St.HLESYlIG-llüLSTEIX. , Ord . iulrol
S I. Lorsque une leur* de change est tire en une monnaie étrangère , qui n'a pas cours dans le pays, et que le tireur no s'est
р. ut seni du niot « effectif ■, ou d'une cxpie-sion équivalente, s'il n'a point détermine antrcuMnl le mode du payement, le montant de la lettre de change devra être payé , soit dai s la monnaie pol ice sur la lettre de t ! mge, ou d après le coure du change connu du pays d'où émane la monnaie étrangère, ru, n s qui aura été couslaté en dernier lieu a Il mbourg;et si celte constatation n'est pas la, e, le payement sera effectué d'après le
с. ms du change ordinaire , sur la principale pi .ce de commerce du pays, dans la monnaie du giel est conçu la lettre de change.
Quant aux lettres du change payables à A tona , on se réglera , pour I évaluation du avetnenl, sur le cours constaté à Hambourg l'époque de l'échéance , et on observera en outre celte règle , à savoir : que lorsque le pavement n’est point fait en monnaie énoncée
dans ta lettre de change, il peut être exigé en banco d'Hambourg.
Abt. 38. — .'lut-un changement.
9mr l'»H. 99 4e 1» 1*1 générale.