Comme 140 , C. Fr
Section 8. — De l’aval.
52 et 55. Comme 1 41 et 1 42, C. Fr.
54. Le cédant d’une lettre de change peut, au moyen d’un aval, en garantir ie paiement au-delà de l’échéance qu’elle indique et sous sa seule responsabilité.
Section 9. — Du paiement.
55. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition , sur 1 acquit de celui auquel est passé le dernier ordre, est présumé valablement libère.
56. Le payeur d’une lettre de change peut refuser de l’acquitter à un porteur inconnu , si celui-ci ne peut prouver 1 identité de sa personne et son droit à la propriété de la lettre de change. Dans ce cas , le porteur peut exiger le dépôt (20 , C .de Zurich).