‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1208 sur 1208 · Francfort. (Ord. introd · texte numérisé non relu

Francfort. (Ord. introd

| U. Une demande tendante à obtenir le payement d’une lettre de change, peut être fondée non-seulement sur une lettre de change tirée sur «ne nuire place, ou sur un billet à ordre, mais en outre:

a. Sur mandats donnés au porteur d’une lettre de change, pour recevoir le payement die/ un tiers ;

b. Sur mandats acceptés ;

e. Sur des mandats à ordre ;

d. Sur tics reconnaissances ou des promesses de payement, tirées à ordre.

Les actes indiqués sous les lettres b etc ne constituent une lettre de change que s’ils réunissent les qualités énoncées b l’art. 4, ri°* 2 ii 8. Il en est du même des actes contenus sous la lettre a, quand ils remplissent les conditions prescrites par l’art. 96, n°* 2 à 6 ; et pour conserver à celte valeur le caractère de lettre de change, le porteur doit se conformer à tout ce qui est prescrit au porteur d’une lettre de change.

Prusse- (Ord. introd. § 9.)

§ 9. Sont abrogées les dispositions relatives aux billets de commerce el aux mandats de commerce énoncés aux art. 4250 à 1304, titre 8, partie 11, et art. 297, litre 16, partie I, du Code général \Landrccht).

*. Saxe. (Loi dit 7 juin 4849 concernant les mandats de commerce.)

§ I . Seront assimilés aux lettres de change tirées sur une autre place, les mandats de commerce , c’est-à-dire les effets qui , par leur teneur et non par leur qualification ? cillement, ont le caractère de mandats, pourvu qu’ils réunissent les conditions exigées par l art. 4, n°* 2 à 8 de la loi générale, et tant qu'il n’y a pas dans le corps de la lettre de change de dispositions contraires.

le).

fi 2. Les mandats fart. 31 de la loi générale) tirés sur une des foires de Lcfpzicb (mandais en foire), ont pour échéance, dans les foires de Jubilatc et de la Saint-Michel, le vendredi qui suit la publication do clôture de ces foires f au son de cloche) ; et , pour la foire du jour de l’an, le 13 janv ier, ou le lendemain, si le 13 est un dimanche.

§ 3. Les mandats payables à \w.(atl'u$o) échoient le 14e jour après leur présentation.

§ 4. Les mandats ne sont pas présentés à l’acceptation. Dans le cas où ils seraient présentés le tiré n’est pas tenu de M prononcer, el le porteur n'a pas le droit de faire protester en cas de refus d'acceptation.

,§ 5. Si cependant un mandat est accepté, l’ accepteur est tenu des mêmes obligations que s’il s’agissait d’une traite.

Les mandats, pour pouvoir produire les effets indiqués ci-dessus, doivent être d'une valeur au moins de 50 lhalers el avoir pour (i nno de payement le plus éloigné une échéance de trois mois. Les mandats tirés pour une somme moindre ou pour un temps jdus long, seront considérés comme des lettres de change tirées; ils pourront être présentés à l’acceptation» et être protestés faute d’acceptation el de payement.

S C. Dans le commerce, lés mandats ne seront point assimilés anx lettres de change, à moins du consentement des parties.

4. Weimar. (Loi du 48 juillet 18*9, sur les mandats de marchands.)

S 1. I Identique «a 5 I d*1 U loi de Saxe cl-dcMm.)

S t. • Identique au S 3 de b loi de Saxe cMlwus.f

5 3. (Identique ou S 4 de la loi de Saxe cl -dessus.)

$ 4. .Identique au X” alitva S 5 de b loi de Saxe.)

'■ 3. ildeotique au 5 0 de la loi de Saxe.)

§6. Les poursuites, pour obtenir le payement d’un mandat, seront exercées selon les dispositions prescrites pour les lettres de change. Cependant la contrainte par corps ne pourra être prononcée que contre celui qui aura accepté un mandat.

DDpoitlDaa nos clns«ée«

Bavière. (Loi introd. du 25 juillet 4850.)

$ 9. Toutes les dispositions prohibitives à l’égard des juifs sont abrogées.

jj 10. I.e privilège exercé en faveur des creances résultant de lettres de change sur la masse d'une faillite, est abrogé.

Mais les obligations relatives aux lettres de change contractées par des personnes ayant capacité à cet effet, ne conservent le privilège que si les faillites ont été déclarées avant le 1W Janvier 1852, et jusqu’à celte époque.

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