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Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce français

Des essais infructueux ont été tentés en Allemagne, depuis longtemps, pour atteindre l’unité tant recherchée d'une législation commerciale. La différence des usages et des mœurs qui existent entre les divers pays de ce vaste empire devait engendrer les obstacles les plus compliqués.

Cette uniformité vient cependant d’étre obtenue sur la matière importante du droit de change (I).

Un projet de loi avait été déjà préparé sur co sujet en Prusse , avant les événements si graves de 1848. Après avoir été discuté dans un congrès de représentants de tous les gouvernements du Nord réuni à Leipzig, au mois d'octobre 1847, ce projet fut définitivement converti en loi, sans débats , par l’assemblée nationale de Francfort, le 24 novembre 1848, pendant le temps fort court de son existence (2 .

Trente-sept états de l’Allemagne, dont on trouvera plus loin la nomenclature, ont successivement promulgué cette loi, qui était en quelque sorte proposée Jt leur nationalité. Elle y est maintenant en pleine vigueur. Mais elle n’a été adoptée qu'avec certaines restrictions qu'il est indispensable do connaître pour être parfaitement au courant du droit de change de chacun de ces pays.

Ces dispositions, en partie explicatives et complétives de la loi générale, et en partie d’un caractère purement local, sont reproduites après le texte, avec l’indication de l’article auquel elles se rapportent, pour en faciliter la recherche et l’application. Elles forment ainsi un corps d’ensemble des lois de change dans toute l'Allemagne.

Cette loi devait nécessairement figurer dans la collection des cinquante lois commerciales étrangères (3), car elle change et modifie la plupart d'entre elles sur cette matière.

Il était essentiel d’éclairer le commerce, en portant à sa connaissance le texte de cette loi, ainsi que ses modifications partielles , puisque son application s’étend chaque jour dans une vaste contrée en rapports continuels avec l'Europe, et parce que son ignorance pourrait compromettre beaucoup d'iutéréis.

En examinant la loi allemande dans ses dispositions principales, on voit que l'art. 4 exige la mention de l'expression * lettre de change. » Peut-être cette qualification, qui n’est pas prescrite en France, a-t-elle pour but moral d'avertir les parties contractantes de toute l'étendue de leur engagement.

Mais ce même article, ce qui est plus grave, ne prescrit pas la reconnaissance do la raltur fourni *. S'il est vrai que la cause réelle puisse être dissimulée, et que, dès lors, il paraisse inutile de l'énoncer, cepcn-

(I) Il existe un Code general de commerce impriméi en <849, par les ordres de l'assemblée nationale de Francfort. L'Autriche, dans ses grands projeta d'uDiou douanière, voulait en proposer la sanction aux divers Étals allemands, mais les complications politiques qui sont survenues ont entravé l’exécution de ce dessein, indéfiniment ajourné aujourd'hui.

(S) La Revue du droit étranger 11818, p. 98, et <849, p. 419), et une brochure intitulée r Des lettres de change d'après le Code français • et la nouvelle loi allemande, par M. Bergson , contiennent l'exposé des motifs, cl un examen judicieux de celte loi sous le point de vue germanique.

(3) Voir la Concordance entre les Codes de commerce fronçait et étrangers, < vol. in-4", 1844, chez Videcoq.

ii INTRODUCTION.

liant l'honneur des principes, autant que l’intérêt bien entendu du commerce, eu réclame la mention, car point d’obligation sans cause. La liberté du contrat de change, ainsi illimitée, peut entraîner des abus énormes. D'ailleurs la fausse cause pourra être dénoncée, et, si elle est prouvée, la nullité de la lettre de change sera prononcée par les tribunaux; c’est au moins un frein salutaire de nature à empêcher ou à réprimer la fraude (1)

Eu exigeant la mention du nom de celui à qui ou h l'ordre duquel le paiement doit être fait , cet

art. 4 exclut implicitement les lettres au porteur. En France, les lettres do change au porteur sont également

proscrites par les art. 110 et 137 du Code de commerce; néanmoins notre jurisprudence tolère les billets au porteur qui ont des effets plus ou moins étendus, selon les causes de leur création.

Une innovation importante , est celle relative il lu dispense de la remise de la traite d'un lieu sur un

autre, contrairement au Code français, il moins qu'il ne s’agisse de lettres de change sur soi même (art. 6).

La facilité avec laquelle cette prcsci iption était éludée et la latitude qu'on a voulu laisser au commerce, ont sans doute provoqué l'admission de ce principe, contre lequel s'élèvent la plupart des jurisconsultes en France et à l'Etranger.

L'art. 6 autorise le tireur de la lettre de change à tirer tur lui-méme, par suite de celte disposition nouvelle, ce qui est interdit en France.

Les lettres de change h ilomicile, qui ont pour objet de réaliser le paiement h un domicile autre que celui du tiré, sans désignation du nom de celui qui doit payer, et qu'autorise l'art. 21 de la loi allemande, sont également admises en France, en vertu des art. 111 et 123 du Code de commerce.

Le Code français déclare imparfaite la lettre de change qui manque des conditions essentielles pour la constituer, et lui attribue le caractère de tint file promette; d'après l’art. 7 de la loi générale, elle lie peut produira aucune obligation do change, ce qui a beaucoup d'analogie.

Lue autre disposition importante (art. 12) consacre législativement un usage constant, mais qui n'est pas admis, quant h ses effets, par l'art. 138 du Code français, h savoir : la validité de l'endossement on blanc, qui, aux termes de l’art. 36 de la loi allemande, transfère la propriété do la traite.

Ce mode de transmission qui, en France, ne vaut que comme procuration, transfère la propriété d'apres la nouvelle loi, ainsi que le proclament plusieurs pays, tels que l’Angleterre cl la Hollande; cependant le législateur français a été dominé par cette considération « que les endossements en blanc favorisent la fraude « et empêchent qu’on ne suive la filiation do la lettre de change. • Au reste, les endossements en blanc sont en usage partout , même dans les pays où ils sont interdits; ils offrent les mêmes avantages que les lettres au porteur; mais au fond la question est de peu d’importance , puisque l'endossement est valable rempli d'une autre main que l’endosseur, pourvu que ce soit avant le protêt, et que, par ce moyen, le porteur peut facilement échapper à la nullité qu’il a encourue. Ou cite même, dans l’exposé des motifs de la loi allemande, un avocat qui, en Saxe, remplit l’endossement a l’audience devant les juges.

Quand cet endossement exprime l'énonciation s pour encaisser par procuration, » ou autre équivalent , il n’opèro pas de transport (ait. 17).

De même, l’art. 23 contient une exception à la solidarité des endosseurs par l'emploi de ces mots : « sans « caution, sans obligation, non à ordre»; cette cxceplion est également consacrée par nos monuments judiciaires.

En France, l'endossement après l'échéance est toléré par les arrêts; mais ic système contraire, tel qu il est développé par l’art. 10 de la loi allemande, paraît préférable; il faut toutefois que cet endossement précède le protêt.

D'après le Code français, le porteur n'est point tenu, si ce n'est dans les lettres de change à un certain nombre de jours ou d’usance de vue, de présenter la lettre de change à l'acceptation, tandis que lait. 19 de la loi allemande, prescrit plus rationnellement l'accomplissement de cette formalité.

L’art. 21 de la loi allemande tranche une grave question, en déclarant que l’acceptation doit être nécessairement donnée sur la lettre même, cl il ajoute celle disposition, qui consacre toute la valeur d une signature sur tin effet do commerce, que la mention seule par le tiré de son nom ou de sa raison de commerce

(I) O» peut soir les motifs asior développes Uc c«uc suppression dans ta Revue étrangère, v. 1 SlVJ, p. lîl, article de 5,. Br'gion

INTRODUCTION. m

sur la traite équivaut à l’acceptation complète. En France, la jurisprudence a une tendance à rejeter les acceptations par lettres missives.

Le délai de deux années fixé par l’art. 31 de la loi allemande, pour réclamer le paiement des lettres de change, est bien long. L’art. 1(18 du Code français est moins général et moins impératif.

L'art. 32 est parfaitement bien conçu ; il fait l’application de l'axiome de droit : Dits terniini non computatur in termina, et détruit tous les doutes par une disposition nettement formulée.

Le dernier paragraphe de l’art. 38 dit que celui qui paye n’est pas tenu de rechercher la sincérité de l'endossement. La jiuisprudencc française a consacré cette théorie.

On ne voit pas reproduite dans la loi allemande la disposition de l’art. 117 du Codo français, d’après lequel il est dit que l'acceptation suppose la provision ; l’exclusion de celte règle fuirait résulter de l’art. 23, qui dit que le tiré s’oblige, par l'acceptation, tnrers h tireur, sans rien exiger au-delà. C’est la conséquence du rejet de la mention de la valeur fournie sur lu lettre du change. Contrairement au droit civil français (art. 1211 C. Nap.), qui régit le droit commercial , l’art. 38 de la loi allemande décide que le paiement partiel de In lettre de change ne peut être refusé par le porteur.

L’usance pour le paiement qui est admise en France, aux termes de l'art. 133 du Code de commerce, et dans beaucoup de villes d'Allemagne pour un nombre de jours déterminés, n’est pas reproduit dans la loi allemande, qui laisse à chaque pays scs usages sous ce rapport (I).

Suivant l’art. 45, le porteur doit avertir, par écrit, l’endosseur du défaut de paiement, dans les deux jours du protêt. Cette disposition, qui est une innovation sage, dont notre législation pourrait s’enrichir, n’existe pas en France, où l'endosseur n'est prévenu que par la notification du protêt dans la quinzaine du jour de sa date; ce qui l’expose, par la nécessité à laquelle il est réduit, à payer incontinent et sans avoir le temps de s'y préparer : cet avertissement a d’ailleurs l’avantage de contribuer à éviter des frais.

L'intervention au paiement n’est pas permise par la loi allemande à toute personne, comme d'après les dispositions des art. 126 et 158 du Code français, car aux termes de l'art. 53, le porteur peut la refuser lorsque l'intervenant n'est fias indiqué sur la lettre de change pour payer au besoin. Il paraîtrait que cette disposition aurait pour objet d’écarter du contrat les parties qui n’y figurent pas ; il est ajouté toutefois dans ce même art. 55 < il moins cependant que ce ne soit du consentement du porteur. >

Les dispositions des art. 70 à 72 de la loi générale admettent des copies de la lettre de change sur lcqucllcs les endossements peuvent être régulièrement apposés, et ou sont retracées toutes les mentions portées sur l’original. Ces copies semblent avoir pour but principal do remplacer les lettres de change si elles étaient égarées, ou lorsqu'elles sont envoyées à l'acceptation. L’usage des duplicata est également admis en France.

La loi allemaude traite, dans ses art. 75 et 76, des lettres do change fausses, en disant que l’acceptatiou et les endossements sont valables, quoique la lettre de change soit entachée de faux, et en faisant peser la responsabilité sur l'accepteur , qui a dù vérifier la signature du tireur : elle aurait etc plus complète si elle eût donné plus de développement sur ce sujet très-grave, que notre Code ne traite malheureusement pas. Cette lacune est regrettable.

11 est hou de signaler deux différences saillantes entre le Code français et la loi allemande ;

1° La prescription, en France, est de cinq nns ; en Allemagne, elle est do trois ans en faveur de l’accepteur (art. 77);

2" L’échéance d'une le ttre de change tombant, en France, un jour férié, est payable b veille ; en Allemagne, c’est le lendemain.

En général, toutrs les dispositions du titre xv, qui est relatif à l'application des lois étrangères et aux lettres de change tirées do pays étrangeis, ou qui y sont payables, sont claires et bicu entendues ; elles concordent avec les principes de la jurisprudence française.

Les autres disfwsitions, qui ne sont que des dispositions de détail, ne touchent pas aux principes substantiels, et ne s’éloignent que faiblement des règles consacrées en France.

(i) Voir le tableau général des usances dans ta Concardttnce des Code* de commerce, in fine, p. A AO».

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