‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 2 sur 1208 · février · texte numérisé non relu

février

5 juillet 4849.

2 décembre 4848.

98 avril 4849.

22 avril 1849.

28 avril 4849.

25 octobre 4819.

95 janvier 4859.

49 décembre 4848.

45 février 4850.

5 décembre 4 848.

45 janvier 4849.

25 avril 4849.

2 janvier 1849.

30 décembre 4849.

40 avril 4819.

40 février 1849.

30 mai 4819.

43 juillet 4849.

6 mai 4849.

43 aofit 4850.

3lur illmbrfô ï>t la Cljarabrr î>f rommcm ïf la trillr ïf ittarsrillc.

>% ne /cave /ettrr /araûre une caûcc&ù/i t/e t//oev commeraa/ev .itite-i e/tv atet/ucec ytzt me vottnt //ttv /recieux ytee /èr ti/ru

permettez -mot e/e t ottj tr//ie/cr rytte mon /cre a e/c /un e/t t r-.> /rcê/eceAteurJ . y/t envoyé en éYbteJJte fiat' /c net .$£ouzè XV l en eySo . et aviez Xeurett.r /o/en avoir, te /ire nue V. ouvert Yrv /ortv t/e Yz • // c r ///erre au commerce /rancaù. t/ U tezzwc, /arz.'tt vev conc/toyenv. comme neyoczant et ez/vuzte comme t /fatrr . r/rv votive /uni ytte /encrent vev enfante et e/otteni / roteycr /un travautr

'lfc.it a ru jeuven/r.1 y/eey en t//ie/& /eeer voue /tirer e/accaetfân ta r/ce/ecaa e/t cet ou v raye.

S n m ozxzz/a/zt t/e reufur, r/te tu un tinte enjcut/t/t . /a SCoev commercta/év cteanyerev , en cÂencAant a jiynater tev tr/z/ortv et têj t/t^c rente v yut /cuvent e.n.itcr entre t//év et /v netrev , ye me vêtu exerce r/ en ncnt/ne / intc/Hyence et tfi /ratzyzte //uc y cm rez/sj . et t/e yhcy/tcr ainvz &/! 9r./ir//onet dké t/st<m /uiycf / fût/' VOif/!f, e/iC0P*C, 4ff/vaPiS e/J ce/a an &neppÿï/e pvvcpv, f/c voue*' & /rt/// t/c t/ué e/ue/ej « p/ta Vf//c Pt a/a/ , .//apwe/rfc r pue //pu/eYdZrfc et & jpcnt/s copnp/tepvuz/ f/e js*t Aa/z/an/.i ott/ c&vee a fcn tu, /an/ t/ytr f/c ^ipv^iepu/c

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AVERTISSEMENT

Si la comparaison des lois d’un pays avec les lois étrangères est toujours une étude utile et profitable, c’est surtout en matière de législation commerciale que les travaux de ce genre doivent produire leurs plus grands résultats : si, d’un côté, ils font faire quelques progrès à la science, de l’autre aussi, entrant dans le domaine de la pratique, ils fournissent aux affaires des moyens <1 applications quotidiennes, en offrant des solutions immédiates pour les questions litigieuses, qui peuvent s’élever avec des habitants d’un pays, dont on ignore souvent les usages, les mœurs, et surtout les lois, quoique dans une foule de cas on soit soumis à leur empire (I).

J’ai done pensé que les commercants, dont les spéculations s’étendent aujourd’hui sur tous

(I )Jene saurais mieux faire comprendre futilité d la fois théorique et pratique , çu’on peut retirer de la connaissance des législations étrangères, quen transcrivant l’opinion de M. Pardessus :

“ La jurisprudence est devenue, de nos jours, une science qui ne cosse de s'agrandir, et par ses investigations dans les documents » anciens, et par 1 étude comparée des lois en vigueur chez les différents peuples.

» La eomparaison des Godes fait découvrir et aide chaque pays à corriger les imperfections et les lacunes de sa propre législation.

* Sous ce point de vue, la science du droit s'adresse non-seulement aux écrivains publicistes, mais encore aux hommes qui sont appelés à

* remplir les fonctions législatives.

■ Wlte science a aussi son utilité pratique. Le commerce, les voyages devenus de plus en plus multipliés , h mesure que les distances » deviennent plus faciles et moins coûteuses à franchir, rapprochent im-essamment des hommes des pays les plus divers et les plus éloi- » gnés. Cea relations donnent lieu à des transactions; les tribunaux de chaque pays ont à juger des contestations sur lesquelles il ne leur i* est pas possible de prononcer sans connaître les lois étrangères.

* Ces cas sont plus nombreux qu’on ne le croirait au premier aperçu. Un tribunal peut avoir à prononcer sur la capacité de l'étranger « qu’on assigne devant lui, car les lob de toutes les nations civilisées s’accordent a reconnaître que cette capacité se règle par la loi du ” pays auquel appartient l’individu qui s’ost obligé. Une personne n est capable que d’après sa loi nationale, seulement pour les actes que

* loi lui permet, et qu’en remplissant les conditions qu'elle exige.

" Lors mémo qu'une personne est capable de contracter, l'acte qui constate son obligation est, pour sa validité, assujetti aux formes » déterminées par la loi du lieu où il a été passé, loi qui doit aussi déterminer l'étendue et le sens de l’obligation.

» Dans plus d’une circonstance, on peut avoir besoin d’assigner un étranger devant les tribunaux de son pays, et il importe de connaître » les délais et les formes de l’action à intenter.

» L évidence de ces considérations devient plus frappante encore lorsqu’on les nppliqnc aux transactions commerciales. Il n’est pas de " banquier, de fabricant, de négociant, d’armateur, pour peu que ses affaires aient quelque étendue, qui ne soit en relations d'intérêt *♦ avec des étrangers et qui n’ait besoin de connaître les lois des autres pays, soit pour y intenter des actions, soit pour s’y défendre, soit « môme pour réclamer l'application de ces lois devant les tribunaux de son propre pays.

• Ainsi une collection des Codes étrangers, traduite dans la langue la plus universelle, est un présent précieux offert aux hommes qui » méditent sur lu théorie du droit, aux législateurs qui ont la mission de discuter les lob réclamées par le besoin social , aux juriseonn suites appelés à conseiller et à défendre dans les procès, aux magistrats chargés de les juger. »

( Extrait du Journal des Savants , oct. 1842, sur la collection générale des Codes de V. V avocat - général Faucher , — pages 629 et 630.

AVERTISSEMENT

les points du globe, pourraient donner à leurs opérations des bases plus sûres, en ayant à leur disposition un livre qui présentât , sous une forme simple et facile, les lois commerciales de tous les pays.

Tracer le tableau succinct, niais complet, de toutes les législations commerciales, et faire connaître comment leur application est plus ou moins favorable ou hostile aux étrangers, n’estec pas fournir en effet au commerce le moyen de savoir si certaines entreprises sont réalisables, si certaines associations peuvent se former ou se dissoudre, si certains procès doivent être évités ou soutenus, etc., etc.?

La facilité des affaires étant la cause première et essentielle de leur prospérité et de leur développement, ces affaires ne deviendront-elles pas plus expéditives pour ceux qui, désormais, pourront aussi tût en connaître les conditions légales chez tous les peuples? L’étude comparative et théorique, d’un autre côté, en nous faisant faire de salutaires retours sur nous-mêmes, ne doitelle pas aussi nous révéler les améliorations dont notre Code est encore susceptible?

Il n’appartient pas toutefois à un auteur de développer trop complaisamment les avantages dont l’espérance l’a soutenu dans son travail; j’essaye seulement de les faire pressentir.

•l’ai voulu surtout être utile il l’une des classes les plus éclairées de la société, à l’une de celles qui exercent la plus salutaire influence sur la civilisation, et qui, par ses travaux et son industrie, féconde les ressources des nations, assure la prospérité des Etats.

Le Gouvernement a bien voulu apprécier les motifs qui m’ont engagé à entreprendre celte publication, en me facilitant les moyens de l’exécuter. Déjà, en 1822, une ordonnance royale avait chargé M. Pardessus d’une mission à peu près semblable; mais le savant jurisconsulte a cru devoir lui-même borner ses travaux aux lois et coutumes antérieurs au XVIIIe siècle, et seulement sous le rapport du droit maritime, le projet de M. Pardessus n’ayant pas été de faire un ouvrage de jurisprudence actuelle et usuelle, mais un recueil d’antiquités et de monuments historiques. C’est à cette époque qu'il a arrêté, au grand regret du public, la magnifique collection des lois maritimes dont la science lui est redevable.

Grâce aux ordres que M. le ministre des Affaires étrangères a bien voulu donner aux agents de son département, j’ai pu me procurer les documents les plus précis sur l’état de la législation actuellement en vigueur dans chacun des pays où la France a accrédité des agents diplomatiques ou consulaires, c’est-à-dire, dans toutes les contrées du globe.

Une circulaire qui leur a été transmise par le ministre, leur a désigné les lois, qu’à défaut de (iodes, il était nécessaire de recueillir, et a signalé les matières correspondantes de notre Code de commerce, comme étant eelles dont les règlements épars devaient être réunis, pour pouvoir former des tableaux de comparaison rédigés sur le même cadre que ceux de mon premier ouvrage sur les Codes civils, avec cette différence essentielle cependant, que toutes les lois commerciales, même celles non codifiées, devaient y être comprises.

Par suite de ces instructions, des envois très-précieux m’ont été adressés, et j’ai l’avantage de ne reproduire dans cette collection que des documents certains et authentiques, dont l’existence m’a été garantie par des fonctionnaires qui méritent la plus haute confiance.

Qu’il me soit donc permis de dire que cette collection des législations commerciales de plus de cinquante nations, parait sur l’invitation et avec l’assistance du Gouvernement, dont l’empresse-

AVERTISSEMENT

ment à me seconder témoignait assez qu’il considérait ce travail comme une œuvre d utilité générale.

Je n’entrerai pas ici dans tous les détails des investigations auxquelles il a fallu me livrer, pour connaître le degré plus ou moins officiel d’applicabilité de chaque loi; je me réserve, dans la deuxième partie, à mesure que je reproduirai chaque texte, de donner les explications préalable* qui me paraîtront nécessaires.

Je dirai cependant que, dans la première partie, où sont disposés les neuf Codes les plus importants et les plus complets, j’ai dù nécessairement ajouter aux matières du Code français des dispositions qu’il ne renferme pas, telles que : les facteurs et commis, les assurances terrestres cl les obligations commerciales f ce dernier titre, qui ne comprend dans notre Code qu un seul article sur les achats et les ventes, est cl a dû être très-longuement développé dans la législation commerciale des peuples qui ne possèdent pas un Code civil aussi méthodiquement rédige que Je nétre.

J'ai cru aussi qu’il serait utile d’indiquer, ît chaque disposition de notre Code, les articles correspondants entre eux et de désigner exactement les emprunts faits aux belles ordonnances de Louis XIV, à savoir : celles de 1(>73 sur les sociétés et les lettres de change, et de KiSI sur le commerce maritime. C’est, en effet, la source la plus légitime et la plus profitable de notre droit actuel.

Parmi les Codes étrangers, il en est quelques-uns dont j’ai trouvé des traductions complètes , entre autres celles des Codes néerlandais et espagnol, publiées par M. I avocat-general I bûcher. J’ai encore profilé des lois et ordonnances sur les lettres de change comprises dans le traité de JI. Nouguier , qui a bien voulu me seconder de sa bienveillante coopération.

Le Code prussien a été traduit, en 1805, par les ordres du premier Consul, lors de la rédaction du Code Napoléon. 11 manque cependant à ce travail un long titre sur les faillites, que l'on trouve dans le Code de procédure , dont il n’existe pas de traduction française.

Les Codes du Portugal, de la Hongrie, de la Russie, du urtemberg, et 1 ordonnance de Dilbao, qui régit le Mexique et les grandes républiques de 1 Amérique du Sud, n ont jamais été traduits.

Pour reproduire fidèlement dans notre idiùmc les textes des lois étrangères, j ai dù recourir à plusieurs collaborations : il en est une surtout qui m a offert un concours aussi éclairé qu assidu, c’est celle de M. Lenglet , jeune avocat, qu’un assez long séjour à 1 université de Heidelberg a familiarisé avec l’élude des législations et des langues étrangères; son zèle empressé et ses connaissances, je me fais ici un plaisir et un devoir de le reconnaître, mont été d’un puissant et utile secours.

Dans la reproduction des textes traduits, j’ai quelquefois laissé de côté les développements trop étendus ou les détails d’un intérêt trop secondaire, là où j’ai cru que l’exposition du principe, nettement tracé, suffisait. Grâce à la précision propre à notre langue, j’espère avoir été toujours clair et intelligible, sans m’écarter de la fidélité, premier devoir du traducteur.

Au reste, j’ai eu conslammmcnt l’attention d’indiquer avec soin chacun des articles des lois et des Codes étrangers; de telle sorte qu’en recourant aux textes, il sera facile de reconnaître si l’analyse que j’en ai faite parfois, pour éviter des longueurs inutiles, est conforme à la vérité.

Ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, le Code de commerce russe n’avait point encore paru dans

notre langue. La traduction que j’en offre a été faite dans des conditions qui en garantissent

AVERTISSEMENT

l’exactitude; car elle a tîté contrôlée sur une traduction allemande, préparée par les ordres du Gouvernement russe pour les provinces de la Baltique, et dont l'original m'a été confié en manuscrit.

Je dois mentionner ici les ouvrages auxquels il m’a fallu recourir et qui, presque tous, font partie de la bibliothèque de M.Foelix, avocat à la Cour royale, directeur de la Revue dcLcgislation étrangère , dont j’ai si souvent mis à l’épreuve le vrai savoir et l'inaltérable obligeance.

Au nombre de ces ouvrages, je dois citer le recueil des ordonnances sur les lettres de change de Mcissner : j’ai trouvé dans cette collection, si bien ordonnée, le texte ou la traduction en langue allemande de toutes les dispositions légales actuellement en vigueur sur la matière. J’ai consulté aussi avec un grand profit le Manuel du droit allemand de M. Mittermaicr, ouvrage précieux en indications et en renseignements, dans lequel l’auteur tire toujours un parti si heureux de la législation comparée , et où le droit commercial est traité d’une manière aussi substantielle que savante. Je dois citer encore le Manuel de droit commercial de Po hls, auquel j’ai eu bien souvent recours, surtout pour ce qui regarde la partie maritime, au courant de laquelle il m’a paru s’èlrc toujours parfaitement tenu; le Manuel des Consuls de Miltitz , collection des lois cl institutions politiques et commerciales des pays étrangers; l’exposé des motifs du Code de Wurtemberg, qui est non-seulement un excellent commentaire du Code lui-mème, mais aussi un examen judicieux des Codes modernes. Je nommerai enfin Zimmerl pour l’Autriche, Morilz pour la Bavière, Einert pour la Saxe, Bender pour Francfort, Edouard Chitly pour l’Angleterre, Kent pour les Etats-Unis, etc., etc.

J’ai compris dans la deuxième partie les lois non codifiées , non plus sous la forme de tableaux synoptiques, mais à la suite les unes des autres et par ordre alphabétique , c’est-à-dire les ordonnances ou statuts sur les matières correspondantes de notre Code de commerce, et notamment sur les lettres de change , qui forment la partie la plus complète de ce recueil, ainsi que les statuts amendés par les précédents, comme en Angleterre et aux Etats-Unis, et enfin les Codes modernes, «pii ont plus ou moins littéralement copié notre Code.

J’ai continué à suivre, pour celte collection, le mode de reproduction des textes étrangers que j’ai adopté dans la Concordance des Codes civils. En prenant pour base la division du (iode de commerce français, litre par titre, en renvoyant à scs dispositions et même à celles des Codes étrangers entre eux , lorsqu’elles étaient identiques ou dérivées l’une de l’autre , et enfin en indiquant leurs ressemblances ou leurs différences, je crois présenter une classification sanctionnée par l'expérience pour la plus grande intelligence des lois et la facilité des recherches.

Je ne me dissimule pas que ce travail de coneortiance, tel que je le soumets au public, pourrait être plus développé; mais j’ai principalement cherché à recueillir et à coordonner les matériaux sur lesquels l’investigation de la science pourra s’étendre. Il sera facile, à l’aide de ces documents, de trouver des rapprochements plus multipliés entre les diverses législations, de découvrir les sources où elles ont puisé, de faire ressortir les dispositions différentes «pie cha«pie pays a introduites dans ses lois, et de pénétrer ainsi dans la connaissance des mœurs et de l’esprit des nations.

INTRODUCTION

Au milieu des développements divers de la science du droit , la législation surtout a pris de nos jours des accroissements rapides : ce n’est pas seulement dans les pays comme le nôtre, où elle a été le douille résultat des fortes études et des révolutions sociales, que l'on a senti le besoin de soumettre les lois ii une révision complète et à une classification régulière, ce mouvement s’est étendu clic* tous les peuples et s’est reproduit sous toutes les formes. A cet égard, il s'est opéré depuis cinquante ans environ un travail général et constant, dont il serait aussi curieux d'étudier les causes que d’apprécier les résultats. Depuis cette époque , en effet , non-seulement la plupart des grands Etats de l’Europe, mais les plus petits Etats souverains, ont refait leur législation civile : tout a concouru à faciliter ce changement , et les communications intellectuelles, qui se sont établies entre les peuples, et les révolutions qui en ont été la suite, et les nouvelles formes de gouvernement qui ont été adoptées. Mais ce qui est vrai de la législation en général s’applique peut-être encore avec plus de raison à la législation commerciale. G'tle partie de la législation surtout a reçu de nouveaux développements et on pourrait presque dire une direction entièrement nouvelle. Il ne faut pas s’en étonner : à une époque où les relations commerciales embrassent à la fois les plus grands intérêts publics et privés , où les nationalités tendent à se mêler, sinon à se confondre, où le commerce ne se liorne plus à quelques échanges limitrophes, ruais embrasse le monde, de telle sorte que les commerçants de tous les pays sont aujourd'hui moins étrangers Ica uns aux autres que ne l’étaient autrefois li s sujets du même Empire, ne devenait-il pas nécessaire de mettre les lois eu harmonie avec les nouveaux besoins de l’industrie, et la codification ne devait-elle pas suivre celte impulsion, comme étant la forme de législation la plus précise et la plus savante?

Ces essais et ces tentatives ne sont cependant pas de nouvelle date : déjà la France, sous l’administration de Colbert , avait réuni, ou pour mieux dire, codifié sa législation commerciale, et rassemblé dans les deux célèbres ordonnances des marchands et de la marine, de 1673 et ICSI, les principes, les usages et coutumes dont l'ensemble devait servir do modèle et de règle à toutes les nations commerçantes de l'Europe. Un wn plus lard, Frédéric avait donné un code général à la l’russe, dans lequel on retrouve des dispositions relatives à toutes les branches du droit commercial, cl qui sont encore en vignenr aujourd'hui. Joseph II , poursuivant les sages réformes de Marie-Thérèse, surtout dans les matières commerciales , introduisait l’unité de législation dans son vaste empire. Non -seulement les grands Etats du Nord, tels que le Danemark et la Suède, avaient révisé leurs anciennes lois, mais dans les pays les moins importants, dans les villes surtout, où s'étaient développées les relations commerciales, on avait recueilli les anciennes coutumes, rassemblé les anciens usages, rédigé des lois on des ordonnances, des statuts ou des règlements, et l’on consacrait des i«incipes nouveaux qui dérogeaient à la lot civile , quand ils ne la complétaient pas , et qui étaient des monuments tellement empreints d'é-

XII INTRODUCTION

qui té et de sagesse, que plusieurs, malgré leur forme ancienne, ont continué à avoir force de loi, ou ont servi de base à des lois nouvelles.

Mais les grandes réformes opérées dans la lcgislation Européenne sont d’une époque plus récente. Sans nous laisser égarer par un sentiment d'esprit national, nous dorons placer en première ligne nos Codes, autant à cause de leur propre mérite que par l’influence qu’ils ont exercée sur la codification moderne.

11 est inutile de faire ici leur histoire : n’est-elle pas suffisamment connue? Rappeler les noms célébrés des hommes qui y prirent part; nommer les Portalis, les Troncbet , les Male ville, les Trcilliard, les Siméon, etc... ; dire qu’ils consacrèrent le triomphe de l’égalité civile, que leurs travaux furent tout à la fois le résultat des maximes généreuses de la philosophie et du développement scientifique du droit, qui avait commencé avec nos jurisconsultes du xvi* siècle et s’était continué jusqu’au xvni*, n’est-ce pas , en peu de mots, tracer l’historique de nos Ouïes?

Le Ode de commerce de 1807, au moment où il parut, avait surtout deux grands besoins à satisfaire: corriger les abus qu’un régime d’excessive lil>erté avait introduits dans les relations commerciales, et surtout obéir aux progrès qui s’étaient déjà accomplis dans l’économie publique. L’expérience de plusieurs années ayant démontré combien les règles d’ordre cl de mesure sont nécessaires aux transactions privées, il s’agissait de remédier à l’impéritie, à l'improbité, a l'ignorance , et faire revivre les anciennes maximes d’ordre , de probité, d’économie. Mais les rédacteurs du Code de commerce n’avaient point oublié la seconde partie de leur tâche ; en effet, depuis la publication des deux ordonnances de Louis XIV, la superficie du territoire avait été agrandie, des pays nouvellement conquis avaient ajouté à l’étendue des frontières maritimes, au nombre des fleuves ou canaux navigables, à l’immense variété des produits agricoles, et les progrès des rapports internationaux avaient multiplié nos relations et augmenté la diversité toujours croissante de l’industrie nationale ; les mœurs commerciales elles-mêmes s’étaient modifiées. 11 était donc important de saisir ces changements, de les fixer, de les diriger, et de fondre tous les usages dans un système commun; il fallait faire disparaître de l'administration judiciaire toutes les attributions politiques , effacer les traces des coutumes locales et municipales, approprier enfin le droit commercial au droit civil , dont il devait être le corollaire , et lui donner le caractère d’universalité qu’il avait toujours eu, même dans l'inépuisable variété des coutumes. « il est, disait-on dans l’exposé des motifs, d’une

• haute importance que le Code de commerce de l'Empire français soit rédigé dans des principes qui soient

• adoptés par toutes les nations commerçantes , dans des principes qui soieut en harmonie avec les grandes

• habitudes commerciales qui embrassent et soumettent les deux mondes, t

Le nouveau Code de commerce , sans être suj>erieur aux deux célèbres ordonnances qui l’avaient précédé , sous le rapport scientifique , s’adaptait donc à la véritable situation économique de la France , et devenait le digne complément de la loi civile. Entièrement puisé dans ccs deux ordonnances, dont il répétait souvent textuellement les dispositions, il consacrait la liberté du commerce et de l’industrie, tout en la restreignant dans de justes limites, et reproduisait sous la forme la plus simple l’aneiennc coutume commerciale. Aussi, comme se l’étaient proposé ses rédacteurs, ce Code devait , dès son apparition, conquérir l’influciice universelle à laquelle il avait prétendu. Applicable à tout l’Empire, il était encore appelé à régir des jvays conquis, comme la Belgique et l'Italie. D’autres Etats souverains, tels que la Pologne, la Hollande et différents duchés de l'Allemagne, demandèrent à jonir du bienfait de nos Gxlcs et acceptèrent avec reconnaissance cette législation à la fois simple cl précise. Aussi, grâce a leur puissance morale et à la faveur du succès de nos armes , nos Codes furent-ils introduits dans presque toute l’Europe. Cette dernière cause ne fut cependant ps la plus puissante : les etrangers eux-mêmes reconnurent avec empressement leur supériorité , la sagesse de leurs prescriptions, leur esprit philosophique , leur clarté. Tous ceux qui, sans abandonner l’élude des théories, étaient plus particulièrement préoccupés du mouvement de la pratique, saluèrent avec une sorte de reconnaissance une K^islalion étrangère dont ils firent immédiatement le sujet de leurs études, parce quelle leur semblait allier la sagesse des anciennes lois à la raison des temps modernes. Les écrits et les commentaires ne furent pas moins nombreux en Allemagne , par exemple, quen France, et nos Codes acquirent, partout où ils furent adopl es, une véritable autorité, indépendante de la conquête, et qui devait avoir des effets plus durables.

La chute du Gouvernement impérial fut pour eux un moment de décisive épreuve. Malheureusement alors

INTRODUCTION

les préoccupations politiques se mêlèrent aux débats de la science, et la législation française, quelque temps auparavant si admirée, fut tout-à-coup l'objet des plus injustes attaques : autant on avait exalté ses mérites , autant on multiplia les objections pour lui trouver les défauts contraires. Quelques voix encore prirent sa défense, mais elles ne furent point écoutées, et ceux que leur amour sincère de la science entraînait à soutenir des intérêts qu’ils croyaient compromis par trop d’exagération , durent sc taire , sous peine de passer pour admirateurs trop exclusifs du système français et de manquer de patriotisme. Ce fut en Allemagne surtout , où l’étude théorique du droit avait reçu de brillants dévelop|>ement8, que s’opéra la réaction. En général, les jurisconsultes de ce pays étaient daocord pour repousser toute loi étrangère; mais la lutte devait s’engager entre eux sur une autre question, et cette question, la codification la fit naître. Aussi se partagèrent-ils en deux écoles, dont Tune, semblant surtout sc constituer le champion des idées de nationalité et d’indépendance,

rejetait toute codification, |*arce qu’elle lui semblait éteindre tout mouvement intellectuel et progressif du

droit, et dont l'autre, au contraire , tout en faisant appel au sentiment national et demandant l'abrogation des lois étrangères , réclamait des Codes comme le seul moyen de sortir de la diffusion qu'avaient introduite dans la pratique le droit romain et le droit cationique, et de doter le pays d’une législation uniforme. Mais, on l’a souvent dit, le génie de l'Allemagne est plus spéculatif que pratique. Si cette querelle de la codification donna lieu au débat scientifique le plus intéressant , elle ne produisit que des résultats partiels , et n aboutit point au grand projet de scs partisans, à savoir, de donner des Codes généraux à toute l'Allemagne.

Il semblerait que la législation commerciale, dont les principes forment une espèce de droit commun et Universel, dût rester étrangère à ces discussions, qui, en effet, s’adressaient bien plus à la législation civile, et que le rejet de l’une ne dut pas entraîner le rejet de l’autre ; mais indépendamment de la connexité qui

existait entre les deux Codes, et qui ne permettait guère d’admettre l’un et de repousser l’autre, les ob-

jections que l’on élevait contre le droit civil pouvaient également être répétées contre le droit commercial. D’ailleurs, si Ton consulte les témoignages de cette époque, l’on verra que les Gouvernements se laissèrent souvent bien plus entraîner , dans les changements qu’ils apportèrent à la législation de leur pays, par le désir de ne laisser rien subsister des institutions et des lois qu’avait apportées avec elle l'invasion étrangère, que par le besoin d’opérer de véritables et de salutaires reformes.

Néanmoins , comme tout perfectionnement tend toujours à s’introduire dans la pratique, le court mais profitable essai que l’on avait fait de nos Codes avait frappé les esprits sérieux et attentifs; et si dans quelques pays ils furent abrogés, dans d’autres ils furent conservés, ou du moins on ne fit qu’y substituer des lois nouvelles qui étaient de pures imitations de la loi française. Comme les autres, le Code de commerce fut soumis à ces vicissitudes; moins que les autres, peut-être, il encourut la défaveur qui pesait sur la législation française. C’est ainsi qu’il fut conservé à Gènes, dans la Bavière et la Prusse rhénanes, le duché de Lucques , le duché de Luxembourg , les duchés de Purine , de Modènc et de Massa-Carrara , le royaume de Pologne, la ville de Cracovie, le duché de Toscane, et ne reçut dans ces différents Etats que des modifications qui tenaient surtout à des circonstances locales ou qui concernaient l’organisation judiciaire. 11 resta également en vigueur dans les Etals de l’Eglise et dans le royaume des Deux-Siciles. Abrogé d’abord en 1814 dans h; premier de ces deux pays, il re;»anit ensuite en 1821 sous le titre de Reglement provisoire et ne devait avoir force de loi que jusqu'à la rédaction d’un nouveau Code; cependant ce Code n’a pas encore paru. Dans le royaume de Naples, il fut soumis à des changements importants , qui furent, il faut le dire, de véritables améliorations. 11 en a été de même en Sardaigne, où un Code de commerce publié le lw juillet 1843 et dont M. Barbaroux, ministre de la justice, est l’un des principaux rédacteurs, renferme d’heureuses innovations, empruntées la plupart aux nouvelles lois votées par nos Chambres , et aux monuments de notre jurisprudence.

Telle était l'importance du Gide de commerce, qu’il devait non- seulement subsister et rester en vigueur là où la conquête l’avait introduit, mais qu’il devait encore servir de point de départ à toute tentative de codification nouvelle. La Hollande fut le premier pays où ce besoin sc fit sentir et où l’on essaya de combler In lacune que faisait naître la disparition du Code Français ; mais s’il était louable d’accepter notre Code pour

INTRODUCTION

digés ; driermination sage et prudente , car , en général , il est a craindre que des changements partiels ne détruisent l’ensemble et ne dérangent l'harmonie d’une loi, qui n'a souvent de mérite et d’utilité que par l'encliainement de ses dispositions. C’est ainsi que des hommes éminents ont donné 1a direction la plus favorable à la législation de leur pays, et qu'ils en ont été les véritables législateurs.

Le besoin de codification se fait partout sentir ; ici, parce qu’une législation surannée sollicite de nouvelles réformes; là pareeque la pratique est inhabile à se reconnaître au milieu d’iuie foule de lois ou d'ordonnances cpii se modiiient les unes les autres ; mais surtout pareeque les relations nouvelles ont créé de nouveaux intérêts, et qu'il importe d’y satisfaire. C’est ainsi que le Gouvernement l’rnssien avait fait préparer dernièrement un projet de loi sur les lettres de change : mais ce projet n’est point arrivé à terme, à cause de la diversité d’opinions qui divise les jurisconsultes de lu Prusse- Rhénane et des autres Etats Prussiens. L’Autriche est encore placée sous la législation de Marie-Thérèse et de Joseph II ; mais elle aspire" à sortir du duras d’ordonnances qui s’abrogent les unes les autres, aujourd'hui que ce grand empire jouit des bienfaits d'un Code civil et est arrivé à l'unité de hgislation. Le Gouvernement autrichien avait préparé deux projets de loi, l'un pour le commerce de terre, l'autre pour le commerce maritime; le dernier de ces deux projets n’a reçu aucune sanction ; quant au premier , s’il n’a point encore été sanctionné en Autriche, il a servi de base aux différentes luis qui ont été adoptées , en 1 842 , par la diète de Hongrie, et duul l'ensemble forme un véritable Code. La législation de la Ratière , qui repose encore sur les anciennes ordonnâmes d'Aug-bourg et do Niircnbcrg, est nécessairement de rame insuffisante. 11 eu est de même dons les Etats du nord de l’Europe, en Danemark, où le Code de Chrétien V est toujours en vigueur, niais modifié par une foule do lois et d’ordonnances successives; en Suède, où il faut également recourir au Code de 1734 , dans lequel on ne trouve d'ailleurs qu’un petit nombre de dispositions générales relatives au commerce , et où viennent d’être publiées par le gouvernement du roi Charles- Jean XIV, deux lois importantes sur les lettres de change et les faillites. Mais le droit maritime, dont l'ordonnance originaire remonte à l'année 1G07, appelle une entière révision ; tant les lois, les ordonnances, les circulaires, les décisions se contrarient et cntraiucnl un état d’incertitude désespérant pour la pratique.

Le mouvcmcul législatif le plus impartant de ces derniers temps est celui qui sest opéré en Russie. Ce lie sont pas seulement des Codes qu’il s’agis ait de rédiger, mais un corps gétiéml de toutes les lois russes.

Pierrc-le-Grand avait eu le premier la pensée, en 1700, de réunir dans une vaste collection tous les ukases publiés depuis le Code de 1049 (1) ; mais les travaux, auxquels se livrèrent les diverses commissions qu'i! nomma, ne répondirent point aux vues que s’était proposées ce grand homme. Il n'avait pis alors, pour le seconder, les liantes intelligences qui favorisèrent, si lieurcusement de nos jours, l'exécution du projet de Napoléon.

Les divers successeurs du Czar continuèrent l'oeuvre qu’il avait commencée, mais n'obtinrent pas plus de succès. Dix commissions furent successivement nommées et se livrèrent à des travaux infinis; il appartenait à l’empereur Nicolas de terminer une entreprise aussi importante.

C’est une onzième commission, présidée par le comte Sptrantky, qui a eu la gloire de mettre la dernière main à cet immense ouvrage, dont la rédaction est peut-être un peu trop prolixe et laisse à désirer sous ce rapport, mais qui contient le résumé de toutes les lois existantes antérieurement, classées et ordonnées par ordre de matières, et forme ainsi, sur chaque partie du droit, un ensemble complet delà législation russe.

Ce qui a été la cause de toutes les difficultés que rencontraient les législateurs à mesure qu’ils se mettaient à l’œuvre, provenait de leur hésitation sor le plan qn’ils devaient adopter s la Russie ne possédait pas, comme la plupart des antres États, un fond de droit subsidiaire pour remplir les lacunes des lois

nationales ou des coutumes: ainsi le droit romain n'avait point pénétré dans ce vaste pays, composé de tant de nations différentes; il en était réduit à ses propres lois, qui ne consistaient qu'en des règlements isolés sans

(ij Lirr dan un article du St. Pardcuua (Entrait du Jouent du Sauula, tiaunui. i84j, p»SM Crp « ■»»»•) *• tMlunqna sor

1* mode du dwunioo ri de prédication dai Code, rouer :

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suite et créés pour les l>csoiiis du moment. Il était impossible de composer un Code contenant des principes universels de raison et de droit général, sans faire la part des coutumes et des lois préexistantes au sein d'un si grand Empire ; cependant une pensée contraire avait égaré plusieurs commissions. L’empereur Nicolas, par son ukase du 31 janvier 1826, sut éviter cet écueil, et revenant au projet de Pierre- le-Grand, il put, cent trente-sept ans après les premiers travaux , doter son peuple d’un tirod ou digeste complet où I on a rapporté les lois antérieures, tout en se conformant au progrès de la législation et de la civilisation européennes.

La partie commerciale, qui forme le IIe volume, y occupe une place considérable : elle comprend plus de deux mille articles et contient des dispositions fort remarquables, souv eut propics à révéler les mœurs et les mages des habitants de ce vaste Empire ; ruais pour coordonner ton* de dispositions, qui u’avaieut et ne pouvaient avoir aucun enchaînement , il a fallu recourir à des emprunt. s, et l’on reconnaît que nos lois actuelles ou nos célèbres ordonnances de Louis XIV ont servi de base à une rédaction bien importante à étudier, puisqu'elle est appelée à régir d’immenses relations commerciales.

Chose extraordinaire! le premier peuple commerçant du monde n’a pas de législation commerciale, du moins de législation codifiée. A part quelques statuts, peu n ombreux, l'Angleterre est encore placée sous le régime des décisions de la jurisprudence et des précédents. En effet, la pratique judiciaire a exercé jusqu’à présent dans ce pays une influence dont il serait diflicile de méconnaître l’autorité et qu’on taxerait à tort d’insuflbaiice; néanmoins, une réforme dans les lois et l’administration judiciaire y est devenue nécessaire. Malgré le talent et l'habileté que mettent les praticiens à consulter les arrêts cl la jurisprudence, ou à en invoquer l'application, les esprits les plus éclairés se sont ouvertement prononcés pour l’opj)©rt unité de cette réforme : dernièrement encore le Gouvernement a lui -même proclamé cette nécessité, en faisant admettre, le 12 août 1842, un nouvel Acte sur les faillites, qui modifie, sans l’abroger, la législation antérieure. La même réforme est devenue également urgente dans les États de T Amérique du Nord , où les lois de 1 ancienne métropole ont été conservées, quoique souvent aussi modifiées par la pratique des tribunaux ou l’autorité des jurisconsultes. Jusqu’à présent, la constitution fédérale des États de l’Amérique du Nord s’est opposée à l’unité de législation; le Gouvernement paraissait entrer avec résolution dans des voies nouvelles, et était parvenu à faire adopter par le congrès, en 1841 , une loi sur les faillites applicable à tous les Etats de l’Union; mais cette lui a été abrogée presque aussitôt après sa promulgation , et n’a compté qu’une année d’existence.

Dans les États de l’Amérique du Sud et au Mexique on suit , en attendant plus de stabilité dans les Gouvernements, l’ordonnance de Bilbao, ce document ancien et mémorable , encore si complet sur toutes les matières commerciales. Quelques tentatives de codification , il est vrai , ont clé faites dans diverses républiques , notamment dans la Bolivie : ces œuvres législatives n’ont eu cependant aucune espèce de durée , parce que soumises le plus souvent aux vicissitudes politiques, elles ont disparu avec le pouvoir qui leur avait donné naissance.

Partout où le commerce a étendu scs relations ou exercé son influence, on a satisfait à des besoins nouveaux et cédé à la nécessité d’établir «les lois nouvelles *. c’est ainsi qu’en ce moment la Saxe royale revise toute sa législation commerciale, en confiant cette mission honorable à M. Einert , l’un de ses plus habiles jurisconsultes; que le Gouvernement de Nassau vient de publier le projet d’un nouveau Code (1); que Francfort et les villes anséatiques préparent également des Codes de commerce. Dans les pays oii cette influence se fait moins sentir, où las relations commerciales sont moins multipliés, moins actives, l’impulsion a été la même ; et il serait diflicile de trouver en Europe un État ou les traces de ce mouvement général ne se manifestent. Si nous portons nos regards au-delà des mers, nous trouvons des Etats nouveaux, dont l’émancipation politique a du bâter le développement social , et qui , ayant hérité de nos besoins et de nos habitudes, demandent à jouir des bienfaits dune civilisation égale : ainsi, notre ancienne colonie, Haïti,

(i) Depuis l'impression de la notice qui précède b reproduction du projet du Code de lïassau (f'’. /wje 3i8), nou* avons appris quÉ ce projet «Tait clé ditcuté dans la dernière session des États ( 1 8^3 j , et que l-r principe» en avaient été adoptés. Cependant des propositions ayant été récemment échanges entre plusieurs Étals de l'Allemagne, afin de concerter Une législation aussi uniforme que les eireonstanve* le permettraient, le Gouvernement durai a différé la rédaction definitive du nouvoau Code, jusqu'au nv.m'nt où il sera petmi» de savoir si ces négociations peuvent amener des rapport» satisfaisants.

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a sanctionné purement nos lois ; ainsi le Brésil révise un Code de commerce , et , en attendant , on suit dan» ce pays les principes du nôtre , comme raison écrite.

Partout enfin nous retrouvons et nous voyons s’exercer ce mouvement qui a pour but de mettre lu science au niveau des faits, de régler leur action au moyen des lois, d’en fixer les principes et de leur dtnn?r une sanction légale. À une épopieoii les idées de conservation, de travail, d'amélioration et de bien-être ent remplacé les idées d’agrandissement et de conquête, ou le commerce est une puissance qui tend toujours à s’accroître, et qui , embrassant à la fois les intérêts publics et privés, semble diriger toutes les autres, à une époque enfin où les communications rapides et nombreuses demandent sûreté et protection , celte révision de lois , de statuts , d’usages, de coutumes, n’était-elle donc pas impérieusement exigée, et la codification ne doit-elle pas devenir une règle générale et absolue au milieu des relations nombreuses que la ci v libation fait éclore? Or, s’il est vrai que les nations tendent toujours à se rapproclier et à profiter de leur commune expérience, ne convient-il pas de veiller assidûment à toutes les tentatives nouvelles et à toutes les innovations, alors que les idées ont créé une espece de réseau intellectuel qui les enveloppe, décidées à accepter riufluenee de celle qu’elles supposeront la plus digne? Ne faut-il pas chercher la raison et le point de départ des progrès que nous avons signalés , dans l’empressement à adopter nos lois? N’est-ce pas implicitement reconnaître à notre Code de commerce, cl aux ordonnances qui l’ont précédé, cette suprématie morale, si honorable j»our nos législateur.-.

Des jurisconsultes ont paru s’inquiéter de celte multiplicité de lois , et n’apcrccvant dans leurs prescriptions que les décisions de la jurisprudence ou de la doctrine, ils sc sont effrayés de la confusion que menaçait d introduire la diversité de dispositions des différents Codes dans les transactions internationales (1) ; défenseurs éclairés des anciens usages, ils sc sont élevés contre des dispositions qui tendaient à substituer la loi à la jurisprudence , et à laisser envahir le domaine du jurisconsulte |4>r le législateur; enfin, h fancicnnc coutume des commercants, ils ont vivement regretté de voir succéder la législation diversifiée des lois modernes. Peut-être n ont-ils pas assez remarqué que l’ancienne coutume avait elle -même ses variétés et ses différences , et que les divers Codes avaient aussi leurs points de contact et leur invariable unité. Or, si la fusion des diverses coutumes a été déjà dans l’intérêt de chaque nation un progrès pour parvenir à un droit commun , de même l’élude comparée des différents Codes ne serait-elle pas un moyen d'arriver à des principes universels et à une espèce de droit commun à toutes les nations? N’est-ce pas, d’ailleurs, en sc tenant surtout au courant des améliorations nouvelles, que l’on fMHit espérer de parvenir à de sages et utiles réformes? Si ce sont les tendances de notre temps, la science de la législation ne peut rester en-dehors des autres travaux de rintell.gonce.

Ces considérations préliminaires nous ont paru utiles, pour faire connaître l’importance et. la nature de» efforts que font les Gouvernements des pays qui veulent établir une législation stable, uniforme, et remplacer des lois anciennes modifiées, ou qui ne sont plus appropriées aux besoins nouveaux; ces considérations étaient encore destinées à donner des indications sur les moyeus employés déjà par les législateurs pour atteindre le résultat qu’ils ont obtenu.

Descendant maintenant dans l’examen des textes , nous les comparerons notamment avec notre Code de commerce, afin de montrer qu’il a constamment servi de base aux Codes modernes , et quelquefois nous feions ressortir les similitudes ou les différences qui peuvent exister entre les législations étrangères. Ce travail de comparaison, nous ne prouvons le présenter que d’une manière générale , n’ayant ni la prétention ni les moyens de l’exécuter avec autant de détails et aussi complètement qu’un sujet aussi vaste peut le comporter.

(i) V. Frimérj, Étude* du Droit Commentai, paye* «8 et 19. Empressé de faire valoir le owrite de l'ouvrage d’an jurtttonsuhe qui » wr acquis à noire barreau une réputation disante , je crois devoir reproduire ici le ««ffraje honorable de M. le coneeUUr E...- rt , «avant légale du royaume de Saxe; il dit dm» son Traité de, lettres de change, à lap.éfacc: - Je conûdrre, .an* Imiter, louvra^ « c M. trrmcrv comme le livre de TutiKié la plu» générale et l'œuvre la plu» riche en science de* auteur» roo Jemes ; il œ a en quelque sorte servi de mo Itde..

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