C .Fr.diff
1773. Mais il n'y a aucune communauté entre ce bâtiment hù-méme et le* marchandises qui y ■ont clurgpe*.
*773. Dans le seul ca* où il devient nécessaire, pour conserver le bâtinont et *.» cargaison, de jeter une partie de* maichandUe# a la nier, le propriétaire du liÀliroent doit supporter sa part «le* dommage*.
| t. De l'avarie ordinaire ou petite avarie.
I7"4* droits et autre* dépenses qm ont pour bat do seconder la navigation et le voyage, dan* l'intérêt commun du navire et de *4 cargaison, t’appellent <t paries ordinaire* nu menues «mûries.
1775. Il n'eaisic aucun* difTérenre cotre le cas où ce* dépense* auraient été faites au lieu du chargement, ou a celui du déchargement, ou pendant la traversée,
l77G.Opc*ndanl les dépenses qui appartiennent à la petite avarie, lorsqu'elle* ont été faite* au lieu «lu chargement , et quelles peuvent être portées comme telles, doivent y être réglée* et acquittées.
1777. En contéquenee, le patron ni relui an- , quel est adressé le «-nargement n'ont aucune répétition à exercer l’un envers l’autre; il* ne peuvent ■e porter respectivement en compte «pie les frais qui seraient justifié* avoir été fait* après le départ, ou au lieu du déchargement.
1778 à 1780. Le* avarirs ordinaires sont princjpaleinenl : l'ancrage, la salaire de» pilotcs-côlier* et .1 .un aucun, le louage, les balises et houérg, tes frai* de quarantaine ordinaire et autres de ccgenre; les paiements à faire aux amirauté*, soit du lieu du chaigemcnt, soit de celai du décharge-
TITRE III
Dr» «varie».