CHAPITRE XIX
Des naufrages de navires.
I . En cas de naufrage, le prieur ou le* consuls, j rumine protecteur* et père» du commerce, se j transporteront sur le beu du sinistre et feront , procéder à l.i répartition de ce qui appartient aux | aj antf-tlrmi , «lait* le* terme» de* disposition, ci- ! après exprimées. En cas de recel ou de soustraction, il» statueront contre %•* délinquant* sommairement.
3. Eu attendant tes ordres ou l’arrivée de* consul*, lr* pilotes, le* gens de mer ou riverains dépoteront dan.» un lieu déterminé le* objet* sauté»; en ca» de détournement , il sera prononcé criminellement contre les inculpés.
3- Les prieurs et consuls feront transporter le* marthaniliie» sauvées dan» la ville qui leur pm .titra la phi* convenable ou qui sera désigner par la intéressé*. Il en «va drewé un état ou inven- J taire. Le* marchandise* avariée* seront visitée* par des expert*, et il sera teno compte du tout.
I 4- *-e* marchandise* sauvée* avariées, qui ne [ pourront être remise* en état, seront vendues aux eni hère* ou de la manièie imliquée par Ici prieur et consuls .Le prix en sera ensuite distribué conformément à ce qui est prescrit nu chapitre des avarie* ci-après.
5. Si une des marchandises sauvée* est rerhtnée par *nn proprietaire, clic lui sera remise de la manière indiquée au chapitre des avaries.
6. Toute personne qui retirera de la mer ou trouvera sur la grève (apres le naufrage et loiSque le reste «lu navire et de son chargement aura été: sauvé} de* effet» ou «les marchandise», devra 1rs metticâ la disposition du prieur et des consuls dan* le délai de vingt-quatre heure*, faute île quoi il» seront considéré* et traite* comme de* receleur» on «le* voleur*.
En en* de remise desdil* effet* trouvés, on leur abandonnera, à titre de récompense, le tiers de ce qu’ils apporteront.
7. Si les «lébris d’an bâtiment qui a fait naufrage, on lr* marchandise* «mi en fa Uai eut partie, sont je»»’** sur le* grève* «l'un autre côté, ceux qui le» trouveront devront également les remettre aux prieur er consul», ainsi «pi’il ctt dit à l'article précédent; b: tiers leur appartiendra , et ri le propriétaire 11c sc présente pas pour le» réclamer, ils auront la moitié; l’autre moitié sera appliquée li l'entretien (rio) de ce port.
ciiAPiTRH xx. — Des avaries.
1 . On enton«I par avarie t ordinaires, ton* ce* faibli v dommage» que font et causent le* capitaine* nu maîtres de navires durant un voyage, soit m entrant dans le» port» par tuile «le violence du temps, soit dans ceux de leur destination pour le «léehargemenl, jusqu'il ce qu’il soit cnlièreuieut achevé.
3. L’avarie ordinaire du fret simple d«» marchandise» venant d'Angleterre, Se paie & raison de quinze réaus de billon par feo, et douze et demi pour rentfle l'avarie ordinaire en la même espère de billon; bien enfeodu «pie quoique le» connais. irmetU* contiennent deux fret» ou plus, l'avanc ne »era pn* réglée il plu* de douze et demi |xmr
(Ou commerce maritime. )
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
cour, ruiçi».
CODE ESP.KiNOI..