CHAPITRE XIV
Du gain illicite dans le commerce ( bibli).
Est réputé illicite tout gain provenant de 1 imposture, de la fraude, d'une excessive cupidité, d’un change trop inégal, par la différence, soit de la qualité ou de la uanlité, soit de* délais dans la délivrance e la marchandise.
La loi ne peut légitimer, dan* ce cas, que les profil* de* musulman* qui trafiquent en pays étranger avec le» ennemis de l'islamisme.
Aucune action ne peut être intentée et admise en justice, p >ur le paiement des intérêts des fond* prêtés.
ou titre xv. — Des débiteurs et drs faillis.
Celui nui ne paie pas ses dettes peut être arrêté à la requête de son créancier.
Si le débiteur se déclare insolvable, il sera détenu en prison jusqu'à ce que le magistrat ait acquis la preuve de son indigence.
Son élargissement ne le libère pas. Se* créanciers ont toujours le droit de le surveiller en tous lieux. Il est tenu de leur céder ses profit*, hormis ce qu'il lui faut pour vivre. Mai* ce droit de surveillance cesse, lorsque le débiteur obtient son élargissement «i litre de failli, k moins que les créanciers ne prouvent qu’il est en état de satisfaire se» engagements.
Tout débiteur insolvable doit rester en prison jusqu'au paiement de «es dette*.
Lui seul, quoique incarcéré, peut régir scs bien*, les vendre ou le* aliéner, composer avec scs créanciers.
Mai* s'il est en état de faillite , il est soumis a une interdiction formelle; il doit, dans tous sc* actes, être autorisé du magistrat , qui peut , même contre son gré , prendre les mesures nécessaires de liquidation de ses biens pour payer scs créanciers.
La nourriture de tout prisonnier est k sa charge; celle du failli est prélevée sur scs bien» jusqu'au jour de leur entier abandon aux créanciers.
d jointe <lr Tondu, rt que tout héncIVce résultant d'un péri est proteril | *r ia loi ii>uuilriiani.>. Celle loi lou- MM e»t »iolri* par let croyants, *■ re n"'**l ome*-- (•*111 lit , du muiiu dirai* toauMïi c inouïe.
Nul débiteur prisonnier n'a la liberté de travailler à son art ou k son métier. Il ne peut être élargi que dans le cas de maladie et s’il n’a pas en prison les secours nécessaires.
Tout homme peut »e faire servir en prison , y avoir même une esclave.
Co débiteur malade ne doit faire aucun paiement, pour ne pas lé>er, en cas de mort, se» créanciers. Si, en mourant, il laisse des dettes, celle» faite» en état de santé, seront préférées à celles faite» pendant sa maladie.
Nul tir peut faire mettre en prison aucun de ses ascendants, niais ses biens pourront être saisis par le* ordre» du magistrat.
Tout officier de police (bibit) répond du prisonnier qui lui a été confié.
Les frais du prisonnier sont k la charge du créancier.
Des lettres de change (4 ).
L’usage, plus que des Hrmans, établit que l’accepteur est tenu , sous peine de de-
f«oser son bilan, de payer le montant de a lettre de change qu’il a signée, le jour de l’échéance, sans pouvoir opposer aucune exception ni même invoquer de* jours de grâce; seulement, si l’échéance tombe un jour férié, le protêt doit être fait le lendemain.
On suit, an reste , pour les échéances et les protêts, les prescriptions du Code français, comme raison écrite. Cependant, s'il *’agil de lettre* de change sur une ville de l'intérieur où l'usage du protêt est inconnu, ou si elles sont tirées de pays à pays turc par de» sujets ottomauts, et qu’elles soient au pouvoir des fonctionnaires publics pour le compte du Gouvernement, tut ce même à Constantinople, ces traites pourront être renvoyées sans l'accomplissement d'aucune formalité, ai elles ne sont pas acceptées ou si leur paiement n’est pas effectué : ce qui prouve qu’il u’existe aucun jour degrkee, car là où il n’y a pas protêt, il n'y a aucune grâce.
Les endossement* ne sont plu* admis entre le* négociants à Constantinople; il» seraient même annulés, comme pouvant porter préjudice aux tiers e» exposer le* porteurs à être victimes d’actes de fraude. Cependant il a été jugé que le cessionnaire d’un connaissement à ordre, accompagne de la facture, lorsqu'il démontrait sa bonne foi, était régulièrement nanti et avait le droit de se faire payer directement.
( l) in document» que non» reproduisons soot fort courts, car it nViMr aucune 1 i ni ffrtnao eo matière de change-, ils nous ont rie tranimis pur un cosunl de Turquie , accrédite en Fmnrç.