Hambourg. (Ord. inirod
§ 5. Dans une lettre de change payable en banco (monnaie de banque), t indication qui sera faite sur la lettre pour le compte de qui le payement devra être effectué sur les registres de la banque { Bank-Judorso ) (î) . tiendra liettde l'acquit de la lettre de change, prescrit par l'art. 39 de la loi générale.
*. ScilLESWKà *1 lOLSTEIN. {Ord. iulrod.)
§ 8. Les lettres de change tirées sur Alloua en banco , doivent être pavées en mandats sur la banque de Hambourg.
§ 9. Dans une lettre de change payable en banco de Hambourg, le mandat donné en payement remplace la quittance prescrite par l’art. 39 de la loi générale.
4a r l'art. (• 4c I» 1*1 générale.
AUTRICHE. L'or do > nonce sur te change rem pi a c ainsi l'art. 40 de ta loi générale : Si, à l'échéance de la lettre de change, on no so présente pas pour le payement, l'accepteur a le droit , apres l'expiration du délai fixé pour le protêt mute de payement » de déposer i n justice le monta ut de la lettre de change, aux frais et risques du porteur, qu'il n'est pas nécessaire d'assigner.
ART. 41 Cl 42. — -inra/i changement.
Mur l'art. 1) 4o la lal icucrale.
1 . Uamuoi rc,. (Ord. ml ro I. § G.) jj 6. I . l'addition à l'art. 24.
9. ScULESWHi-lloLSTEnt. (Ord. intr. § 10.) § 10. V. l'addition ti l’art. 24.
Art. 44 à 46. — Aucun changement.
Mur l'art, «a «le la lal generale.
Francfort. (Ord. inirod. $ 8, jj 8. L'art. 47 delà loi générale doit élre ainsi entendu : si un endosseur a mis en circulation une lettre de change sans avoir indique le lieu de l'endossement, le porteur ou l'endosseur a le droit de s'adresser à celui qui le précède.
AhT. 48 à 60. — Jm-tt/t changement.
Mur l'art Al 4e la lal gêaérale.
1 Ilnf.ME. (Ord. intro /. ^10, H et 12.) jj 10. Le droit . en matière de lettres de change, ne donne au créancier aucun privilège sur les autres créanciers chirographaires.
§11. Lorsque plusieurs débiteurs de la lettre de change deviennent insolvables ou tombent en faillite , le porteur a le droit de sc pourvoir auprès de chaque masse, pour réclamer sa créance en capital , intérêts et frais , jusqu’à leur entier payement ; mais ce qu'il aura reçu d'une autre* masse doit entrer en déduction. Il ne remettra la lettre de
(I) Pour l‘lnt*lHg«nt« de cet article. Il convient de rappeler qu’a Hambourg les payements des banquiers ne sc fi>nt pas dans les comptoirs, mais A la banque, en vertu de comptes -courants qui leur son! ouverts, et sur un sunpie uuadat donné par ta banquier.
change acquittée ci le protêt qu'à celle de ces masses qui lui payera le solde de sa c. éance.
§ 12. L'arrangement conclu avec une masse, n'euipéche pas le porteur de la lettre de change de récla mer le montant intégral de sa créance, en se conformant aux dispositions du § II, à l'égard des autres co-uébiteurs ou de leurs masses respectives , et, en cas d'arrangement avec ceux-ci, d'en recevoir la valeur convenue jusqu’à concurrence de la créance primitive 3 Hanovre. (Ord. inirod. 53)
§ 5. Les créances provenant des lettres de change, postérieures à la promulgation de la loi générale, ne seront pas privilégiées dans les faillites, et ne jouiront pas du droit de sixième classe garanti aux créances résullant des lettres d • change par le Code du procédure: partiel, titre 60, § 471, et le supp'ément, 4 366.