‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 342 sur 1208 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De V exécution tin contrai U’aisurance maritime.

909. Si un navire ou son chargement périt, l'assureur a le choix ou do payer le montant de l'assurance et de prendre le* obiets délaissé*, ou de

j rembourser la différence m abandonnant aux armateur# ce qui a clé aauvé(383, C. FrX

910. Dan# le premier cas, tout ce qui, a éléjsanvé du naufrage, soit du navire soit de# marchandises, appartient en toute propriété aux assureurs, qui paient alors les prune* de sauve, tage et d'entretien, ainsi que toute»

ont». IUP. BILBAO.

Amérique du Sud et Mniqise.

a3. Si aprc*ra»*uranrr,maisavaul le départ ifo navire, le voyage est arrêté par le fait de* proprietaires du navire ou de* marchandises , l'assurance sera annulée et la prime restitué»* avec la retenne de demi pour mit.

»4 Quand l'assurance ir fera pour le nariie et les apparaux, pour 1 un teiup* limite, sans but de voyage «léteimiué ni désignation r!c ports,

I assurance sera 4 omplète le jour ou expirera le terme exprimé dans la police (363, G. Fr ).

a5. On peut assurer les chjrt* perdu* , dérobé* ou endommages ; mais si les objet* avaient péri ou avaient été dérobé# on endommagé* longtemps avant l’assurance, par exemple : sur terre, â raison d’une lieue par heure, l'assurance sera nulle sans qn'aueuiieexreption puisse être opposée, à moins cependant qu'elle n'ait été faite sur bonne* ou mauvaises nouvelles, si l'assureur ne pent prouver que l'as«uré a connu la perte on le dommage avant l'assurance (365, 366, C. Fr.).

36. L'assurance est mille L>r«qur l’ii#*ur*ur a eu connaissance «le l'arrivée du navire ou de* marchandises avant d'avoir signé la police f II07 , C. Fr.).

ay. Dans les cas ci-dessus, l’assuré sur» tenu de rendre ce qu'il a r«*CU , et seca condamné ,i une amende de cinquante pour cent; si c’est l'assureur qui a eu connaissance île In perte , il sera condamné à restituer la prima et étayer une anicndedcdix pour cent (308, U. Ft.).

38. Tout avsnrenr devra, ainsi que i'assaré, avant «le signer une police, donner ronnai«<anrc de# avis bon»

011 mauvais qui lui seront transmit sur le navire et son eltarg«>ineni.

37. T0UIC* le» foi# que l'assuré aura ! reçu l'avis «le l'arrivée du navire, de j l'avarie, de la mort du capitaine, ou de tout autre malheur arrivé à la chose assurée, il devra en fairo paît j aux assurenr#.

3o. L'a«suré, âpre* avoir éprouvé nn sinistre. peut faire aux axnrrUH i l’abandon de la < bose assurée dan»

le plu* prompt délai devant le tribunal du consulat. Si le» assureur# vont absents, l assuré, autorisé par I* prieur j et les consuls, sera leur repi «'-sentant, pour recouvrer les chose* abandon nées, le tout sans préjudice de» autre» droits et frai* qui lui sont dus (373. C. Fr.).

3t. Aucun abandon ur jnnl être j fait, *1 ce n’est dan» le ca» de capture, de naufrage , de lui» ou d'échouement iln navire, d’arrêt d'une pui»aaocc étrangère, on de la peite entière de la chose assurée. Tous autre* dommage# sont réputé» avarie».

83 (Du commtrce maritime.}

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FBASÇA1S.

• rence «le la valeur «1rs effets rhaigéi [

I d'apcè* rc-fimuliou qui en en fuilc ou convenue.

, En cas do pertes, 1rs assureurs I (ont tenus d'y contribuer charun à |n viiKirbon de* sommes pur eus ;i*mites.

Ils m* reçoivent pas la piimr «le ret : excédant de valeur, mai* seulement .

I unir milité de demi pour cent (Co. .

llîii, 4‘Jt ; — 2.} ci au , lit. 3, /ù». 6, nr.t. 1681}.

35rf. S’il exislc plusieurs contrat* I d'assurance fait* sans fraude wr le même chargement, et que le premier J contrat assure l'entière valeur de»

effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les J contrais sn1riéqu''iits, sont libères; I ilf ne reçoivent que demi pour cent de la somme .iinint.

Si l'cutière valeur de* effet* chargé* nV>t pas assurée par le premier conlrat, les assureurs qui «int -igné . les contrats *ub»é<pionl« répondent 1 le IVw ishnl m suivant l’nrurc «le la date de» contrat* (Cn. 33S, 307).

3Go. S’il y « de* effets cn.irgc* pour le montant «les somme» assurées, en cas de perte d’une partie, elle sera payée par ton* les assureur* de i e* effet) , au inarc le franc de leur intérêt (Go. 3.58, ^ut ; — Q J et ]5.

ibift. or J. 1681}.

36t. Si l'assuranre a lieu divinement pour de* marchandise* qui doivent être chargée* sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme ascurce sur chacun, et si le chargement entier est mi» sur un «cul VAMseiiu, ou sur un moindre nombre qu'il n’eu est dé-igné dans le contrat,

1 assureur n’est tenu que «le la somme qu’il a assurer sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nouai ut. ml la perte de tou» le» vaisseaux désigné* ; et il recevra iHiinniuiiu dent pour cent «le* somme* dont 1rs imuranres *c trouvent annulée» (Co. 34", 35 1, 3j)a ; — art. I 3), ibift. on/. lG8l>

36a. 8i le capitaine a la liberté d’entrer dans différent* port* pour compléter ou échanger »on chargemrnt , l’assureur ne court lea riv|ues des effets assurés que lorsqu’ils sont à bord, s’il n’y a convention contraire («irt. 33, ibid. ont. 1681).

363. Si l*a*4uranr« c»t faite pour «in temps limité, l’assureur est libre après l’expiration du temps, et l’assuré peut faire assurer le» nouveaux risques fort. 34, ibid. ord. |68i)l

364. L’assureur est déchargé des risque* et la prime lui est acquise si l'.«H,uré envoie le vaisseau eu uii lieu plu» rloigué que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la meme roule.

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