‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 371 sur 1208 · C. Ftp · texte numérisé non relu

C. Ftp

TITRE XV

De* avarie*.

Section 1. — Des avaries en générât.

t8i3 à 181 5- Comme 397, 398, 399, 4<j 1 et 4*>4 » C- Fr. (art. 1 84 1).

1816 à 1829. Comme 696 à 71a,

t&3o. Si un dommage particulier vient par fortune de mer frapper le navire assarr, l'assureur ne paiera que le» lieux lien de* frais «Ir* réparation» a dire d’experts ; tout ce qui concerne le» reparutions, qu'elles nient été faites ou non, est sans objet, si le navire a rté estimé *ur la police pour sa valeur réelle ou si le* réparation* n'excèdent pa» le» troi* quart* de crttr valt-ur. Le reste comme 7 1 5, C. HoU.

1 83* à i83S. Comme 717 è 7x1,

t’.. Iloll.

Section 3. — Vc la répartition et de

ta contribution à l'avarie grosse ou

commune.

i83G. l.rs a vani* grosse* ou commune* »ont réglées el répartie» au lieu où le navire a déchargé lor* d«la fin du voyage, à tnoio* que te voyage n’ail ru lieu piur les colonie* ou autrr-s établissements, domaine»

et |Mi*f.e*»ion» d’outre- mer de l'Etat; dan» ce cas , le* répartitions srront régiras dan» le lieu nu royaume d'où le navire est parti (“M, C. Iloll.).

I BJj A 1 840. Comme -i3 à 736 , C. /loti.

1 84 1 • Le* avarie* commune* sont réparties par contribution *ur la valeur de* marchandise* chargée» qui .

lors du sinistre , se trouvent À bord du navire ou sur le* turque» de dérliargrmrnt, ou qui ont été jetées par nécessité avant le dommage. Elle»

-ont réparties egalement sur la moitié de la valeur du navti« et du montant du fret, lar* espèces monnayer* ne contribuent pas au-delà <l«* la triait ••• «Ir leur valeur nnminalr (“l"» C- itoll

ET LES CODES DE COMMERCE ETRANGERS

(Del Aoariei.)

CODE PEISSIES.

CODE Et SSE

1 79G à 1803. (omfw*- ( i o et 4 1 t > C. Fr.

|8«>3. Mai» le» coffre» qui renferment le» pierre» préricutt, le» perle», Tor et l'argent monnayé* on non, et autre» chose» précicu-c», «pu occn peut peu d'cvpa. c, doivent être surtout laissé* à I' .i l

l8o4- Celui tpii, cuiifoij' laul ce» marchandise» précieu«c» avec d'autre», n'a pa« fait connaître leur nature à l'époque du chargement, doit supporter Mul le dommage qui en résulte,

l8o.5. Cependant, lorsqu'il fait connaître a»sot à trmp» nu patron la nature de ce» marchandise», tenue» cachées »• «Ioil éviter de le* jeter à la met.

1806. Quand il e*t reconnu dan* la mite que celte indiraiion « lait elle-même un mensonge, il y a lieu de porter for le compte d'avarie le quadruple du prix de* marc li audites sauvée» par ce moyen.

1807. lats provision» tic bouche, le» munition» militaires, le» vétemmudu patron, des matelot* et des passage. «, ou leur» effet», s'il a fallu le* jeter à la nier, doivreit être romprisr* parmi les uvjr.es ; grosse* ou extraordinaire* (4 tps C. Fr. diff-).

l8o8- Il en r*t de même des marchandise» que le* matelots sont autorisés à charger en leur nom.

(809. Il y a lieu au«si à indemnité pour le» marchandises et effets qui n'ont point été jeté» à la mer, mais qui, par suite de* disposition» faite* dans celle circonstance, ont été détérioré* ou altéré», ou placé* de telle manière qu'ils ont été emporte* par le* larne*.

1810. Si le navire, lors de la situation critique pendant laquelle le jet de» marchandise* à la mer I a eu lieu , a été endommagé par le» vent» et le» | Pot* , mai* sans que ce dommage provint de ; l'intention de conterver le navire et la cargaison, i ou f*\t le résultat naturel «le* mesure, prise* eu ! semblable occurrence , le» armateurs n'ont pa* ' le droit de réclamer des assureur» une indemnité d'avarie.

181 1. Il en est de même «lu dommage survenu j de la même manière aux marchandise* dont le : navire r*t chargé.

181 a. Si dr* marchandises placées dans un moindre bâtiment pour alléger le navire, s'y sont altérées ou y ont péri, cette prrle fait partie de

l'avarie extraordinaire (4ay, 5 l,C. Fr.).

» 8 1 3. Si le dommage c*t résulté de ce que 1*1lége n'éiaïc pa» dan* l'état convenable, le* intéressés dans la contribution pour avarie, peuvent exercer leur recours contre le propriétaire de ce bâtiment-

1814. Il en evt de même lorsque le dommage a eu pour cause l'incurie ou la perfidie de l’équipage de l'allège.

18 15. la» patron du navire principal n’e.sf responsable du dommage qn'antant qu'il aurait fait choix d'une allège en mauvais ciat, à moins d'une nécessité urgente.

t8if». Lorsqu'il a fallu jeter ’i la mer, pour conserver l'allège et U cargaison, quelques-unes de» marchandise» qui y oui été transportée» pendant la traversée, cette perte doit être supportée comme avarie extraordinaire par l'allège et le reste de sa cargaison ; la part contributive du chargement pour la réparation du dommage , »e répartit ensuite snr le navire principal et sur toutes le# autre» march.mdi.nes.

1817. Dès que le jet il la mer a été effectué, ainsi qu'il r*t prescrit par l'art. 1795 , la répara-

pilante et des gens de l'équipage, qui doivent 1rs réparer, chacun en |>ranortion de sa solde (art. 6ao à 633, 695, 707, 743); ((o5 , C, Fr.).

8a t. SM le capitaine prend a boni de» marchandises san* en instruire l'affréteur ou sans son l'oniL'iHemcnt , et que cette marchandise en tout ou en partie soit jetée à la mer au soit endommagée, l'affréteur ne doit point contribuer à l'avarie grosse et commune.

Saa. S’il a surchargé son navire ou-d«-l4 de ton tirant d'eau, et quYn cas de danger , pour sauver ou alléger son bâtiment, il jette à la mer tout ou partie de la marchandise, le» marchandise* ainsi jetées ne *ont pas considérées comme avarie», mais le capitaine et l’armateur doivent intégralement en payer In perte.

8a3. Si, pour alléger le navire, il est nércs- *aire de jeter à la merle* marchandise» ou le chargement, cette avarie e*t réputée grosse et commune; mai* elle n'a pas ce caractère, si le* marchandise» jHce* sont dépotées san* ordre dans le lia rire. D.ni» ce ras.rhac un supporte sa part de la perte. Si, le capitaine garde dan» *a cabine de l'argent, des métaua ou autres objet» précieux, pour ru hmh tes conserver ou pour toute nuire cause, et que, pour alléger le navire, il jette » leur place d'autres mnn handites . cri objets son' mi» alois sur la même ligne que les autres, pout contribuer i cette avarie, qui est rangée parmi le* avaries grosses et commune*.

8 a 4. Celui qui transporte à bord une matvhaftdi*e ou un ballot précieux, sans l'avoir déclaré au capitaine, sans en avoir tiré un reçu et sans en avoir payé le port, en supporte seul la perte en cas de perte ou de jet à la mer.

8a5- Si le capitaine qui a c»*ujé eu mer de» mauvais temps » sujet ae craindre que le» marchandises soient avariées, il doit, avant l'ouverture dr» ulienli, en faire la déclaration liant les vingtquatre heures de son arrivée, sous la foi du serment, par l’entremise d’un courtier et l'assistance de deux témoins. Celle formalité doit être également obsrivée par le pilote et au moins par deus homme* de l'rqnipagr, qui jurent que le dommage : no provient pa* de leur négligence ou de leur incurie.

8x6. Le* mêmes déclarations doivent être faite» lorsque, par suite d'une tempête, un ruât a clé coupé et le* marchandise* jetées es» tout ou eu partie à la mer.

8x7. Le* marchandise* no doivent pas être remises aux consignataires avant que les avarie* grosse* et communes ne soient réglées. Elles revient ii rot effet nu bureau de la douane jusqu'à cr reglement.

8x8. Le compte de l'avarie grosse ou commune s’établit en faisant estimer le navire et lo chargement an prix qu'ils auraient eu dans lo Itou du débarquement, déduction faite de tous frais quelconque*. Ko cas d'offres raoin* él«!rée* que leur valeur ainsi fixée, l'un dos intéressés peut offrir un prix plu* inférieur, eu payant 3 pour ront. O prix lui sera cusuile restitué de* que les droits lo» frai* d'entretien rtdetran «port seront pavé* à la douane.

819. Sont rangé* parmi le* avaries grosses et commune*, les dommage* personnel* éprouvrspar le capitaine et les gens de l éqnipago qni ont bien défendu le navire: ainsi, lo non-blesvï reçoit sia moi» do solde, le blessé un nn, celui qui a perdu un membre deux an», ainsi que les héritiers du

oao. nx bilbao. Amérique thi SuJ et Mexique.

19. Si l'affrètement n'a pas été stipulé par mois, mai» pour un temps limité, en cas d'embargo la solde et les aliments ne devront pas être compris dans la grosse avarie.

ao. La vente dos marchandises pour »e procurer de l’argent dans un port où, par le mauvais temps OU toute attira cause, le navire est obligé d’entrer, «i elle a lien au-dessous de sa valeur , est considérée comme gros»*} avarie, déduction faite de ce qui doit être consacré à la nourriture habituelle.

ai. Si un incendie se manifeste dan* le port, h Lord «l’un navire, joint à d’autres navire* et menacés du même péril, et qu'au soit obligé, pour les rit garantir, de couler bas le navire devenu la proie Je» flamme», les autres bâtiment» et |rUrs chargements devront, chacun proportionnellement, payer la valeur du bâtiment incendié, et contribuer à la réparalrai» du dommage.

aa et x3. Le* dommage* résultant de bris ou dégiits fait» au navire pour opérer le déchargement , par suite d'accidents ou de crainte ifévèorinenu, sont dos grosses avarie* ; il en est de même de» frai» fait* pour opérer le décharge ment dans le canal. Mais les dnimnagc» survenu» au navire drptii* le ilédiaig. inei.t sont de» avarie* simples. la» fret seul des marchandises, déduction des frais de barque pour les conduire au débarcadère, sera payé au rapitainc.

8i de» marchandises ont été sauvé.*, 1* propriétaire pourra lot retirer, 4 h charge de paver la part qui leur est imposée.

a4- s*, par suite du naufrage «Tan navire et de ton chargement, la mer jette sur les rote* une partie de* marchandises , h* propriétaire pourra, s’il les reconnaît, les prendre, sauf à .'ni a payer les frac* de recouvresueot; si pu, sonne ne le» redonnait, elle* seront partagées mniribuioimnent entre le* propriétaire» de* marchandises de la même espère.

a5. Les avarie* simple» sont le* dommages éprouvé* distimteiBi nt par le navire ou par quelque* marchandises, « dont le préjudice ne doit etre Supporté que par la partie qui le* a rsuijcs; savoir: par les propriétaires du navire, le» dommage» survenus h la rarctUM de son bâtiment et à ». » apparaux; et parles intëretvé» au diaigeioeut, le* (loin mage* éprouvé» parles maicltamlise*.

>6 cl 17. Est consûJ. ré d'abord curante avarie simple, tout dommage éprouvé parle chargement, par vire ou corruption de» marchandises pendant le Voyage; l'écoulement de* liquide» contenus dan* de* barriques, à moins qu il ne pioviennc d arrimage», auquel cas retic avarie e*t 4 la charge du capitaine.

a8. Il en est de même, lorsque le* dommage* n-dessua ont été occasionnés par le mauvais temps, I altération des marchandises ou l'écoulement de» liquide*.

ap. Le* marchandises placées sur le pont , au

lieu «le »e trouver sous les écoutilles, quand die* sont emportée» par la mer, constituent une avarie simple à la charge du capitaine.

3o 4 33. Est encore avarie simple, la perte de» voiles , câbles , mât* , cordages et ancres causée par tempête ou autre accident de mer (4©3, 3* 0. Fr ).

be montant du fret d*un bâtiment, transportant à destination le* marchandises «fini navire perdu et que le capitaine devra supporter;

(Du commerce maritime.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

gnuent se fa il «laits an port français. Dan* lu lieux ciù il n'y a |i.i« de’

9 {9. Le* effet* du chargement, i il n'y a pa* de’ perd ut ou détérioré», ne «eront mmptribunal dp eommerve, le» expert, jié* comme avaries commune» qu'au- »i)M nonuué* par le juge d« paix. liant «pi'tl» auront été transportes avr II» «mil nommé» par le consul de 'le* ruaniiiorairnli exigé*. Dan- le | frttiri', H, A son défaut, par le tna-jeas contraire, leur perle ua délério- | gistrat du lira, si la di rlurpe w faitration sera au compte de» intoresj dant nn port dranger |<té«, qui ronti il nieront aux frai» du

l»c* expert* prêtent srrment avant, sauvetage, comme le- autrr* intéresd opérer(o(f.6, lîv. 3, fil. 8,or*/.ifj8i).[;*è» au chargement.

4l5- l-cs marchandise# jetée» sont J

estimée* suivant le pris i ourant dut gSOu Ne srront pas compris égalclirti du déchargement; leur qualitriment, comme avarie* rnmniune», lis e»t constatée par la production des'cfïcU churgé# sur le tillar du navire, connaissements, et de* facture* s'il t' jeté» à la (lier ou endommagé»; ils I en a ( «tri. 6, et 8 ifu’d. ont. tGBl). jiv-tent cgalrtnenl -muni* à l.i «ontri- 4 1 1» . la;» experts nommé» ru vertu billion «ir Tatarie s'ils ont rlé sauvés.

I de l'article précédent font la repar- Ijc fréteur et le rapitatnr réponi tition des pertes et dommages. dent vis-a-vi* de* r (largeurs du pré

l.i ««(partition e»t rendue i-xécn- jndice du jet des efTet«,»*il» ont été toire par Tlioinologition du tribunal.; placés sur le lillac arbitrairement et Dans le» port* étrangers, la réparti-" sans leur ruiis.'iitcnient. lion est rendue rxérutoirc par le ron-|

fjSi . Los marchandiiu** jetées à la mer, «pii auront été recouvrée* «h-puis, ne eontribueront pour Tavuric rom*

c par

»til «le France , nu, à son «Liant. pu tout tribunal roinpetent sur le* lieux.

D7* la répartition pour le paiement des perte» et dommage» est5 moue qu'en raison de la diminution faite sur les effet» jeté* et sauvés, et] de valeur qu'cUi

mr moitié du navire et du Iret.à pro-1 portion de |«-nr valeur an lieu du dé-j j chargement (Co. , 33». 4*9 4*3, 4*7; — art. 7, ibiJ ont. |6Ht).

418. Si la qualité de* mxichandisr* a été déguisée par le conn*i»senaent , cl qu elle» ir trouvent «I nné plus grande valeur, ell«-« contribuent sur le pied de leur estimation, si elle* sont sauvées ;

Elles sont pui’r» d'après la qualité «lé»ignée par le ronnaiMrmrnt, si elle* sont perdues.

j Si l«( marchandises dédlriM sont d'une qualité inférieure è relie qui est indiquée par le ronnauvemrnt J ' elle* rnntnbnent d'après la qualité indiquée par le connaissement , si elles «ont Morde*}

Elle» »out payées sur le pied de leur valeur, ai elles sont jetri-« ou endommagées (art. 9 e! in, ikitt. onf. i68l).

Page 1