privilégia s'entend de toutes dispositions législatives qui concernent «a particulier , qu'elles lui soient favorables ou contraires. Bonaray , adoptant le sentiment de plusieurs interprètes , rend ainsi la première de ces deux lois : « On ne fera point de loi parti-

# culière pour un citoyen , si oe n'est dans l'assemblée m du peuple convoqué par centuries. » Ce qui ajoute au premier texte ces mots ni si mazimo comitiatu , que je n'ai mis que dans le second , à F exemple de Cnjas et de Jacques Godefroy , et ce qui ferait croire que le droit p ublic des Romains admettait des privilèges en laveur des particuliers 1 pourvu qu'ils fassent ordonnés dans les grands comices. Ce qu'il y a de singulier , c'est que Bonamy cite , en preuve de son système , le passage même de Cicéron qui semble le condamner ; le voici :

Tum leges pnrclarissimœ de XII Tabulis translatée duœ, quorum altéra privilégia totlit ; altéra de capite civis, rogare nisi MAxiMo comitiatu vetat. Il me semble qu'ici les deux verbes employés jugent la question, tollU

2 1 2 CONCLUSION SUR LES XII TABLES, et vetat ; que la phrase incidente ne se rapporte qu'à la seconde disposition ; qu'autrement l'auteur n'eût mis qu'un verbe et l'eût placé après cette phrase incidente. Viennent ensuite les éloges que Cicéron donne à la seconde loi.

Nondum ùweniis seditiosis tribunis plcbis ne cogitaiis quidem admimndum , tantum majores in posterum providisse. On a vu , par ce que j'ai dit des établissemens de Scrvius , que cette loi est antérieure à la création des tribuns , et que les décemvirs n'ont fait que la remettre en vigueur. L'auteur revient sur la première disposition.

In prwatos homines leges ferri noluerunt ( majores ), id est , enim privilegium , quo quid est injustius. Il s'exprime bien ici d'une manière absolue , et n'apporte point le tempérament , nisi maximo comitiaiu , qu'on ne va retrouver de nouveau qu'après la seconde loi.

Càm le gis hœc vis sit , scitum esse et jussum in omnes ferri de smgulis , njsi centuriatis comitiis , noiuerunt. Enfin il donne la raison de ce tempérament. Dpscriptus enim populus censu , ordinibus ï œtatibus , plus adhibetad suffragium consilii, quàmfusè in tribus convocatus.

Il me semble qu'il n'y a pas deux manières d'entendre tout ce texte , et qu'il n'est question des grands comices que lorsqu'il s'agit de prononcer des peines contre un citoyen accusé devant le peuple.

V. En effet, le peuple romain , dans les assemblées, faisait des règlemens d'administration publique , et

SECONDE partie: 2 l3

prononçait sur les accusations qui avaient pour objet un crime contre l'état. Dans le premier cas , il faisait des lois ; dans le second , il portail des jugemens. Le peuple romain, juge , pouvait et devait prononcer sur le sort d'un particulier , mais seulement dans les grands comices ; mais le peuple romain , législateur , même dans cette assemblée solennelle , ne devait voir que la réunion générale des citoyens , et ne pouvait rien statuer sur une personne privée , ce qui eût été introduire un privilège.

Ainsi , les criminels d'état devaient être jugés dans les grands comices ; mais la loi défendait d'établir des privilèges en faveur d'un particulier , même dans ces sortes d'assemblées ; et ce qui aura trompé à la lecture du texte de Cicéron , c'est que toute décision du peuple s'appelait loi dès qu'elle avait reçu l'approbation du sénat , même quand c'était un jugement de condamnation.

Enfin ce qui doit lever tous les doutes , c'est que Cicéron , dans un autre endroit, plaçant ces deux lois parmi celles qu'il propose , les rédige ainsi : Privilégia ne irroganto : de capite cwh , nisi per maximum comitiatum. Cette ponctuation a été adoptée par tous les modernes, et d'ailleurs , en la supprimant , on voit encore tout le sens de la phrase.

J'ai dû insister sur ce point , aGn qu'on n'ait pas de fausses notions sur cette base du droit public des Romains qui présente quelques rapports avec le nôtre.

A«VM«VtVV»tW»VV>VMVt\VMVV«VV\VMVMVMVMVM«V«VMVV\Ml|VM

Page 1