Comme 270 i°et2° C. Holl., et tgo 3 , C. Portug
454 . Si le risque, lors du contrat, avait cessé et avait pu être connu de l’assureur, l’assurance est nulle.
455 . Dans le cas où il serait stipulé que 1 assureur rembourserait le dommage, s’il étaitarrivé (art. 454 )î ou que l’assuré paierait la prime si I e sinistre avait déjà eu lieu (art. 452), la présomption légale que les parties ont eu connaissance , l’un de la cessation du risque ou l’autre de l’existence de l’avarie (art. 453 ), n’est point admise; la résolution du contrat ne pourra être prononcée
reur, de signer la police dans le temps 1 et de la délivrer à l’assuré.
(!) Celte clause est contraire au contenu des conditions insérées ordinairement dans les polices franra’-ses.Comnie exception, il faudrait que le vendeur en eût expressément
.. . que le vendeuren eùtëxpressémc;
imposé 1 obligation à l’acquéreur.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Assurances terrestres.)
ou
CODE HOLLAXD. 4 IS.
2 58 - Le contrat doit être prouvé par écrit; cependant tous les autres moyens de preuve seront admis, s’il y a commencement de preuve par écrit.
Les clauses et conditions particulières du contrat, qui donneront lieu à contestations avant la délivrance de la police, pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis en matière commerciale; néanmoins, les mentions exigées par la loi dans la police de certaines assurances , à peine de nullité, ne pourront être constatées que par écrit (1692, G. Portug ., et 443 , G. de Wurt .).
26g. Si l’assurance a été conclue directement entre l’assureur et l’assuré, ou son mandataire, la police devra être signée et remise par l’assureur dans les vingt-quatre heures après la présentation, à moins qu’un plus long delà ne soit accordé par la loi.
260. Si elle a été conclue par l’intermédiaire d’un courtier d’assurances, la police devra être remise signée dans les huit jours du contrat.
26 r . En cas d'omission de ce qui est prescrit par les deux articles précédents, 1 assureur ou le courtier sont passibles , envers l’assuré, des dommages et intérêts qui en pourraient résulter.
262. Celui qui, chargé de faire assurer un certain objet, l’assure luimême pour son propre compte, est censé accepter les conditions indiquées par le mandat, et à défaut de cette indication , assurer aux conditions de la place où il aurait dû exécuter son mandat, ou si la place n’a pas été indiquée, à celles de son domicile ou de la bourse la plus voisine (1696, C. Portug
263. Lorsque les objets assurés changent de propriétaire pendant la durée de l’assurance, celle-ci profite à l’acheteur ou au nouveau propriétaire, même sans transport, pour ce qui regarde les dommages survenus, dès que l’objet est aux risques et périls de l’acheteur ou du nouveau propriétaire.
Si, lors de la vente ou delà transmission de la propriété, l’acheteur ou le nouveau propriétaire refuse d’accepter l’assurance, et si l’assuré primitif conserve encore un intérêt dans la chose assurée, elle continuera au profit de celui-ci (1697, C. Portug.).
264. L’assurance pourra être faite par une personne pour son propre compte, et pour celui d’un tiers, soit en vertu d’un mandat, soit même à i insu de l’assuré, conformément aux disnositions suivantes :
CODE DE WURTEMBERG
qu autant que ia partie intéressée aura prouvé que l’autre partie en était in- • struite lors de la convention (365 à 3 67, C. Fr.).
456 . Comme 271, C. i/o//., 2018, C. Pruss ., et 1726, C. Ponuc.