DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE
Les sociétés de commerce sont réglées par des conventions particulières fixées dés la format ion du contrat. Ce contrat est presque toujours rédige par deux notaires musultnaus.
tus FAI LUTES ET RANQUEBOITES.
Tout négociant est en faillite lorsqu'il ne peut satisfaire» scs engagements envers se* créanciers {1 47, C. />•).
Un seul créancier non payé peut faire mettre son débiteur en prison et le faire ainsi déclarer en faillite.
lorsqu'un négociant est en faillite, Y //min de la corporation à laquelle il appartient, et qui est son juge naturel, fait mettre le séquestre sur les magasins et autres propriétés et ordonne sa détention < I5“»,C. rr.).
I/affairc est alors portée devant le tribunal communal. Son livre de commerce est examiné, et les créanciers sont appelé»; s'il est reconnu qu'il n’v a pas eu de mauvaise foi dans se» rapports commerciaux, alors la faillite est simple.
Le tribunal engage ordinairement les créanciers à prendre des arrangements avec le débiteur et à le faire mettre en liberté. Si les créanciers s’y refusent , les biens du failli sont vendus, et le montant en est partagé entre les créanciers, au prorata de leurs créances.
11 n’y a pas de lois qui définissent la faillite et qui la distinguent de la banquen ute.
^ Cependant les Musulman* en font la différence. Si le négociant ne peut prouver ses perte», s’il est convaincu de mauvaise foi, le tribunal de commerce déclare la banqueroute, les propriété*» sont confisquées et vendues au profil des créancier*.
Ia; tribunal de commerce fait son rapport au bey qui, «cul, a le droit d'infliger la peine corporelle au criminel.
lia pré» la loi musulmane, le banqueroutier, étant considéré comme voleur, dé-
fi i ?îoi»th>TOtn res docMwmts à Vobügtancc d’une personne qui a habité tongterop* le teiTÏIoire d* la rtgenw? de Tuait, rt qai n profilé de rr teiowr pour recueillir dei rcascigaeincal» sar les oiagcs qui rt|t«eot ce poy*.
vrait avoir la main droite coupée; mais ce supplice est peu pratiqué à Tunis. Le banqueroutier est le plus ordinairement condamné à recevoir quelques centaines de coups de bâton . et CHH>îtC envoyé aux galères pour un temps indéterminé , aucune loi n’en fixant la durée.