DU DROIT SACRÉ
De Jurejurando. ...
Voyez les explications à la fin de la Table.
Hominem mortuum in urbe ne sepelito ne-ve urito.
N'ensevelissez ni ne brûlez aucun mort dans la ville.
Cicéron, Traité des Lois, liv. II: « N'ensevelisses » ni ne brûlez dans la ville aucun mort , dit la loi des » Douze Tables. Quand il n'y aurafc que le feu à » craindre , ce serait une raison suffisante pour faire » cette défense. Ce qu'ajoute la loi , ni ne brûlez , » marque assez clairement que ce n'était pas ceux » qu'on brûlait qui étaient ensevelis , mais bien ceux » qu'on inhumait, *»
SECONDE n^T|Ç, 2 I 5
( Tous les textes qui suivent ont été pris dans le même ouvrage de Cicéron, liv. II, et il dit positivement que ces lois faisaient partie des Douze Tables. )
Sumpius etluçtum a deorum manium
jure îemo veto.
Hoc plus ne facito.
Bannissez des obsèques la profusion et les lamentations excessives , et n'y faites rien au
delà de ce que la loi ordonne.
Rogum ascia ne polito.
Ne façonnez pas le bois qui doit servir aux bûchers.
Tribus riciniis et vioculis purpurae et decem tibicinibus foris efferre jus esto.
N'employez point dans un convoi plus de trois habita, de trois bandelettes de pourpro et de dix joueurs de flûte.
Mulieres gênas ne radunto ne-velessum funeris ergo habento.
Que les femmes ne se déchirent point le visage , et qu'elles ne poussent point de cris immodérés.
Homini mortuo ossa ne legito quo post funus fiât extra quam si belli endove hostico mortuus sit.
Ne séparez point les os d'un corps pour les transporter ailleurs, à moins qu'il ne soit mort à la guerre ou en pays étranger.
vin.
Servilis unctura omnisque circumpotatio auferitor.
Qu'on n'embaume point le corps des esclaves , et qu'on ne fasse point de banquet à leurs funérailles.
Murrata potio mortuo ne inditor.
Q' jn ne répande point de liqueurs précieuses sur le bûcher.
, Nte longa? coronœ ne-ve acerrae praeferuntor.
Q'on ne se serve point de couronnes, et qu'on ne brûle point de parfums.
Qui coronan parité ipse pecunia-ve^ ejus virtutis ergo arguitor et ipsi mortuo parentibusque ejus dum intus positus escit foris-ve effertur se fraude^ imposita siet.
Si le défunt a mérité une couronne , soit par sa propre valeur , soit par ses chevaux et ses esclaves, dans les jeux publics, que pen-
(1) Pour pepeiit. (a) C'est-à-dire ejus servi aut equi. (3) Cest-à-dire lîcilè.
ai 8 CONCLUSION SUR LES XII TABLES.
dant qu'il sera exposé, et lors de son convoi , il soit permis de lui faire porter une couronne, ainsi qu'à ses paréos,
Uni plura funera ne facito ne-veplures lectos sternito.
Q'on ne célèbre point plusieurs funérailles, et qu'on ne dresse point plusieurs lits pour le même mort.
xm.
Ne-ve aurum acldito.
Que l'or ne soit point enfoui.
Ast quoi auro dentés vincti escunt im cum illo sepelire urere-ve se fraude esto.
Cependant si les dents d'un défunt étaient attachées avec de l'or , qu'il soit permis de l'ensevelir ou de le brûler ainsi.
Rogum bustum-ve novum propius
sexaginta pedes aedes aliénas si dominus nolet ne adjicito.
Qu'on ne puisse dresser un bûcher ni creuser un nouveau sépulcre à moins de soixante pieds d'une maison, sans la permission du propriétaire.
Fori busti-ve aeterna auctoritas esto.
Que le vestibule d'un sépulcre, et le lieu où Ton aura coutume de dresser un bûcher, ne puissent être enlevés par la prescription.