PARTIE U. — TITRE VIII
Seet. 7-8 3.— Dn faeteurt et yeranli.
4p7- Celui qui a reçu du propriétaire d'un établis»etnent commercial la commission de le remplacer l'appelle facteur, gérant ou directeur.
4qH. Lorsque le propriétaire d'un él<ibli*»omcnl de commerce est »ou» puissance paternelle ou rn tutelle, la procuration doit être donnée par celui qui est chargé de l'administration «le se» biens.
(99. Si cc dernier eut tuteur ou curateur, ou *i l'étal dU^r-mcnt fait partie des bien* franrs d'un inme-ur encore *oumi* à I autorité paternelle, l'approbation du tribunal tutélaire devient nécessaire.
500. La procuration doit être donnée par écrit et rendue publiipip-
5oi-5oa. Si le gerant a été préposé à un établis* sèment commet ci «I en terme* généraux, la procuration s'étend à tonte» le* affaire».
5 o 3 à 5 10. La publication est rensér faite lorsqu'il rn .1 été donné avis à la bourse, rt qui* les correspondant* étrangers en ont été informés La rai*<i n de commerce ou signature, dont le gérant fera usage, doit être communiquée aux ron répondants, éitite de sa main et reste* déposée à la bourse Dan* les lieux où il ti'exisle pas de Imut ie ditlerorpsdo inaichnnd», la procuration doit en outre cire noli-
TtTRE II.
Des convention» relatives aux diverse* espère . • «le commerce.