‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1001 sur 1208 · chapitre vi. — Du protêt · texte numérisé non relu

chapitre vi. — Du protêt

56. Tout protêt aura lieu entre neuf heures du matin et six heures du soir, dans les villes, par uu notaire ou magistrat et un témoin, et dans les campagnes, par un officier assermenté et deux témoins ; il faut que tous sachent écrire {173, C. Fr.).

57. On dressera procès-verbal du protêt, qui contiendra la copie intégrale de la lettre de change, la demande du porteur, la réponse, scs réserves, le temps et lieu, et la signature de l’officier et des témoins (174, ibid.).

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