chapitre i. — Des navires
1. La construction des navires sera constatée par un acte écrit, qui doit spécifier le mode de construction, la dimension et le tonnage du navire.
2. Les armateurs sont tenus, selon les besoins, de verser entre les mains du capitaine, lorsqu’il préside a la construction du navire, les fonds nécessaires.
5. \jc navire ne devra avoir que les dimensions originairement indiquées. I>e capitaine auquel la construction d’un navire est confiée doit Cire condamné ù une amende de 3 thalers par chaque laste, lorsque le bâtiment est trop grand ou trop pelit (Ont. de 1667, ch. 1, 5 3).
4. Ne sont considérés comme nationaux que les navires construits en Suède, et dont les propriétaires sont sujets suédois.
5. Les navires étrangers, après l'obtention d’une lettre de franchise, peuvent jouir des privilèges et franchises accordés aux bâtiments suédois.
6. Tous les navires suédois et norvégiens doivent, dans les régions étrangères, porter le pavillon de la nation; ils ont seuls droit à la protection des vaisseaux de l’État; ceux-ci doivent arrêter les bâtiments qui sont sans pavillon.
7. Pour les petits voyages dans la mer du , Nord, dans la mer Occidentale et dans l'Océan Atlantique jusqu’au cap Finistère, les navires ont la liberté de porter le pavillon commun suédois-norwegien , ou celui qu'ils ont eu 1 habitude de porter jusqu'à ce jour {Résot. du 17 août 1762; —ont. roy. du 13 «W. 1818; — décr. du colt, de comm. du 4 mot 1 81 8 et du 1 3 mai 1 823 ).
8. Ces bâtiments doivent être sous la conduite d'un capitaine suédois, et la plus
SUÈDE [Du Commerce maritime).
58. Si l’on ne trouve pas le tiré, on fera protester dans sa maison. Le porteur conservera aimi ses droits, à la charge par lui d’en donner avis, au plus tard dans les quinze jours, à l’autorité compétente (175,